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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18376;15-20003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18376 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 15-18. 376 et C 15-20. 003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Rhône-Progil, devenue successivement Rhône-Poulenc, Chloé Chimie, Atochem et actuellement Arkema France (la société), de 1970 à 1993, Maurice X... a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge, le 13 juillet suivant, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (

la caisse) ; que celle-ci lui a reconnu, le 2 août 2010, une incapacité perma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 15-18. 376 et C 15-20. 003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Rhône-Progil, devenue successivement Rhône-Poulenc, Chloé Chimie, Atochem et actuellement Arkema France (la société), de 1970 à 1993, Maurice X... a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge, le 13 juillet suivant, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) ; que celle-ci lui a reconnu, le 2 août 2010, une incapacité permanente de 100 % ; qu'après le décès de la victime, survenu le 27 août 2010, la caisse a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant ; que les ayants droit de Maurice X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie et du décès ;
Sur le pourvoi n° J 15-18. 376 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge du décès de Maurice X..., l'arrêt retient que selon le décret du 29 juillet 2009 applicable aux procédures d'instruction des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour lesquelles la déclaration a été reçue à compter du 1er janvier 2010, ce qui est le cas en l'espèce, la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu'elle procède à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire ; que cette instruction est obligatoire en cas de décès de la victime, conformément à l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ; que la procédure d'information doit être contradictoire ; que le troisième alinéa de l'article R. 441-14 indique désormais que lorsqu'il y a une mesure d'instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la caisse n'ayant pas procédé à son enquête au contradictoire de l'employeur, alors que les éléments recueillis étaient susceptibles de lui faire grief, sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Maurice X... était décédé après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que s'agissant d'une nouvelle fixation des réparations, la prise en charge du décès de la victime était opposable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° C 15-20. 003 :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexée, et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1, L. 462-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour dire que la société n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient en substance que les entreprises qui ont employé Maurice X... oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base » ; qu'elles n'ont jamais été mentionnées comme relevant du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur et qui contenaient alors de l'amiante, notamment pour le calorifugage des tuyauteries et les joints des fours et appareils divers ; que telles étaient d'ailleurs les activités de Maurice X... jusqu'en 1984, ce qui a été confirmé par ses anciens collègues ; que, concernant la période pendant laquelle l'intéressé a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau n° 25 modifié par le décret du 31 août 1950, ni au tableau n° 30 dans sa version antérieure au décret du 17 décembre 1985, publié le 21 décembre 1985 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui a constaté que Maurice X... avait été au contact habituel de l'amiante, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° C 15-20. 003 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande d'inopposabilité de la société Arkéma concernant la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. X... au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit, et débouté la société Arkéma de sa demande d'une expertise médicale relative au caractère professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, demanderesse au pourvoi n° J 15-18. 376.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence de prendre en charge le décès de Maurice X..., avec toutes conséquences de droit et dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Arkéma France pour les seules sommes en relation avec la prise en charge de la maladie professionnelle de Maurice X...,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est décédé le 17 août 2010. La Caisse a notifié à Madame X..., par lettre du 22 décembre 2010, la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et le versement d'une rente d'ayant droit avec effet au 1er septembre 2010. L'employeur a soutenu que cette décision lui est inopposable car la Caisse ne l'avait pas informé de la demande de prise en charge du décès et de son instruction avant de prendre sa décision, ni de la lui notifier, si bien qu'il n'avait pas pu présenter ses observations ni exercer de recours, alors le décès pouvait résulter d'une cause différente de l'exposition à l'amiante, comme le tabagisme de la victime par exemple. La Caisse a soutenu qu'aucun texte ne lui impose de procéder à cette notification et que sa décision doit être déclarée opposable à l'employeur. Selon le décret du 29 juillet 2009 applicable aux procédures d'instruction des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour lesquelles la déclaration a été reçue à compter du 1er janvier 2010, ce qui est le cas en l'espèce (25 mars 2010), la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu'elle procède à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire. Cette instruction est obligatoire notamment en cas de décès de la victime (art. R 441-11 III). La procédure d'information doit être contradictoire. Le troisième alinéa de l'article R. 441-14 indique désormais que lorsqu'il y a une mesure d'instruction, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». La Caisse n'ayant pas procédé à son enquête au contradictoire de l'employeur, alors que les éléments recueillis étaient susceptibles de lui faire grief, sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle lui est inopposable. »

