LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014) que M. X... a conclu avec la société de droit luxembourgeois Natixis Life un contrat d'assurance sur la vie à fonds dédié dénommé « Premium vie » dont la prime devait être versée sous forme d'apport de titres ; qu'en vue du règlement de cette prime, M. X... a ouvert le 21 novembre 2005 un compte titres dans les livres de la société de droit luxembourgeois Natixis Bank et donné instruction à cette dernière le 23 mars 2006 de souscrire des parts du fonds Groupement financier, organisme de placement collectif de valeurs mobilières de droit des Iles Vierges Britanniques et de transférer ces titres sur son contrat d'assurance ; que la société Natixis Bank a procédé à cette souscription le 31 mars 2006 ; que la société Natixis Life a ensuite adressé à M. X... un exemplaire de son contrat ainsi qu'un relevé de situation du capital investi ; que les actifs du fonds Groupement financier étant intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment securities (la société BMIS), la faillite de cette société a entraîné une importante perte financière pour M. X... ; qu'il a alors assigné les sociétés Natixis Life et Natixis Bank, principalement en annulation du contrat d'assurance vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds Groupement financier et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance sur la vie et de l'ordre d'achat des parts du fonds Groupement financier, alors, selon le moyen, qu'est nul, comme contraire à l'ordre public, le contrat d'assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres ; qu'en énonçant qu'aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie s'effectue par apport de titres, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble les articles 6, 1128 et 2013 du code civil ;
Mais attendu que si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive 2002/ 83/ CE du 8 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X... auprès d'un assureur de droit luxembourgeois était valable ;
Et attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel que le contrat d'assurance litigieux constituait en réalité une fiducie procédant d'une intention libérale, prohibée par l'article 2013 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, le contrat d'assurance vie réalisé par apport de titres suppose que le souscripteur ait, au préalable, la qualité de propriétaire des titres ; qu'il en va autrement lorsque les titres acquis par l'intermédiaire d'une banque se trouvent être des parts d'un fonds d'investissement situé aux Iles Vierges Britanniques qui ne reconnaît à l'investisseur que la qualité de bénéficiaire économique ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1126 du code civil ;
2°/ que l'assureur doit avoir la qualité de propriétaire des titres qui constituent le portefeuille du contrat d'assurance-vie, en vue d'en assurer la gestion ; qu'en permettant à l'assureur de détenir des titres dans un fonds d'investissement étranger par l'intermédiaire d'une banque, qui avait seule la qualité d'actionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des assurances ;
3°/ que, l'assureur doit, s'il a recours à un intermédiaire pour assurer la gestion des titres qui composent le portefeuille de valeurs mobilières, lui confier un tel pouvoir en vertu d'un mandat ; qu'en énonçant que la banque détenait les titres pour le compte de l'assureur, quand elle tirait ses droits directement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 131-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les titres du Groupement financier relevaient de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques, c'est par une interprétation souveraine de cette loi étrangère que la cour d'appel a retenu que M. X... était devenu propriétaire de ces titres et en a déduit qu'il en avait valablement transféré la propriété à la société Natixis Life en paiement de la prime du contrat d'assurance souscrit ;
Et attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. X... ait soutenu que la société Natixis Bank ne disposait d'aucun mandat de l'assureur pour gérer les parts du fonds d'investissement qu'elle détenait ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer les sociétés Natixis Bank et Natixis Life responsables d'un défaut d'information et de conseil et à les voir condamnées au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de M. X..., la banque a agi en qualité de commissionnaire et qu'il lui appartenait en conséquence d'informer son client de l'impossibilité de se voir reconnaître la qualité d'actionnaire au sein de Groupement financier ; qu'en énonçant que la demande de M. X..., exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur, tenu d'un devoir de conseil, doit informer son client souscripteur de ce que les titres apportés au contrat d'assurance-vie ont été souscrits au nom d'une banque qui a seule la qualité d'actionnaire ; qu'en énonçant que la demande de M. X..., exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par des motifs adoptés des premiers juges, non critiqués par le moyen, que ni la banque, ni l'assureur n'étaient débiteurs d'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil à l'égard de M. X..., investisseur particulièrement avisé et conseillé, la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Le condamne à payer aux sociétés Natixis Life et Natixis Bank la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Kleber X... de ses demandes tendant à dire que le contrat d'assurance PREMIUM VIE n° 665 01 00 2151 n'a pas d'existence légale et qu'en tout état de cause il est nul de nul effet et à dire que l'ordre d'achat de titres du fonds GROUPEMENT FINANCIER II donné à NATIXIS Banque le 23 mars 2006, pour 2. 000. 000 (deux millions) de dollars américains et le transferts des avoirs de K. X... sont des opérations préalables connexes et indivisiblement liées au contrat d'assurance PREMIUM VIE n° 665 01 00 2151 avec lequel elles constituent une seule et même opération et en conséquence à condamner NATIXIS Banque et NATIXIS Assurances, conjointement et solidairement, à verser à M. X... la somme de 2. 313. 656, 65 € augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du 1er juin 2006, et à verser à M. X... la somme de 230. 000 € au titre du préjudice de réemploi ;
Aux motifs propres que « C'est à raison que les premiers juges ont rappelé que la validité du contrat d'assurance-vie devait être appréciée au regard du droit français et jugé que le code des assurances ne précisant pas quelle forme prenait le paiement de la prime par l'assuré, aucune disposition légale ne prohibait que ce paiement s'effectue par apport de titres.
