LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 mai 2013, M. X... a assigné Mme Y..., devant un juge aux affaires familiales pour voir fixer son droit de visite et d'hébergement sur ses filles, A... et B..., nées respectivement les 11 mai 1998 et 7 mai 2001, ainsi que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celles-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. X... soit privé de tout droit d'hébergement de ses enfants mineures ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la circonstance que M. X... vive avec une nouvelle compagne ne caractérisait pas les motifs graves propres à supprimer son droit d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 371-2, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, l'arrêt prend en considération les charges et les ressources de M. X... et retient que, s'il vit avec une compagne, on ignore s'il partage ses charges avec elle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant à la prise en charge par M. X... des frais d'équitation des enfants, l'arrêt retient que la demande est nouvelle en appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et rejette la demande tendant à ce que les frais d'équitation soient pris en charge par le père, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que M. X... soit privé de tout droit d'hébergement de ses filles mineures ;
AUX MOTIFS QUE sur le droit de visite et d'hébergement : que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que les parties ne remettent pas en cause la résidence principale des deux enfants au domicile de la mère ; qu'au soutient de sa demande tendant à n'accorder au père qu'un droit de visite, Mme Y... fait principalement valoir l'absence de ce dernier auprès de ses enfants, ainsi que son peu d'investissement, durant leur vie commune ; que de plus, les fêtes de Noël de 2012 se seraient déroulées en présence de la nouvelle compagne de M. X..., et auraient donné lieu à des incidents ; qu'elle fait état de SMS qui, selon elles, démontrent de sa volonté de renouer le dialogue avec le père et de son souci du bien-être des enfants ; que toutes les considérations notamment sur l'origine de la séparation des époux ne concernent pas directement le débat mais attestent, s'il en était encore besoin, des relations conflictuelles qu'entretiennent les parents entre eux ; que le fait que le père n'aurait pas été suffisamment présent dans le quotidien de sa femme et de ses enfants ne suffit pas à restreindre ses liens avec ces derniers ; qu'en dépit des affirmations de l'appelante, les échanges de SMS versés aux débats confirmes les propos injurieux et outrageants tenus par cette dernière envers son époux ; que le mail en date du 6 avril 2014, envoyé par Mme Y..., est de la même veine que les multiples et précédents SMS ; que la cour ne juge pas utile de reprendre les termes de ces messages, le premier juge l'ayant fait ; que la virulence de ceux-ci finissent par poser question sur les facultés éducatives de la mère ; que dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelante qu'elle facilite les relations entre le père et ses enfants ; que cette affirmation par la mère constitue une contre vérité à la lecture des pièces versées aux débats, les propos tenus par cette dernière à l'encontre de son époux étant d'une venimosité peu commune ; que les multiples mains courantes déposées par M. X... pour des faits de non représentation d'enfant démontrent que ce dernier ne peut voir, ni rentrer en contact, avec ses deux filles ; que cette situation perdure jusqu'à ce jour ; qu'une procédure pénale a été diligentée et Mme Y... poursuivie ; que le droit d'hébergement de M. X... pourrait se voir restreint ou supprimé, s'il était établi que ce dernier ne disposait pas de garantie suffisante pour accueillir ses deux filles, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, au regard des attestations versées par ce dernier aux débats, sauf à Mme Y... et aux deux mineures de soutenir qu'il ne dispose pas de chambre dans son appartement pour les recevoir et qu'il a refait sa vie avec une nouvelle femme ; que si le père a une nouvelle compagne avec laquelle il vit, ce n'est pas pour autant qu'il ne doit plus recevoir ses filles à son domicile ; que cela doit être entendu aussi par les deux mineures qui, lors de leurs auditions, ont adopté un discours sans nuance ; qu'il en peut être demandé au père, comme elles le font, de déménager, de les recevoir chez leur grand-mère paternelle, tout en concluant que de toute façon elle ne veulent pas le voir ; que l'appartement de 110 m2 est suffisamment grand pour recevoir, pendant la venue des deux filles, quelques modifications en terme de couchage ; qu'en tout état de cause, seuls des motifs graves au sens de l'article 373-2-3 (lire : 373-2-1) du code civil pourraient justifier de restreindre le droit de visite et d'hébergement du père, motifs graves dont la preuve n'est en aucun cas rapportée en l'espèce (arrêt attaqué pp. 5-6) ;
ALORS QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à l'autre parent pour des motifs graves ; que Mme Y... faisait valoir qu'un motif grave s'opposait à ce qu'un droit d'hébergement soit accordé à M. X..., tenant notamment à ce que " les deux enfants ne souhaitent pas dormir chez la compagne de leur père, dont la concluante ignore tout, chez qui elles se sentent mal à l'aise ", les deux enfants réitérant " régulièrement leur refus d'aller y coucher " ; qu'en ne s'attachant, pour estimer que la preuve d'un motif grave n'était pas rapportée, qu'aux modalités pratiques de l'hébergement en cause sans prendre en considération la dimension psychologique de la situation imposée aux enfants, à savoir le fait d'être hébergés chez la concubine de leur père, cette dimension psychologique constituant le motif grave faisant obstacle à ce que soit reconnu un droit d'hébergement au profit de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 175 euros par enfant, soit la somme totale de 350 euros, la moitié des frais de scolarité et de voyages scolaires inclus et indexée selon les modalités fixées par le premier juge, et rejeté le surplus de la demande de Mme Y..., tendant à ce que la pension alimentaire mensuelle due par M. X... soit fixée à la somme de 400 euros, outre la moitié des frais de scolarité et de voyages scolaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation à l'entretien et à l'éducation des enfants : qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui vit seule avec ses enfants, est bénéficiaire de prestations sociales pour un montant total de 1. 