ALORS QUE lorsqu'un assuré victime d'une maladie professionnelle régulièrement prise en charge à ce titre décède des suites de cette maladie, la caisse dont il relève n'a pas l'obligation, avant d'attribuer les prestations consécutives à ce décès (telle la rente de conjoint survivant) de procéder à une nouvelle instruction du dossier au contradictoire de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société ARKEMA les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence aux ayants droit de Maurice X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° C 15-20. 003.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges reconnaissant que la société ARKEMA avait commis à l'égard de son salarié Monsieur Maurice X... une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie professionnelle dont il avait été atteint et de son décès et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; sur l'exposition à l'amiante, qu'il convient de rappeler que l'amiante était connu depuis l'Antiquité pour ses qualités de résistance au feu et à la chaleur et qu'il n'existait aucun autre matériau présentant les mêmes qualités ; que l'amiante était (et est encore, dans certains pays) extrait du sol, dans des mines réparties dans le monde entier y compris en France, jusqu'à la fin du 20ème siècle, époque à laquelle il a été progressivement et définitivement interdit (en 1997 pour la France) ; que Monsieur X... a été embauché le 1er juillet 1970 par la société Rhône Progil, devenue Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem ; que ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la " chimie de base " ; que d'après les documents versés aux débats par les parties, la Cour ne peut que constater qu'elles n'ont jamais été mentionnées comme relevant du secteur des " industries de l'amiante " car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités ; qu'elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur et qui contenaient alors de l'amiante, notamment pour le calorifugeage des tuyauteries et les joints des fours et appareils divers ; que telles étaient d'ailleurs les activités de Monsieur X... jusqu'en 1984, ce qui a été confirmé par ses anciens collègues : attestations de MM. B..., Y... et C... ; que comme l'a expliqué lui-même Monsieur X... au cours de l'enquête diligentée par la CPAM le 11 mai 2010, la période d'exposition aux matériaux contenant de l'amiante (fabrication de PVC, entretien des tuyauteries, travaux de maintenance, etc.) a pris fin en 1984 ; que la pathologie dont souffrait Monsieur X... relevait du tableau 30 bis des maladies professionnelles qui a été créé le 22 mai 1995 mais elle était reconnue comme ayant pour origine une exposition à l'amiante depuis décembre 1985 ; qu'en effet, le décret du 31 décembre 1946 portant application de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles comportait en annexe un tableau répertoriant vingt-cinq maladies professionnelles, dont la dernière était la " silicose professionnelle " recouvrant les " maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses ou amiantifères ", silicose dont l'indemnisation avait été prévue par une ordonnance du 2 août 1945 ; que cet amalgame initial entre la silice et l'amiante s'explique par le fait que l'amiante est un " silicate minéral à structure fibreuse " ; que concernant cette 25ème maladie, le tableau présentait la particularité de ne mentionner que les travaux d'extraction-broyage-manipulation de " minerais ou roches amiantifères ", et de " cardage-filature-tissage de l'amiante " ; que ces travaux, limitativement énumérés s'inscrivaient dans un contexte professionnel très spécifique puisqu'impliquant un contact direct et constant avec l'amiante à l'état brut, résultant des conditions d'exploitation des mines rappelées plus haut ; que ce tableau est resté en vigueur jusqu'au décret du 31 août 1950 applicable à partir du 2 septembre 1950, qui a remanié les classifications antérieures, a modifié le tableau 25 relatif à la silicose professionnelle et a créé le tableau 30 nommé " asbestose professionnelle ", le délai de prise en charge restant fixé à 5 ans ; que selon ce nouveau tableau 30, les maladies " engendrées par les poussières d'amiante ", étaient des fibroses pulmonaires avec ou sans complications cardio-vasculaires et pulmonaires, identifiées sous le terme " asbestose ", et les seuls " travaux susceptibles de provoquer les asbestoses professionnelles " étaient " notamment " les travaux de cardage-filature-tissage de l'amiante ; que force est de constater que, par comparaison avec le tableau 25 antérieur, ce nouveau tableau ne reprenait qu'une partie des travaux antérieurement visés puisqu'il excluait toutes les opérations d'extraction-broyage-manipulation de la roche amiante ; qu'en revanche, par cette référence aux travaux de cardage-filature-tissage de l'amiante, le nouveau tableau 30 maintenait la caractéristique antérieure des travaux impliquant un contact direct avec l'amiante à l'état brut ; que l'adverbe " notamment " ne saurait permettre une extension à des travaux qui ne concernaient pas l'amiante à l'état brut, alors que, parallèlement, les rédacteurs du nouveau tableau 25 énuméraient de manière extensive et