La question relative à la date à laquelle le contrat d'assurance vie a été effectivement souscrit est sans incidence sur le litige, Kleber X... ne tirant aucune conséquence du fait qu'il n'ait signé les documents contractuels qu'en février 2007, étant observé que par ailleurs, il demandait lui-même dès le 13 mars 2006 à la banque de " transférer sur (mon) contrat d'assurance vie souscrit auprès de Natixis Life Luxembourg SA les titres détenus sur mon portefeuille " et que les titres ont effectivement été transmis à l'assureur dès le 1 " juin 2006, date figurant comme celle de la " prise d'effet " du contrat sur les relevés de situation adressés à Kleber X....
L'exécution des ordres donnés par Kléber X... à la banque s'est traduite par l'inscription au registre des actions nominatives du Groupement Financier Levered puis du Groupe Financier H de la société Natixis Private Banking International. Cette dernière a inscrit à son tour les actions sur le compte-titres ouvert dans ses livres au nom de Kléber X..., comme le révèle le relevé établi le 16 mai 2006.
En effet, Kléber X... a reçu son relevé de portefeuille arrêté au 16 mai 2006 faisant apparaître la souscription de 160, 0995 parts du Groupement Financier Levered pour une somme de 2. 001. 999, 77 C.
Les titres du fonds ont donc été inscrits à son compte-titres et ces inscriptions emportent à l'égard de la banque présomption de propriété irréfragable au bénéfice de Kléber X....
La banque ne lui a, du reste, jamais dénié sa qualité de propriétaire. En outre, il disposait sur ces titres des attributs caractéristiques du droit de propriété en ce qu'il pouvait en percevoir les fruits par capitalisation et qu'il pouvait les vendre. Il en a d'ailleurs librement disposé en les transférant à l'assureur dans le cadre du paiement de la prime de son contrat d'assurance-vie.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'inscription de la société Natixis Private Banking International dans les registres d'actionnaires du fonds qu'elle aurait acquis les titres pour son propre compte. Il n'est pas discuté que ces titres relèvent de la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques.
Or, les articles 1. 4. 1 et 1. 4. 2 de l'operating memorandum du fonds n'autorisent l'acquisition des titres que par ses clients institutionnels, tout en autorisant les clients de ces derniers à acquérir ses titres par leur intermédiaire. Dans ce cas, il est prévu que le client transmettra sa demande de souscription par l'intermédiaire de sa banque, laquelle souscrira alors en son propre nom, pour le compte de son client, débitera ensuite le compte-espèces de son client et créditera son compte-titres dès réception de la confirmation de la souscription et que le client sera avisé de l'acquisition des titres par l'avis d'opéré adressé par la banque. Il s'agit d'une pratique usuelle conforme au droit des Iles Vierges Britanniques et reconnue par le droit luxembourgeois.
Les clients non institutionnels, tel Kleber X..., ne peuvent donc eux-mêmes souscrire des parts du fonds qui doivent nécessairement l'être par un intermédiaire bancaire en son propre nom.
