LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 décembre 2014), que, par jugement du 5 mai 2006, la cinquième chambre criminelle de Lisbonne (Portugal) a, notamment, condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y..., à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel ayant également retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve du caractère exécutoire du jugement dont l'exequatur était sollicité, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gilles Y... de sa demande tendant à voir donner force exécutoire à la décision de justice rendue le 10 mai 2006 par la 5ème Chambre criminelle de Lisbonne (Portugal),
AUX MOTIFS QUE
« La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom avait déjà noté dans un arrêt du 08/02/11 refusant d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré par un juge de la 5ème Chambre criminelle de Lisbonne à l'encontre de Philippe X... que les documents alors fournis par cette autorité judiciaire ne permettaient pas de vérifier que par la notification qui lui avait été faite du jugement le condamnant, le susnommé avait été avisé des voies de recours qui lui étaient ouvertes ; que les pièces produites par l'appelant rendent compte que Philippe X... a été avisé par les services de police de Clermont-Ferrand : le 1/04/03 (pièce 5) de l'ouverture d'une enquête (constitution de prévenu selon article 61 du code de procédure pénale portugais), le 28/06/04 (pièce 7) d'un acte de poursuite à la diligence du ministère public de Lisbonne pour crime de duperie et de la désignation d'un avocat d'office en la personne d'un certain Maître Martins, le 30/08/05 (pièce 7) de sa comparution devant les 5ème et 6ème chambres criminelles de Lisbonne, 5èmechambre 3ème section, le 18/10/05 à 9h30 ; qu'une traduction du jugement rendu par la 5ème Chambre criminelle de Lisbonne par un expert traducteur près cette cour a été versée (pièce 11) ; que selon une étude fournie par des juristes portugais (pièce 15), Philippe X... a été "notifié de la procédure pénale dans laquelle il était l'accusé" et de "l'exécution de la sentence" étant observé qu'il disposait d'un "délai jusqu'au 10/03/08 d'une suspension de peine de prison" et que M. X... ayant été entendu à diverses occasions, "preuve est donc faite qu'il a bien été signifié/notifié de forme efficace et légale" ; que les pièces produites par le conseil de M. Y..., dûment autorisé à cet effet, en cours de délibéré n'établissent pas plus la notification à l'appelant du contenu du jugement du 10/05/06, des voies de recours et des modalités et délais de leur exercice ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier la conformité de la décision pour laquelle l'exequatur est sollicité à l'ordre public international » ;
ALORS QUE l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies et modalités de recours ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner l'exequatur du jugement de la 5ème Chambre criminelle de Lisbonne, qu'il n'est pas établi que M. X... a reçu notification du contenu de cette décision avec l'indication des voies et modalités de recours, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait été informé de la procédure criminelle ouverte à son encontre, instance à laquelle il a été convoqué et pour laquelle il bénéficiait de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ce dont il résultait que la conception française de l'ordre public procédural n'avait nullement été heurtée, la cour d'appel a violé les articles 34, 38 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge de l'Etat requis ne peut refuser de donner force exécutoire à un jugement d'une juridiction de l'Etat d'origine si la notification de cette décision est intervenue conformément à la loi de cet Etat ; qu'en ne recherchant pas si la notification du jugement de la 5ème chambre criminelle n'avait pas été accomplie conformément au droit portugais, de sorte qu'aucune contrariété à l'ordre public international n'était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34, 38 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.