détaillaient plus complètement et plus largement qu'auparavant tous les travaux susceptibles de causer la silicose ; que selon les données de fait du dossier, il serait donc juridiquement erroné de dire que les travaux de manipulation de produits ou de matériaux contenant de l'amiante (plaques en fîbro-ciment, matelas isolants, tresses pour joints), le port de combinaisons et gants protégeant du feu ou de la chaleur, et les autres travaux de (dé) calorifugeage ou flocage, auraient été concernés par ce tableau ; que c'est en ce sens qu'il a été possible de dire que le tableau 30 de 1950 ne pouvait s'appliquer qu'aux " industries de l'amiante " et non pas aux entreprises qui n'étaient que de simples utilisatrices de matériaux à base d'amiante ; que ce tableau 30 est resté en vigueur jusqu'au décret du 17 décembre 1985 publié le 21 décembre 1985 concernant la partie Décret du Code de la sécurité sociale et contenant en annexe II le nouveau tableau 30 qui a étendu tant la liste des MALADIES (Asbestose et ses complications ; Lésions pleurales bénignes ; Pleurésie exsudative ; Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; Plaques péricardiques ; Epaississements pleuraux bilatéraux ; Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée ; Autres tumeurs pleurales primitives ; Cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée), que la " LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES " (travaux exposant à l'inhalation dépoussières d'amiante, notamment :- Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc : cardage ; filature ; lissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante : feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés et isolants ;- Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage) ; que c'est donc uniquement à partir du 21 décembre 1985 que le lien a été officialisé entre certains travaux (travaux de projection, de calorifugeage, de déflocage, de maintenance-entretien et démolition) et les pathologies pleurales et pulmonaires (plaques pleurales, épaississements pleuraux, mésothéliomes malins, tumeurs pleurales primitives et cancers broncho-pulmonaires primitifs) ; que ce tableau a ensuite été modifié par le décret du 14 avril 2000 qui a retiré le cancer broncho-pulmonaire de la liste des maladies (cf. infra) et a étendu la liste des travaux en y ajoutant : " Travaux dépose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêlements contenant de l'amiante " ; et, que dans cette même période, un décret du 22 mai 1996 a créé le tableau 30 bis consacré uniquement au Cancer bronchopulmonaire primitif (cf. supra) et à la liste (limitative) des travaux susceptibles de le provoquer, avec un délai de prise en charge de 35 ans (porté à 40 ans en avril 2000) ; que pour ce qui concerne la période pendant laquelle Monsieur X... a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984 telle qu'elle a été établie ci-dessus, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau 25 de 1950, ni au tableau 30 dans sa version antérieure à décembre 1985- janvier 1986 ;
Alors que, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, que la Société Arkema ne pouvait avoir conscience pendant la période où le salarié était en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, au motif inopérant qu'elle n'était qu'une simple utilisatrice de l'amiante et qu'elle ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés aux tableaux des maladies professionnelles n° 25 de 1950 et 30 dans sa version antérieure à décembre 1985- janvier 1986, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, d'autre part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que lorsqu'une affection est inscrite sur le tableau des maladies professionnelles, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, peu important que les travaux effectués par ses salariés ne figurent pas sur la liste des travaux susceptibles de la provoquer ; qu'en décidant que pour ce qui concerne la période pendant laquelle Monsieur X... a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau 25 de 1950, ni au tableau 30 dans sa version antérieure à décembre 1985- janvier 1986, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, de troisième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant que la Société Arkema ne peut se voir reprocher d'avoir exposé le salarié en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau 25 de 1950, ni au tableau 30 dans sa version antérieure à décembre 1985- janvier 1986, sans rechercher concrètement si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité, de l'usage massif qu'elle faisait des matériaux à base d'amiante et de son obligation de se renseigner sur la nature des produits fabriqués ou utilisés de façon à s'assurer de leur innocuité pour préserver la santé des salariés, elle n'aurait pas dû nécessairement avoir conscience du danger de l'amiante, pendant la période d'exposition du salarié aux matériaux composés d'amiante, peu important que le travail qu'il accomplissait ne soit inscrit dans un tableau de maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, de quatrième part, il incombe à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement avait énoncé que bien que l'activité de la société Arkema anciennement Atofina ne soit pas liée à la production ou à la transformation de l'amiante, elle en faisait un usage massif sous forme de tresses, panneaux et garnitures diverses qui étaient au contact des salariés, à tel point qu'il a été déterminé qu'en 1986, il existait dans l'entreprise un stock de 386 kilogrammes de produits divers à base d'amiante, correspondant à 39 références différentes, ce qui démontre que la politique d'éradication que la société dit avoir engagée après le Décret du 17 août 1977 était loin, neuf ans plus tard, d'avoir abouti à une élimination totale des