LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Commerciale automobile du Poitou et la société Crédipar ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2015), que M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un véhicule automobile auprès de la société Commerciale automobile du Poitou (la société SCAP), financé au moyen d'un prêt consenti par la société Crédipar ; qu'exposant avoir adhéré à l'extension de garantie souscrite auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) pour couvrir le risque de panne, M. et Mme X... ont sollicité, à la suite de problèmes mécaniques, la mobilisation de cette garantie et la prise en charge par l'assureur des frais de réparation de leur véhicule ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. et Mme X... l'ont assigné ainsi que les sociétés SCAP et Crédipar en exécution du contrat et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et engage l'assureur quand bien même la prime correspondante ne serait pas payée ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme X... de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, cependant qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance n'était soumis à aucune condition, si bien qu'il avait été formé dès la souscription de l'extension de garantie par M. et Mme X... auprès du mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur qui entend dénier sa garantie pour non-paiement de la prime est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme X... de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, sans constater que l'assureur avait mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes prévue de façon impérative par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
3°/ que l'existence de la cause du contrat d'assurance s'apprécie au moment de sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance était dénué de cause faute pour M. et Mme X... d'avoir payé les primes convenues, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance la garantie trouvait sa contrepartie dans le versement par les assurés de primes mensuelles de 27 euros si bien que le contrat n'était pas dénué de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la demande d'adhésion des époux X... à l'extension de garantie n'avait pas été transmise à l'assureur et que dans le courrier de la société Crédipar rappelant les caractéristiques du prêt et les prestations souscrites, seule était mentionnée l'assurance décès dont la cotisation était de 2,70 euros par mois et non l'extension de garantie dont les cotisations n'ont pas été acquittées, la cour d'appel qui a fait ressortir l'absence d'acceptation par l'assureur de la demande d'adhésion, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'assureur, la société Serenis, à leur payer la somme de 3.832,47 € au titre des frais de réparation du véhicule et celle de 244 € au titre de la location d'un véhicule de remplacement, à raison de la mise en oeuvre de l'extension de garantie souscrite,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 2008, M. et Mme X... ont signé une offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la société Crédipar pour un montant de 3.000 € remboursable en 60 mensualités. Seul M. X... a signé l'adhésion facultative à l'assurance décès, de sorte que les mensualités comprenant cette assurance intitulée « garantie solo », s'élevaient à 70,35 €. Le 4 juillet 2008, M. et Mme X... ont souscrit une « extension garantie Peugeot financement ». Pour le modèle de véhicule acquis par eux (Peugeot 807), le montant de la cotisation mensuelle était de 27 €. Il était mentionné : « votre carte de garantie vous sera adressée 11 mois après la livraison du véhicule ; si vous ne la recevez pas dans un délai de deux mois après cette date, merci de bien vouloir le signaler à votre point de vente ». Par courrier du 10 juillet 2008, la société Crédipar a rappelé à M. et Mme X... les caractéristiques de l'offre préalable de crédit souscrite, détaillées dans les rubriques : véhicule financé, références bancaires, échéancier – synthèse et prestations complémentaires. Il était ajouté : « Nous vous invitons à les conserver soigneusement et vous remercions de bien vouloir nous signaler rapidement toute erreur éventuelle ». La rubrique « échéancier-synthèse » précisait que seraient prélevées 60 échéances de 70,28 €, le montant incluant l'échéance financière, les frais de dossier et les cotisations de prestations souscrites et prélevées pour le compte de Tiers. Or à la rubrique « Prestations » n'était mentionnée que l'assurance décès souscrite par M. X... seul d'un montant de 2,70 € par mois. Aucune mention ne concernait l'extension de garantie souscrite le 4 juillet 2008. Il appartenait donc à M. et Mme X..., ainsi que le courrier du prêteur les y invitait, de signaler à la société Crédipar que leur adhésion « extension de garantie » n'était pas prise en compte et que la cotisation mensuelle y afférente de 27 € n'était ni mentionnée dans la rubrique « prestations », ni prélevée. En application de l'article 1131 du code civil, toute obligation a une cause. A défaut pour M. et Mme X... de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie, ce qu'ils ne pouvaient ignorer compte tenu des termes du courrier du 10 juillet 2008 et du montant prélevé, ils ne peuvent prétendre mobiliser la garantie correspondante, alors qu'ils n'ont pas signalé l'oubli de prise en compte de cette extension, omission dont ils pouvaient aisément se rendre compte. Ils n'ont pas davantage signalé qu'ils n'avaient pas reçu la carte de garantie. C'est donc à bon droit que le premier juge, tout en soulignant le refus des époux X... de verser des cotisations échues sous déduction de 4 échéances qui leur étaient offertes à titre commercial, les a déboutées de leur demande de prise en charge du sinistre au titre de l'extension de garantie. Le jugement étant confirmé, les demandes subsidiaires des intimées deviennent sans objet (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il convient de rappeler que la contrepartie de l'obligation d'assurance est le paiement des cotisations y afférentes. La SA Crédipar a confirmé, par lettre du 10 juillet 2008, produite aux débats par les époux X..., le prélèvement mensuel de 70,28 euros au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule d'occasion. Si cet avis de confirmation indiquait que le prélèvement comprenait outre l'échéance financière et les frais de dossiers, « les cotisations de prestations … souscrites », les époux X... ne sauraient soutenir qu'ils ont pensé ou pouvaient penser que la cotisation au titre de l'extension de garantie y était incluse. En effet, le contrat de crédit, produit aux débats par la SA Crédipar, d'une part, fait apparaître que les époux X... ont souscrit à une assurance accessoire au crédit, ce qui à quoi renvoyait la mention de « cotisations de prestations » de l'avis du 10 juillet 2008, d'autre part, énonçait clairement que le montant de l'échéance avec assurance était de l'ordre de 70 euros. Dans ces conditions, les époux X... ne pouvaient ignorer que le prélèvement de 70,28 euros annoncé par la SA Credipar ne comprenait pas les 27 euros correspondant à la cotisation pour l'extension de garantie souscrite parallèlement. Compte tenu de cette absence de cotisation, il convient de juger qu'en dehors de l'hypothèse, qu'ils ont refusée, de la régularisation de l'adhésion proposée par la SA Crédipar, qui aurait permis, selon la position de la société Serenis développée dans ses conclusions d'obtenir la prise en charge du coût de la réparation litigieuse qu'ils ont dû supporter, en contrepartie du règlement des 60 échéances de cotisation (moins 4 offerts à titre commercial), les époux X... ne peuvent se prévaloir à l'égard de l'une ou l'autre des parties, en leur qualité de mandataire de l'assureur ou de mandataire de mandataire de l'assureur, ou en sa qualité d'assureur, de la prise en charge desdites réparations au titre de l'extension de garantie litigieuse. Et si le mandataire (les Ets Georget représentés par la SCAP SAS qui a présenté aux acquéreurs du véhicule les offres de crédit et d'assurances) du mandataire (la SA Crédipar) de l'assureur (la SA Serenis) a manifestement commis une faute en ne transmettant pas la demande d'adhésion des époux X... à l'extension de garantie, cette faute ne saurait être considérée comme génératrice d'un préjudice réparable dès lors que les époux X... n'ignoraient plus dès la réception de l'avis du 10 juillet 2008, et en tous les cas dès le premier prélèvement d'échéance, le défaut de cotisation cause juridique du défaut de couverture. Les demandes des époux X... seront donc rejetées (jugement, p. 4, § 8 et s., p. 5, § 1 à 4) ;
1) ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et engage l'assureur quand bien même la prime correspondante ne serait pas payée ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme X... de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, cependant qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance n'était soumis à aucune condition, si bien qu'il avait été formé dès la souscription de l'extension de garantie par M. et Mme X... auprès du mandataire du mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ;
2) ALORS QUE l'assureur qui entend dénier sa garantie pour non-paiement de la prime est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme X... de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, sans constater que l'assureur avait mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes prévue de façon impérative par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
3) ALORS QUE l'existence de la cause du contrat d'assurance s'apprécie au moment de sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance était dénué de cause faute pour M. et Mme X... d'avoir payé les primes convenues, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance la garantie trouvait sa contrepartie dans le versement par les assurés de primes mensuelles de 27 € si bien que le contrat n'était pas dénué de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.