LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2015), que trois enfants sont nés de la relation de M. X... et de Mme Y... ; que ces derniers se sont séparés en décembre 2012 ; qu'un arrêt a fixé la résidence des enfants chez leur mère ; qu'ayant déménagé, à la fin de l'été 2014, Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. X... adoptait une attitude systématiquement dénigrante à l'égard de Mme Y... et que cette dernière avait quitté la région où vivait la famille en raison d'un contexte très conflictuel ; qu'elle a constaté que la démarche de Mme Y..., qui, en mars 2014, n'avait pas encore arrêté sa décision de déménager, comme le montraient le maintien de l'inscription des enfants à l'école et la poursuite de recherches d'un emploi sur place, et avait informé le père de son départ en temps utile, ne traduisait pas sa volonté de priver M. X... de ses droits et, par suite, les enfants de celui-ci d'entretenir des relations régulières avec lui ; qu'elle a énoncé, enfin, que la mère s'était occupée à temps plein de ces derniers pendant la vie commune et postérieurement à la séparation, que sa profession lui offrait une disponibilité plus grande que celle du père et que les enfants entretenaient de bonnes relations avec son compagnon ; qu'elle a, ainsi, souverainement fixé la résidence des enfants chez la mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la résidence des enfants J..., K... et L... au domicile de leur mère, à compter du 2 janvier 2016, les dispositions de la décision déférée continuant à s'appliquer jusqu'à cette date ;
AUX MOTIFS QUE l'article 388-1 alinéa 1er du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; qu'en l'espèce, J... et K..., âgés respectivement de 9 et 7 ans, ont été auditionnés le 19 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état dans le cadre d'une autre procédure de même nature, étant précisé que L..., âgé de 6 ans, ne l'a pas été en l'absence d'un discernement suffisant ; qu'il a donc été satisfait aux dispositions ci-dessus rappelées ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, il est établi par les attestations versées dont celle de Madame Z... Dominique que durant la vie commune, Madame Y..., n'exerçant pas d'activité professionnelle, s'est toujours pleinement occupée de ses enfants ; que force est de constater que ce dernier ne remet pas en cause, aujourd'hui comme hier, les qualités éducatives de leur mère, lesquelles sont d'ailleurs corroborées par les attestations émanant de personnes proches ou de membres de la famille de cette dernière (Madame Francette A..., Monsieur Cédric B..., Madame Doriane Y..., Monsieur Sébastien C...) ; qu'il n'est pas plus contesté qu'elle a eu les enfants en charge, après l'échec de la tentative de résidence alternée et jusqu'à la décision déférée, sans que le père formule, à titre principal, une demande de fixation de la résidence des enfants chez lui ; qu'en effet, si Monsieur X... a été à l'origine de la saisine du juge aux affaires familiales de La Rochelle (requête du 20 février 2013), il a formé une demande de résidence alternée qui a été rejetée, du fait des réelles difficultés de communication des parents, et la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère pour leur " assurer une plus grande stabilité " (jugement confirmé en appel du I " juillet 2013) ; que force est de constater que si Monsieur X... indique dans ses conclusions devoir se défendre contre les propos dénigrants de l'appelante, il procède par voie d'affirmations sans rapporter d'éléments témoignant d'une telle réalité ; qu'au contraire, la déclaration de main courante de l'appelante, les attestations de Mesdames H... et Sandie D... concernant le déroulement des sorties d'école et la lecture des SMS envoyés par ce dernier à l'appelante démontrent une attitude dénigrante et des propos outranciers de Monsieur X... à son endroit, et confirment le caractère très conflictuel de la séparation du couple, noté d'ailleurs dans les précédentes décisions judiciaires ; qu'un tel climat était peu propice à l'épanouissement de chacun, particulièrement celui des enfants, les grands parents de l'appelante évoquant d'ailleurs les angoisses de ces derniers à cette période ; que, de plus, et quand bien même celui-ci indique avoir déposé plainte contre le témoignage de