produits à base d'amiante ; qu'en l'état de cette utilisation massive de produits à base d'amiante, dont la dangerosité était signalée de longue date par de nombreux rapports scientifiques et médicaux, il appartenait à la Société Atofina, qui disposait de services administratifs et médicaux parfaitement structurés et compétents, de s'informer de manière précise sur les risques encourus par ses salariés au contact de ce matériau, et de prendre les mesures préventives qui s'imposaient ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs opérants et pertinents de la décision des premiers juges dont les consorts X... demandaient la confirmation, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5, du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 10 et suivantes) que dans un rapport d'expertise remis au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 9 mars 2003 et dont l'un des buts était de décrire pour la période de 1950 à 1977 « l'état des connaissances scientifiques des facteurs de risque d'exposition à l'amiante dans les entreprises dans le secteur d'activité était étranger à la production ou au maniement de l'amiante », le Professeur Z... a établi que les industriels utilisateurs d'amiante « non spécialistes » avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés au moins depuis 1965 ; qu'en se bornant à relever que les sociétés Elf Atochem et Atofina aux droits desquelles vient la Société Arkema n'étaient que de simples utilisatrices d'amiante pour décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits (tresses, plaques, etc.) composés d'amiante avant la publication du décret du 17 août 1977, la Cour d'appel a laissé sans réponse ce chef péremptoire des conclusions des consorts X..., en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges reconnaissant que la société ARKEMA avait commis à l'égard de son salarié Monsieur Maurice X... une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie professionnelle dont il avait été atteint et de son décès et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que les consorts X... ont invoqué des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 ainsi qu'un article R 232-10 du Code du travail relatifs à la nécessité de conserver l'air des lieux de travail dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers, de les ventiler et de fournir des masques de protection, le caractère impératif de ces obligations existant même sans constat préalable de l'inspection du travail ; que la société Arkema a contesté ces arguments en rappelant que l'Inspection du travail n'avait jamais dressé de procès-verbal et que les intimés n'apportaient aucune preuve d'une faute inexcusable ; que les décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 invoqués par les intimés ont été codifiés par le décret du 15 novembre 1973 sous les articles R 232-5, R 232-5-1 et suivants du Code du travail, (devenus depuis cette date les articles R 4222-1 et suivants) ; que ces textes prévoyaient que les poussières devaient être évacuées de sorte que l'air des ateliers soit renouvelé pour " rester dans l'état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers " et que l'employeur devait prévoir le port de masques et de " dispositifs individuels appropriés " en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs ; que ces textes n'imposaient donc pas à l'employeur de réaliser des contrôles périodiques ; que par ailleurs, l'inspection du travail, qui pouvait être alerté par tout membre du CHSCT ou par tout représentant du personnel, disposait du pouvoir de constater un éventuel manquement à ces obligations, avant de délivrer des mises en demeure puis de dresser procès-verbal (articles 67, 68 et 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale en vigueur en 1913 ; article L 231-4 du Code du travail créé par loi 73-4 du 2 janvier 1973) et de saisir le juge des référés comme prévu par l'article L 263-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er janvier 1994) qui a prévu que : " (...) lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres 1er, II et III du litre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor " ; qu'il n'existe au dossier aucune demande du CHSCT ni aucune mention d'une intervention de l'inspecteur du travail et/ ou du juge des référés, qui auraient permis à la Cour de constater la réalité de l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations relatives à l'assainissement de l'air, soit dans les locaux du site de Saint Auban en général, soit au poste de travail de Monsieur X... en particulier ; Les attestations des trois collègues de travail de Monsieur X... sont, par leur généralité, insuffisantes pour caractériser des fautes qui n'ont pas été constatées de manière objective et techniquement incontestable il y a plus de 20 ans ; que quant à la référence faite à un " stock d'amiante de 387 kilos ", elle n'a aucune signification puisqu'il n'est donné aucune indication ni sur le volume que représenteraient ces plaques, bandes, bourrelets, tissus, tresses, etc., ni sur leur condition de stockage ni sur leur état de conservation, ni dans quelles circonstances Monsieur X... aurait été en contact avec ce stock d'amiante postérieurement à 1984, dans ses fonctions d'agent de surveillance ; que les comptes rendus des réunions des CHSCT du site de Saint Auban dont la Cour a été destinataire montrent le souci réel et constant des responsables de la société Atochem, notamment, d'éliminer les matériaux à base d'amiante mais également la difficulté qui se posait du remplacement des produits par d'autres matériaux pouvant garantir la même protection des ouvriers contre les risques plus graves de brûlures dues à la très forte chaleur des fours, et des risques d'incendie des installations dont il était toujours rappelé qu'elles étaient consacrées