D'ailleurs, selon l'article 42 du Business Companies Act des Iles Vierges Britanniques, l'inscription du nom d'une personne dans le registre des actionnaires constitue une simple présomption que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action. L'inscription au registre des actions nominatives n'est donc pas en elle-même constitutive de propriété et n'a qu'une fonction probatoire.
Il en ressort que la seule mention de la société Natixis Private Banking International sur le registre des actions nominatives n'établit pas qu'elle a acquis les titres pour son propre compte.
Il est établi par l'ensemble de ces éléments que la banque a reçu l'ordre de Kléber X... de souscrire des parts du fonds, qu'elle ne pouvait exécuter cet ordre que selon les modalités édictées dans le fonds, qu'elle s'est donc conformée aux modalités prescrites par l'operating memorandum, qu'elle a procédé à cette souscription en son nom mais pour le compte de Kléber X... et qu'elle n'est pas propriétaire des titres aux lieu et place de son client, mais qu'elle les a détenus pour le compte de ce dernier.
Kléber X..., dont le compte-titres ouvert dans les livres de la banque a bien été crédité des titres qu'il avait donné instruction de souscrire, en est devenu propriétaire et a donc pu les aliéner à l'assureur quelques semaines plus tard en paiement de la prime du contrat souscrit. En conséquence, c'est désormais l'assureur qui est en le propriétaire, la banque les détenant pour son compte.
S'agissant de l'impact du changement de statut du fonds qui, à partir d'août 2007, est devenu un fonds ouvert aux seuls investisseurs professionnels, il ne peut avoir aucune incidence en l'espèce puisque Kleber X... a acquis et transféré la propriété de ses titres à l'assureur en 2006, en toute hypothèse antérieurement à cette modification.
En tout état de cause, et ainsi que l'indiquent les intimées, compte tenu de la définition de l'investisseur professionnel, telle qu'elle résulte du BVI Mutilai Fund Act de 1996, applicable au fonds, la société Natixis Life a bien cette qualité puisque son activité courante implique qu'elle acquiert ou cède pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des instruments financiers, y compris d'un type similaire à ceux émis par le fonds en cause.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Kleber X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat d'assurance et à obtenir la restitution des sommes investies et une réparation au titre du préjudice de remploi » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le droit applicable à l'égard de l'Assureur
Selon l'article 32 de la Directive 2002/ 83/ CE du Parlement européen et du Conseil en date du 5 novembre 2002, la loi applicable aux contrats d'assurance-vie est la loi de l'Etat membre de l'engagement, soit pour les personnes physiques l'Etat membre où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle.
Les dispositions générales du contrat d'assurance souscrit en l'espèce reprennent cette règle.
Les deux parties soutiennent d'ailleurs l'application de la loi française au contrat d'assurance.
Les questions de la validité du contrat d'assurance et de la responsabilité de l'Assureur doivent donc être appréciées au regard du droit français.
A l'égard du Banquier
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1 er avril 1991, stipule en son article 3 : Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (...).
En l'espèce, les conditions générales de la convention d'ouverture de compte conclue entre Monsieur X... et la société NPBI stipulent au paragraphe 32 : Les relations entre tous les clients domiciliés au Luxembourg ou à l'étranger sont régies par le droit luxembourgeois (...)
Les parties ont donc expressément fait le choix de la loi luxembourgeoise pour régir leurs relations contractuelles.
Les questions de la propriété des titres acquis par la Banque et de la responsabilité de la Banque doivent donc être appréciées au regard du droit luxembourgeois.
La validité du contrat d'assurance-vie
Le code des assurances ne précise pas quelles sont les formes de paiement de la prime. Il n'exige pas, comme le soutient le demandeur, que le paiement des primes doit s'effectuer en numéraires. Il n'interdit pas que ce paiement soit effectué par apports de titres.
La société Natixis Life relève à juste titre que l'article L 131-1 du code des assurances, applicable en matière d'assurance sur la vie, permet au contractant ou au bénéficiaire de recevoir le paiement du capital par la remise de titres ou de parts plutôt que par la remise d'espèces.
Or, si le capital revenant au contractant ou au bénéficiaire peut être payé par titres, pourquoi le capital versé par le contractant sur le contrat ne pourrait pas être payé sous forme de titres ?