Monsieur E..., dont il n'est pas rapporté le caractère de faux à ce jour, il ressort de celui-ci, lequel a, au surplus, confirmé les propos de son attestation initiale, que le 2 août 2014, lors d'une soirée, Monsieur X... « a bien parlé de lui, de sa haine contre Mademoiselle Y..., et non de ses enfants, qu'il la tuerait si elle déménageait, et de la complicité de Monsieur Nicolas F..., mon ami, avec les enfants » ; que Monsieur Samuel G..., présent aussi lors de cet échange, affirme que Monsieur X... disait « que ça irait très très mal pour Madame Y... si elle déménageait avec les enfants et qu'il ferait tout pour l'en empêcher. Par contre, il nous disait qu'il était content de la complicité que Monsieur F... avait avec ses enfants » ; qu'ainsi, s'il est indéniable que cette dernière a choisi de quitter la Charente-Maritime pour s'installer à Bourges, le contexte très conflictuel opposant les parents explique un tel éloignement géographique ; que d'ailleurs, dans sa lettre recommandée en date du 30 août 2014 adressée à Monsieur X..., Madame Y... justifie sa décision par les difficultés qu'elle rencontre pour trouver un emploi mais aussi et surtout par « les menaces proférées à son encontre le week-end du 2 août 2014 » et le fait que désormais, elle vit « avec la peur au ventre seulement à l'idée de rencontrer » ce dernier ; que même s'il est exact que son compagnon, Monsieur F..., se trouve dans le Cher, il ressort des éléments du dossier que cette dernière aurait pu le rejoindre, au moins un an auparavant, si elle l'avait souhaité ; que de même, s'il est certain que dès le mois de mars 2014, Madame Y... a pré-inscrit les enfants dans une école de Bourges, il est tout aussi vrai que sa décision n'était pas arrêtée à cette date puisqu'elle continuait d'une part, de faire des démarches pour trouver un emploi en Charente Maritime, comme en attestent les réponses à ses demandes de février à mai 2014 et d'autre part, il n'est pas contesté qu'au mois de mai 2014, l'inscription des enfants avait été effectuée dans leur école à Bourcefranc (Cf. attestation de Madame Sylvie Y...) ; que, dès lors et dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'appelante a voulu tromper la Cour d'appel de Poitiers ou encore priver le père de ses droits, d'autant que sur ce dernier point, la dite Cour relève dans ses motifs « l'absence d'opposition formelle » de la mère à l'extension des droits de visite et d'hébergement sollicitée par Monsieur X... ; qu'enfin, il est indéniable que l'appelante n'a jamais démérité en tant que mère et ne rencontre aucune difficulté dans ses relations avec ses enfants, pas plus que son compagnon, Monsieur F... (cf. Auditions des enfants et attestations ci-dessus développées) ; qu'aujourd'hui, de part son métier de secrétaire (cf. Contrat à durée déterminée et bulletins de paie), il est évident qu'elle est plus disponible pour assurer leur prise en charge quotidienne que leur père, ostréiculteur à son compte, soumis à des contraintes horaires ; que les attestations produites par d'autres professionnels de ce secteur témoignent de cette incontestable réalité et du caractère extensible des horaires de semaine mais aussi de week-end avec la tenue des marchés ; que Monsieur X... ne peut valablement soutenir le contraire quand bien même, il justifie avoir embauché des ouvriers dans la cadre de deux contrats à durée déterminée, aujourd'hui arrivés à leur terme, étant observé, au surplus, que ce type de contrat ne peut être qu'une aide ponctuelle pour des cas légalement précisés et ne peut se substituer à un emploi permanent ; qu'ainsi, et sans remettre en cause les qualités éducatives et l'amour de Monsieur X... pour ses enfants, il est dans l'intérêt de ces derniers, encore très jeunes, de transférer leur résidence chez leur mère, plus à même d'assurer leur prise en charge quotidienne du fait d'une plus grande disponibilité, et ce, dans un cadre serein et sécurisant comme elle l'a toujours fait ; que toutefois, ce changement de résidence ne sera effectif qu'à compter du 2 janvier 2016, afin de préparer le changement d'établissement scolaire, les mesures de la décision déférée continuant de s'appliquer jusqu'à cette date ; que la décision sera donc infirmée sur ce chef et dans la limite ci-dessus précisée (arrêt attaqué, p. 6-9) ;