à des activités de chimie et non à des activités de production ou de transformation de l'amiante ; qu'à ce point du raisonnement, la Cour ne saurait retenir l'argument des consorts X... qui se réfèrent à des " décisions de principe de la Cour de cassation " concernant non pas des positions juridiques, mais des questions de pur fait concernant les industries de l'amiante qu'étaient les sociétés Eternit, Ferodo et autres ; que par ailleurs, et à titre surabondant, c'est à juste titre que la société Arkema a fait valoir que si la responsabilité des plus hautes autorités de l'Etat, comme le ministre du travail qui était destinataire de tous les comptes rendus du Comité Permanent Amiante (CPA) n'a pas été retenue, il était difficile de soutenir sérieusement que, dans la même période 1977-1995, une société simple utilisatrice de matériaux isolants, étrangère aux travaux du CPA, pouvait avoir une totale conscience d'un danger pour ses ouvriers ; que ce Comité (1983-1995) se réunissait en effet régulièrement et les représentants de trois ministères en étaient membres (travail, santé et environnement) ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que les fonctions occupées par Monsieur X... postérieurement au décret du 17 août 1977 et en tout cas à partir de 1984 l'auraient exposé à de la poussière d'amiante par des " … travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante " ; qu'en conséquence, la Cour constate que les consorts X... n'ont pas rapporté la preuve que les employeurs successifs de Monsieur X... avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé leur salarié et qu'ils n'auraient pris aucune mesure pour l'en préserver, ni de 1970 à 1984 ni entre 1985 et 1993 ; Aucune faute inexcusable ne peut être retenue à rencontre de l'employeur
Alors que, d'une part, le décret du 10 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs prévoyait en son article 6 que l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs ; qu'en retenant, après avoir constaté que Monsieur X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable aux motifs inopérants qu'il n'existe au dossier aucune demande du CHSCT, ni aucune mention d'une intervention de l'inspecteur du travail et/ ou du juge des référés, la Cour d'appel a violé ce décret modifié codifié sous les articles R. 232-5 et R. 232-5-1 du Code du travail devenus les articles R. 4222-1 et suivants du même Code ;
Alors que, d'autre part, le décret du 10 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs prévoyait en son article 6 que l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs ; que le décret du 13 décembre 1948, modifiant le décret du 10 juillet 1913 prévoyait que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières... des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur était tenu de s'assurer de l'état de pureté de l'air des ateliers ; qu'en décidant que ces dispositions n'imposaient pas à l'employeur de réaliser des contrôles périodiques, la Cour d'appel a violé par refus d'application ces décrets codifiés sous les articles R. 232-5 et R. 232-5-1 du Code du travail devenus les articles R. 4222-1 et suivants du même Code ;
Alors que, de troisième part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient soutenu que dans un rapport déposé le 22 novembre 2002 à l'occasion de la procédure d'inscription de l'établissement de Saint Auban sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'inspecteur du travail avait indiqué que les salariés avaient été ou étaient encore en contact avec de l'amiante ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant d'une part, que Monsieur X... a été en contact avec des matériaux composés d'amiante pendant la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984 (Arrêt attaqué, p. 7, § 4) et d'autre part, qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que les fonctions occupées par Monsieur X... postérieurement au décret du 17 août 1977 l'auraient exposé à de la poussière d'amiante (Arrêt attaqué, p. 8, § 8), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient soutenu que les comptes-rendus des réunions du CHSCT évoquent clairement le problème de l'exposition à l'amiante des salariés d'Arkema et l'inefficacité des mesures prises par l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur au motif que ces comptes rendus montrent le souci réel et constant des responsables de la société Atochem, notamment, d'éliminer les matériaux à base d'amiante mais également la difficulté qui se posait du remplacement des produits par d'autres matériaux pouvant garantir la même protection des ouvriers contre les risques plus graves de brûlures dues à la très forte chaleur des fours, et des risques d'incendie des installations dont il était toujours rappelé qu'elles étaient consacrées à des activités de chimie et non à des activités de production ou de transformation de l'amiante, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors enfin, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en déduisant l'absence de conscience du danger de la simple carence de l'Etat laquelle n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du Code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18376;15-20003
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination

Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %


Références :

articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2015

A rapprocher :2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-24122, Bull. 2011, II, n° 189 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18376;15-20003, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, II, n° 1327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, II, n° 1327

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18376
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