LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2014), que, suivant acte du 4 mai 2002, le Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt immobilier remboursable par mensualités ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné à l'audience d'orientation ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement aux fins de saisie immobilière et de retenir la créance de la banque à hauteur de 62 028,43 euros en principal, indemnité contractuelle et intérêts arrêtés au 3 avril 2012 alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de la courte prescription de deux ans, lorsqu'il s'agit d'un crédit à un consommateur par un professionnel, le délai de prescription de deux ans ne court pas à compter de la déchéance du terme laissée à la libre discrétion de l'organisme de crédit, mais à compter de la première défaillance du débiteur non régularisée dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris et déclarer valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2012, ensemble juger que le montant retenu pour la créance est de 62 028,43 euros en principal, indemnité contractuelle et intérêts arrêtés au 3 avril 2012, la cour qui statue en l'état de motifs erronés et inopérants, viole les articles R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 137-1 et L. 137-2 du code de la consommation et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Et attendu qu'ayant relevé que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 3 avril 2012, la cour d'appel a exactement retenu que l'action engagée le 12 septembre 2012, après l'interruption de la prescription par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2012, n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 25 mai 2010 et du capital devenu exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2012 à Madame Rosemonde X... sur la poursuite du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, et d'avoir dit que le montant retenu pour la créance dudit crédit immobilier est de 62.028,43 euros en principal, indemnité contractuelle et intérêts arrêtés au 3 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la créance visée dans le commandement de payer du 25 mai 2012 est ventilée comme suit :
- capital restant dû au 3 avril 2012 : 46.614,11 euros ;
- indemnité de 7 % sur capital restant dû : 3.262,99 euros ;
- échéances échues impayées au 3 avril 2012 : 24.117,38 euros ;
- intérêts de retard arrêtés au 3 avril 2012 : 1.093,28 euros ;
- total : 75.087,76 euros.
Que le capital restant dû est conforme au tableau d'amortissement du prêt, en vertu duquel ce capital est égal à 46.614,11 euros après la 118ème mensualité échéancée au 10 mars 2012.
Que la somme de 24.117.38 euros correspond à 45 mensualités échues impayées, soit les 74ème à 118ème mensualités échéancées du 10 juillet 2008 au 10 mars 2012 incluse.
AUX MOTIFS ENCORE QUE le point de départ du délai de prescription, résulte de l'article 2257 ancien du Code civil et de l'article 2233 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, et qu'en conséquence, lorsqu'une dette est payable par termes successifs (telle qu'un prêt remboursable par fractions à échéances périodiques), la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ;
AUX MOTIFS, S'AGISSANT DE LA DUREE DU DELAI DE PRESCRIPTION QUE la créance du Crédit Immobilier est intégralement soumise au régime de la prescription institué par la loi précitée du 17 juin 2008, publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008 en application de l'article 1er alinéa 1 du Code civil, dès lors que la première mensualité impayée était échéancée au 10 juillet 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que les parties en conviennent unanimement, la créance du Crédit Immobilier, fondée sur un prêt immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, est soumise à la prescription biennale édictée par l'article L.137-2 du Code de la consommation issu de ladite loi du 17 juin 2008, lequel dispose : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;
AUX MOTIFS DE SURCROIT QU'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'en application de l'article 2244 du Code civil le délai biennal de prescription a été interrompu par la délivrance de commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 mai 2012, la créance du Crédit Immobilier est éteinte par prescription, en vertu de l'article 1234 premier et dernier alinéas du même Code, en ce qui concerne les mensualités échues avant le 25 mai 2010 ; la créance afférente aux mensualités échues à partir de la 97ème échéance au 10 juin 2010 et au capital restant dû après déchéance du terme n'est pas prescrite au jour de la délivrance dudit commandement, lequel est valable pour les sommes liquidées infra ; qu'en ce qui concerne le taux des intérêts de retard, dès lors que le Crédit Immobilier se prévaut de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du capital restant dû, il n'est pas en droit de réclamer une majoration de 3 points du taux contractuel, puisqu'en application de l'article 9 § D 1 des conditions générales du prêt, conforme aux articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation, cette majoration n'est exigible que lorsque le prêteur ne réclame pas le remboursement immédiat du capital restant dû, en sorte que la créance du Crédit Immobilier doit dès lors être fixée à la somme suivante :
- 22 mensualités impayées, échues du
10 juin 2010 au 10 mars 2012, soit un total de : 11.717,03 euros ;
- capital restant dû au 3 avril 2012 : 46.614,11euros
- indemnité de 7 % sur le capital restant dû : 3.262,99 euros
- intérêts de retard arrêtés au 3 avril 2012
(taux révisé de 3,94 % l'an) 434,30 euros ;
- soit un total de : 62.028,43 euros
ALORS QUE le point de départ du délai de la courte de prescription de deux ans, lorsqu'il s'agit d'un crédit à un consommateur par un professionnel, le délai de prescription de deux ans ne court pas à compter de la déchéance du terme laissée à la libre discrétion de l'organisme de crédit, mais à compter de la première défaillance du débiteur non régularisée dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris et déclarer valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2012, ensemble juger que le montant retenu pour la créance est de 62.028,43 euros en principal, indemnité contractuelle et intérêts arrêtés au 3 avril 2012, la Cour qui statue en l'état de motifs erronés et inopérants, viole les articles R.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L.137-1 et L.137-2 du Code de la consommation et l'article 12 du Code de procédure civile.