275, 28 euros ; que c'est un montant très sensiblement identique qui a été retenu par le premier juge ; qu'elle affirme qu'elle pourrait perdre le bénéfice de l'allocation adulte handicapé en avril 2015, sans plus de précision et cela, alors qu'elle précise souffrir d'une affection de longue maladie qui a nécessité un recours aux services d'une aide à domicile jusqu'au mois de février 2014 ; qu'elle rembourse, comme mentionné par le premier juge, deux crédits pour des montants de 930, 40 euros et 391, 19 euros, en plus des charges de la vie courante ; qu'elle ne conteste pas être propriétaire de deux appartements, situés à Saint-Etienne qu'elle n'a pas loué et justifie de dettes de copropriétés qui ont amené l'assemblée générale des copropriétaires à autoriser le syndic à procéder aux démarches nécessaires en vue d'une saisie immobilière, en avril 2011 ; que sur ce point précis, la cour ne dispose pas de pièces actualisées ; que sa situation financière est fragile, cette dernière justifiant de dettes impayées notamment d'eau et de gaz ; qu'elle produit trois relevés de compte concernant trois nouveaux crédits récemment contractés ; qu'elle affirme que M. X... ne lui a pas versé la moitié de certains frais de scolarité ou extra-scolaire pour ses deux filles qui sont scolarisés en établissement privé ; que le relevé de compte du mois de juillet août 2014 de M. X... démontre l'inverse ; qu'il apparaît à la lecture de certains SMS que cette dernière fait échec au versement de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants ; que M. X... affirme percevoir un salaire de 1. 315 euros mensuels ; que le premier juge a justement retenu un salaire de 1. 578 euros, le relevé de compte faisant état pour août 2014, d'un salaire de 1. 574, 46 euros ; que le premier juge a pris en compte au titre des charges, le loyer pour un montant de 567 euros, des mensualités de 72, 16 euros au titre des impôts, et de 77, 61 euros au titre d'un crédit ; qu'il vit avec une autre compagne dont on ne sait s'il partage ses charges avec elle ; que, compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins des enfants, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation financière des parties ; que la demande d'augmentation de la pension alimentaire sollicitée par l'appelante ne se justifie pas ; que la demande de M. X..., dans le cadre de son appel incident tendant à fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 175 euros par enfant, soit à la somme totale de 350 euros, la moitié des frais de scolarité et de voyages scolaires étant inclus sera accueilli favorablement, ce dernier affirmant justement que ces nouvelles modalités iront dans un sens de l'apaisement ; que si le premier juge a fait une juste appréciation de la situation, il apparaît qu'à hauteur d'appel, le conflit entre les époux n'a fait que s'amplifier ; que compte tenu de cette évolution et dégradation de la situation et afin de limiter les tensions entre les parties, il convient, à compter de l'arrêt, d'augmenter le montant de la pension alimentaire à la somme de 175 euros par enfant, soit à la somme totale de 350 euros, la moitié des frais de scolarité et de voyages scolaires étant inclus (arrêt attaqué pp. 6-7-8) ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 371-2, alinéa 1er, du code civil, " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ", et aux termes de l'article 373-2-2, alinéa 1er, du même code, " en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié " ; que la pension alimentaire est fixée au regard des ressources des deux parents et des besoins de l'enfant, le juge devant, le cas échéant, rechercher l'incidence des revenus des nouveaux conjoints, concubins ou concubines sur les charges du parent éventuellement concerné ; qu'en évaluant les ressources de M. X... sans tenir compte de l'incidence sur ces ressources des revenus de la nouvelle compagne de celui-ci, au motif que M. X... " vit avec une autre compagne dont on ne sait s'il partage ses charges avec elle ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2, al. 1er et 373-2-2, al. 1er du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en limitant le montant de la pension alimentaire due par M. X... à la somme de 350 euros, " afin de limiter les tensions entre les parties ", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Carole Y... de sa demande tendant à ce que les frais d'équitation soient pris en charge par moitié par M. Olivier X... ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande à ce que les frais d'équitation soient pris en charge par moitié par le père, ce dernier ne faisant pas valoir sa position à ce titre ; que la cour note que devant le premier juge, Mme Y... a précisé quelles enfants allaient cesser de pratiquer l'équitation ; qu'elle n'avait formulé aucune demande à ce titre ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci n'ayant pas été débattue devant le premier juge ; qu'elle sera dans ces conditions déclarée irrecevable (arrêt attaqué p. 8) ; ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... n'avait pas conclu sur la demande de Madame Y... tendant à la prise en charge par le père des frais d'équitation des enfants mineures, ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que cette demande était irrecevable comme nouvelle en appel sans inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile.