LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2007, Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif de la société Inora Life (l'assureur) ; que le 2 mai 2011, Mme X... s'est prévalue de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance en restitution des sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 4 juin 2011 au 4 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 5 août 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011, alors
1°/ que l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont rigoureusement encadrés par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;
2°/ que l'article L. 132-5-3 du code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a bien constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;
3°/ que l'article A. 132-8-1° du code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a bien constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;
4°/ que si l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle et une référence à la clause comportant les dispositions relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'assureur n'a pas à faire référence à cette clause dans les contrats composés uniquement d'unités de compte qui ne prévoient pas de participation à ces bénéfices ; qu'en retenant l'absence de cette clause pour juger que l'assureur avait manqué aux obligations imposées par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 et en déduire que le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 avait été prorogé, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assurée consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figurait les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justement déduit que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, l'assureur n'avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-12.338, Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame X... la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 4 juin 2011 jusqu'au 4 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 5 août 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les manquements invoqués par Madame X..., la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que Madame X... soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances en ce que ni l'encadré, ni la notice d'information, ni le bulletin d'adhésion, ni les caractéristiques essentielles des unités de compte, ni le projet de lettre de renonciation ne respectent les dispositions légales ; que sur l'encadré : aux termes des dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information ... lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents (souligné par la cour) la nature du contrat ... ; que ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice ; qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents' ; que par ailleurs, l'article A 132-8 3° du code des assurances prévoit que l'encadré contient ... les informations suivantes ... : sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5 ; que l'alinéa 2 de l'article L 132-5 prévoit que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'article L 331-3 disposant effectivement que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ; que dans l'encadré inséré dans le contrat en cause, sous le titre 'participation aux bénéfices' figure cette information : 'le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices'. Si cette mention satisfait aux exigences précitées s'agissant des bénéfices résultant de la participation contractuelle, elle est insuffisante en ce qu'elle ne fait pas état de la participation aux bénéfices techniques et financiers ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life ; que pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Madame X... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;
1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont rigoureusement encadrés par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la Cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;
2°) ET ALORS QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a bien constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 alinéa 10) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a bien constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 alinéa 10) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;
4°) ALORS ENFIN QUE si l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle et une référence à la clause comportant les dispositions relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'assureur n'a pas à faire référence à cette clause dans les contrats composés uniquement d'unités de compte qui ne prévoient pas de participation à ces bénéfices ; qu'en retenant l'absence de cette clause pour juger que l'assureur avait manqué aux obligations imposées par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 et en déduire que le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 avait été prorogé, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame X... la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 4 juin 2011 jusqu'au 4 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 5 août 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : la Société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit au procès équitable ; qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use ; que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu; que le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ; que cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales ; que sur les manquements invoqués par Madame X..., la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que Madame X... soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances en ce que ni l'encadré, ni la notice d'information, ni le bulletin d'adhésion, ni les caractéristiques essentielles des unités de compte, ni le projet de lettre de renonciation ne respectent les dispositions légales ; que sur l'encadré : aux termes des dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information ... lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents (souligné par la cour) la nature du contrat ... ; que ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L.132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L.132-5-2 est inséré en début de notice ; qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L.135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L.132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents' ; que par ailleurs, l'article A 132-8 3° du code des assurances prévoit que l'encadré contient ... les informations suivantes ... : sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 ; que l'alinéa 2 de l'article L.132-5 prévoit que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'article L.331-3 disposant effectivement que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ; que dans l'encadré inséré dans le contrat en cause, sous le titre "participation aux bénéfices" figure cette information :"'le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices" ; que si cette mention satisfait aux exigences précitées s'agissant des bénéfices résultant de la participation contractuelle, elle est insuffisante en ce qu'elle ne fait pas état de la participation aux bénéfices techniques et financiers ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life ; que pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Madame X... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;
ALORS QUE l'existence d'une faculté de rétractation est destinée à permettre au preneur d'assurance d'émettre un consentement éclairé au contrat d'assurance vie, à la faveur d'un bref délai de réflexion ; que la prorogation sans limitation de durée de cette faculté de rétractation, y compris lorsque le contrat a été exécuté pendant plusieurs années par un souscripteur qui en a tiré profit, aboutit en revanche à transformer la rétractation en une peine privée sanctionnant, indépendamment de toute preuve d'un grief, une insuffisance d'information, en faisant supporter par l'assureur l'intégralité des pertes financières de l'opération d'assurance, sans aucun pouvoir modérateur du juge ; que la Cour d'appel a considéré que cette sanction, que le preneur d'assurance peut décider de mettre en oeuvre au moment de son choix et pour des considérations de pure opportunité, ne portait pas, par principe, une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il y ait place à un examen par le juge, au vu des circonstances de l'espèce, de l'éventuel abus ou de la mauvaise foi du preneur d'assurance à invoquer une insuffisance d'information, la cour d'appel a violé l'article l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens.