LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 2015), que M. et Mme X... ont commandé à la société Gold énergies divers matériels destinés à la production d'électricité et ont financé cette acquisition par un contrat de crédit conclu le même jour avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis ; que l'installation n'ayant pu être mise en fonction et la société Gold énergies ayant été judiciairement liquidée, ils ont déclaré une créance au passif de la procédure puis assigné la société Groupe Sofemo, la société ERDF, la société Gold énergies et la société Angel Hazane, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gold énergies, devant un tribunal de grande instance, lequel s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de commerce ; que la société Groupe Sofemo a relevé appel du jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente et d'installation des panneaux solaires conclu avec la société Gold énergies et celle du contrat de financement conclu avec la société Sofemo et débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions du 15 décembre 2014, alors, selon le moyen, que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions des époux X... enregistrées le 15 décembre 2014 au motif inopérant que leurs précédentes écritures du 4 novembre 2014 avaient déjà été rejetées le 10 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état en application des articles 909 et 912 du code de procédure civile, tout en énonçant que l'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 7 janvier 2015, la cour d'appel a violé les articles 783 et 912 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. et Mme X... ne prétendent pas que la cour d'appel était saisie, par les conclusions déclarées irrecevables, de moyens nouveaux ou d'une argumentation nouvelle par rapport à leurs conclusions initiales qui auraient ainsi été délaissés ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la société Groupe Sofemo la somme de 35 000 euros sous déduction des échéances payées, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont les époux X... demandaient la confirmation sans réfuter le motif déterminant selon lequel la Sofemo avait commis une faute en s'opposant à la restitution des fonds prêtés en ne s'étant pas conformée à l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2012 qui a ordonné la cession du fichier clients dépendant de la liquidation judiciaire de la société Gold énergies à son profit à charge pour elle de terminer les chantiers, la cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions des époux X... qui invoquait la faute commise par la société Sofemo en n'ayant pas vérifié la facture du 30 décembre 2011 de la société Zen'it Gold énergies dont le montant ne correspondait pas à celui des fonds débloqués, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient attesté le 22 décembre 2011 avoir obtenu la livraison des marchandises objet du bon de commande du 26 septembre 2011 et signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux, autorisant ainsi la société groupe Sofemo à se libérer du montant de la somme de 35 000 euros entre les mains de la société Gold énergies, et exactement retenu que le contrat de crédit ne mettait à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la société Groupe Sofemo ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Cofidis et la somme globale de 1 500 euros à la société ERDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des époux X... enregistrées le 15 décembre 2014,
AU MOTIF QUE « ... les conclusions des époux X... enregistrées le 15 décembre 2014 doivent être rejetées des débats, dès lors que leurs précédentes écritures du 4 novembre 2014 avaient déjà été rejetées le 10 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état en application des articles 909 et 912 du code de procédure civile »,
ALORS QUE dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions des époux X... enregistrées le 15 décembre 2014 au motif inopérant que leurs précédentes écritures du 4 novembre 2014 avaient déjà été rejetées le 10 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état en application des articles 909 et 912 du code de procédure civile tout en énonçant que l'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 7 janvier 2015, la cour a violé les articles 783 et 912 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné les époux X... à rembourser à la Sofemo la somme de 35 000 euros sous déduction des échéances payées,
AUX MOTIFS OU' « ... en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation susvisé, la résolution de ce contrat entraîne de plein droit celle du contrat de financement affecté à ce dernier et emporte pour les époux X... l'obligation de rembourser à la Sofemo le capital prêté pour financer l'acquisition et l'installation des matériels susvisés nonobstant le fait que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur ; que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts par la Sofemo pour « dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice escompté et du gain espéré à la somme de 19 993,20 euros » en sus de ce capital n'est justifiée par aucune pièce de la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'accorder ; que pour voir rejeter la demande de paiement formée par la Sofemo, les époux X... concluent pour leur part au caractère fautif du manquement de cette société à l'obligation de bonne foi, de loyauté, prudence et mise en garde de la clientèle, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; que cependant les époux X... ont attesté le 22 décembre 2011 avoir obtenu la livraison des marchandises objet du bon de commande du 26 septembre 2011 et confirmé que les travaux et prestations prévus avaient été réalisés ; qu'ils ont ainsi autorisé la Sofemo à laquelle ces attestations étaient destinées à se libérer du montant de la somme de 35 000 euros entre les mains de la société Gold Energies ; que le contrat de crédit susvisé, pas plus que la jurisprudence applicable ne met à la charge de l'organisme prêteur une obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, étant relevé que les époux X... se sont eux-mêmes trouvés défaillants dans ce contrôle en signant dans réserves lesdites attestations ainsi que le procès-verbal de réception des travaux ; qu'il s'en déduit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Sofemo, à l'origine du préjudice allégué par les époux X..., lesquels ont par ailleurs déclaré leur créance à la liquidation de la société Gold Energies le 4 juillet 2012 ; que ces derniers doivent être déboutés de leur demande formée de ce chef »,
ALORS D'UNE PART QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont les époux X... demandait la confirmation sans en réfuter le motif déterminant selon lequel la Sofemo avait commis une faute s'opposant à la restitution des fonds prêtés en ne s'étant pas conformé à l'ordonnance du juge commissaire du 24 juillet 2012 qui a ordonné la cession du fichiers clients dépendant de la liquidation judiciaire de la société Gold Energie à son profit à charge pour elle de terminer les chantiers, la cour a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART OU'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions des époux X... qui invoquait la faute commise par la Sofemo en n'ayant pas vérifié la facture du 30 décembre 2011 de la société Zen'it Gold Energies dont le montant ne correspondait pas à celui des fonds débloqués, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.