1°) ALORS QUE tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'au cas présent, Monsieur X... avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 6) qu'en donnant congé de son bail au mois de juin 2014, pour son logement situé à Bourcefranc, Madame Y... avait planifié son départ à Bourges avant l'été 2014 ; que dès lors en prévenant le père de son déménagement à Bourges par courrier du 30 août 2014, quelques jours avant la rentrée scolaire des enfants, Madame Y... avait manqué à ses obligations d'information et de respect de l'autre parent ; que pour estimer que la mère n'aurait pas privé le père de ses droits, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait choisi de quitter la Charente-Maritime pour s'installer à Bourges en raison du contexte prétendument très conflictuel opposant les parents, Madame Y... justifiant sa décision notamment par « les menaces proférées à son encontre le week-end du 2 août 2014 » et le fait qu'elle aurait vécu depuis « avec la peur au ventre seulement à l'idée de rencontrer » Monsieur X... (arrêt attaqué, p. 8-9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la date du préavis donné en juin 2014 par Madame Y... à son bailleur pour le logement qu'elle louait à Bourcefranc, ne prouvait pas que celle-ci avait prémédité son départ à Bourges avant l'été 2014, de sorte qu'en ne prévenant le père de son déménagement que le 30 août 2014, elle ne l'avait pas informé en temps utile et n'avait pas respecté ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil ;
2°) ALORS QU'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que l'éloignement géographique permet au parent chez lequel est fixée la résidence des enfants de mettre une entrave concrète aux échanges de l'enfant avec l'autre parent ; qu'au cas présent, pour estimer que Madame Y... n'aurait pas privé le père de ses droits, l'arrêt attaqué a constaté que la cour d'appel de Poitiers (dans son arrêt du 28 mai 2014) avait relevé dans ses motifs « l'absence d'opposition formelle » de la mère à l'extension des droits de visite et d'hébergement sollicitée par le père (arrêt attaqué, p. 9 § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants car à la date de l'arrêt du 28 mai 2014 la résidence de Madame Y... se trouvait encore en Charente-Maritime, sans rechercher si le comportement de la mère qui avait déménagé ensuite à plus de 400 km du domicile du père sans en avertir celui-ci en temps utile, empêchant par là l'exercice du droit de visite du père le mercredi et les fins de semaine, ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge statue sur la résidence de l'enfant selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'au cas présent, Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 5-6 et p. 7 § 4) que les enfants avaient toujours vécu à Bourcefranc où ils avaient leur école, leur famille et leurs amis et que c'est délibérément que la mère avait mis en péril l'équilibre et la stabilité des enfants en déménageant brusquement à plus de 400 km de leur lieu de vie ; qu'ainsi l'intérêt des enfants commandait de fixer leur résidence chez leur père, où se trouvaient leurs repères, pour éviter de les déstabiliser ; qu'en décidant néanmoins de transférer la résidence des enfants chez leur mère à Bourges, sans rechercher si le maintien de leur résidence chez leur père, en ce qu'il préservait leur stabilité, ne répondait pas à un intérêt plus grand que celui de leur déménagement qui bouleversait leurs habitudes déjà acquises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil et de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
4°) ALORS QUE le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur des enfants ; que le jeune âge de ces derniers ne dit rien de leur intérêt supérieur à voir fixer leur résidence chez leur mère plutôt que chez leur père ; qu'en effet le seul sexe du parent ne détermine pas ses capacités à s'occuper de ses enfants en bas âge, pas plus qu'il ne les exclut ; qu'en décidant pourtant de transférer la résidence des enfants chez leur mère en raison de leur jeune âge, sans rechercher si le maintien de leur résidence chez leur père, en ce qu'il préservait leur stabilité, ne répondait pas à l'intérêt supérieur des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil et de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.