En n'imposant ni n'interdisant aucun mode de paiement de la prime le code des assurances laisse les parties libres de choisir le mode de paiement, et en l'espèce Monsieur X... et la société Natixis Life ont librement convenu que la prime du contrat d'assurance-vie serait payée par apport de titres.
Monsieur X... est donc mal fondé à contester la validité du contrat d'assurance-vie sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si l'apport de titres en cause était autorisé par le droit luxembourgeois, ce droit n'étant pas applicable au contrat.
La validité de l'acquisition des titres et de leur transfert sur le contrat d'assurance-vie
Par écrit daté du 23 mars 2006 Kléber X... a donné l'ordre à la société NPBI d'acheter pour son compte des titres du fonds Groupement Financier Levered pour deux millions d'US Dollars. La société NBPI s'est exécutée le 31 mars 2006, la valeur d'achat des titres étant débitée du compte de Monsieur X.... NPBI a ensuite transféré cette somme à l'assureur conformément à l'ordre donné par Monsieur X... le 13 mars 2006. Natixis Life l'a portée au contrat d'assurance le 1er juin 2006.
Cette opération de souscription de titres par l'intermédiaire de la Banque pour le compte de son client est parfaitement conforme aux dispositions des articles 1. 4. 1 et 1, 4. 2 de l'operating memorandum du Fonds. Le Fonds n'autorisant l'acquisition de ses titres que par ses clients institutionnels, tout en autorisant les clients de ses clients institutionnels d'acquérir ses titres, les premiers, pour acheter des titres du Fonds, doivent le faire par l'intermédiaire de leur banque.
Si la banque acquiert les titres en son nom elle le fait pour le compte de son client.
Il s'agit d'une pratique usuelle conforme au droit des Iles Vierges Britanniques et reconnue par le droit Luxembourgeois.
Selon l'article 42 du Business Companies Act des Iles Vierges Britanniques, l'inscription du nom d'une personne dans le registre des actionnaires constitue une simple présomption que cette personne dispose d'un titre juridique sur ces actions, présomption qui peut être renversée.
Il résulte pareillement des articles 39 et 40 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et relatives aux actions nominatives des sociétés anonymes que si la propriété d'un titre nominatif s'établit par une inscription au registre actionnaires, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que tant la société que l'associé puissent prouver la qualité d'actionnaire nominatif par tous moyens.
Ainsi l'inscription de la Banque au registre des actionnaires ne vaut pas titre de propriété des actions souscrites à son nom. Le transfert de la propriété des titres s'opère par la voie contractuelle. En l'espèce NPBI n'a jamais eu d'autre intention que d'acquérir les titres pour le compte de son client Kléber X... conformément à la demande exprimée par celui-ci.
C'est donc à tort et de mauvaise foi, à seule fin d'obtenir l'invalidation de son contrat d'assurance-vie et la restitution subséquente des fonds versés que Monsieur X... conteste a posteriori la propriété des titres qu'il a fait acquérir pour son compte par NPBI et dont il a demandé, en qualité de propriétaire, le transfert sur son contrat d'assurance-vie.
Il doit être débouté de sa demande tendant à l'invalidation du contrat d'assurance-vie » ;
Alors, d'une part, qu'est nul, comme contraire à l'ordre public, le contrat d'assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres ; qu'en énonçant qu'aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie s'effectue par apport de titres, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble les articles 6, 1128 et 2013 du code civil ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que le contrat d'assurancevie réalisé par apport de titres suppose que le souscripteur ait, au préalable, la qualité de propriétaire des titres ; qu'il en va autrement lorsque les titres acquis par l'intermédiaire d'une banque se trouvent être des parts d'un fonds d'investissement situé aux Iles Vierges Britanniques qui ne reconnaît à l'investisseur que la qualité de bénéficiaire économique ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1126 du code civil ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, que l'assureur doit avoir la qualité de propriétaire des titres qui constituent le portefeuille du contrat d'assurance-vie, en vue d'en assurer la gestion ; qu'en permettant à l'assureur de détenir des titres dans un fonds d'investissement étranger par l'intermédiaire d'une banque, qui avait seule la qualité d'actionnaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des assurances ;
Alors, enfin et subsidiairement, que l'assureur doit, s'il a recours à un intermédiaire pour assurer la gestion des titres qui composent le portefeuille de valeurs mobilières, lui confier un tel pouvoir en vertu d'un mandat ; qu'en énonçant que la banque détenait les titres pour le compte de l'assureur, quand elle tirait ses droits directement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 131-1 du code des assurances ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Kleber X... de ses demandes tendant à déclarer NATIXIS Banque et NATIXIS Assurances responsables d'un défaut de conseil, de diligence et de rendre compte et en conséquence à condamner NATIXIS Banque et NATIXIS Assurances, conjointement et solidairement, à verser à K. X... la somme de 2. 313. 656, 65 € augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du 1er juin 2006, et à verser à K. X... la somme de 230. 000 € au titre du préjudice de réemploi ;
Aux motifs propres que « Kleber X... invoque subsidiairement une violation, par la banque et l'assureur, de l'obligation de conseil, d'information et de rendre compte en faisant valoir qu'il n'aurait jamais pris le risque :
- d'une requalification fiscale pour cause de défaut de transfert de la propriété des actifs, s'il avait su que les titres du fonds acquis par Natixis Banque ne pourraient jamais être sa propriété, ni celle de Natixis Assurances ;
- d'un contrat d'assurance-vie à fonds dédié pour lequel l'assureur ne dispose pas de la propriété juridique des actifs et donc des droits et prérogatives lui permettant d'en assurer la préservation.
ce dont il déduit que la probabilité de renoncer au contrat d'assurance-vie en présence d'une telle situation est de 100 %.
La demande de Kleber X..., exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur.
Enfin, ses accusations selon lesquelles la banque était en possession " d'indices de fraude " qui auraient dû la dissuader de proposer des contrats d'assurance-vie sur fonds dédiés par apport de titres du Groupement Financier ne sont pas étayées par des pièces probantes, les termes de la plainte du liquidateur de BMIS (résultant d'une " traduction libre ") ne pouvant à l'évidence suffire à caractériser le comportement allégué.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en responsabilité était mal fondée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la responsabilité de la Banque et de l'Assureur pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil En substance, Monsieur X... se plaint d'avoir été engagé dans une opération illicite sans en avoir été informé.
Ce postulat étant inexact, son action en responsabilité est mal fondée.
En tout état de cause, Monsieur X... ne conteste pas qu'il était un investisseur averti et même conseillé ainsi que les sociétés défenderesses l'exposent dans les deux premières pages de leurs conclusions, développant les faits suivants qu'il n'a pas contestés :
Il consacrait avec son épouse une large partie de son temps à gérer leur important patrimoine et à investir dans des placements financiers. Monsieur X... était administrateur de la société d'investissement familiale SOFRA dont sa femme était aussi administratrice et présidente. Il disposait en outre de deux conseillers financiers personnels, les sociétés Intuitae et Agami qui l'ont conseillé avant la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux.
Monsieur X... ne conteste pas davantage que l'opération de souscription de titres dans le Fonds Groupement Financier II ne présentait pas un caractère spéculatif, s'agissant d'un OPCVM et non d'une opération réalisée sur des marchés à terme.
Aussi, tant au regard du droit français que du droit luxembourgeois, ni la Banque ni l'Assureur n'étaient débiteurs envers Monsieur X... d'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil, celui-ci ayant contracté une opération simple, en qualité d'investisseur particulièrement avisé et conseillé.
Monsieur X... sera par conséquent débouté de son action en responsabilité » ;
Alors, d'une part qu'en souscrivant des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de M. X..., la banque a agi en qualité de commissionnaire et qu'il lui appartenait en conséquence d'informer son client de l'impossibilité de se voir reconnaître la qualité d'actionnaire au sein de Groupement financier ; qu'en énonçant que la demande de Kleber X..., exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'assureur, tenu d'un devoir de conseil, doit informer son client souscripteur de ce que les titres apportés au contrat d'assurance-vie ont été souscrits au nom d'une banque qui a seule la qualité d'actionnaire ; qu'en énonçant que la demande de Kleber X..., exclusivement fondée sur le prétendu défaut de propriété des titres, ne saurait prospérer dès lors qu'il a été dit précédemment qu'il était bien propriétaire des titres en cause qu'il a régulièrement cédés quelques semaines plus tard à l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.