LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 28 mars 2013 un juge de l'exécution a liquidé à la somme de 10 000 euros l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par un juge des référés le 14 juin 2012 enjoignant à la société Prastel France de communiquer à la société Blueberry diverses pièces comptables ;
Attendu que l'ordonnance du 14 juin 2012 ordonnant l'astreinte ayant été infirmée par un arrêt du 11 juin 2015, l'obligation assortie de l'astreinte se trouve rétroactivement anéantie de sorte que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement du 28 mars 2013 ayant liquidé l'astreinte, doit être annulé pour perte de fondement juridique ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ;
Condamne la société Blueberry aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blueberry à payer à la société Prastel France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Prastel France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 14 juin 2012, d'avoir liquidé cette astreinte à la somme de 192.800 euros pour la période du 2 juillet 2012 au 26 février 2013, et d'avoir condamné la société Prastel France à payer cette somme à la société Blueberry France
AUX MOTIFS QU'«il ressort des pièces communiquées aux débats par la société Blueberry que certaines factures 2011 de la Sarl Prastel France ne comportent pas de numéro d'enregistrement, ou des numéros en partie effacés ou dissimulés. La société Blueberry produit également d'autres factures de la Sarl Prastel France provenant d'un autre dossier et comportant des numéros d'enregistrements parfaitement clairs et apparents ; que le courrier officiel de la Sarl Blueberry du 17 août 2012 faisait état de pièces réceptionnées dans le cadre de cette obligation, totalement inexploitables notamment par rapport à ces numéros d'enregistrement de factures illisibles ou dissimulées ; que le procès-verbal de constat établi par l'huissier requis par la société Blueberry en date du 5 septembre 2012 note que les grands livres de comptes pour 2010 et 2011 trouvés dans le carton contenant les pièces communiquées par la Sarl Prastel France ne comportent aucun numéro d'enregistrement interne à la société Prastel, ce qui rend impossible toute vérification du caractère exhaustif des chiffres communiqués ; qu'il précise que le numéro interne d'enregistrement des factures fournisseurs est manquant rendant à encore impossible toute vérification du caractère exhaustif des factures communiquées, ce qui est confirmé par les pièces produites susvisées ; qu'il ajoute que le solde progressif du grand livre des comptes pour l'exercice 2011 est subitement remis à zéro au milieu du document sans explication ; que le premier juge avait également constatéet que si les montants des factures communiquées étaient identiques, l'ordre des fournisseurs était totalement différent, soit organisés de manière alphabétique dans le cadre du premier envoi et de manière alphabétique mais aussi en fonction de leur origine dans le deuxième. ; qu'il avait également constaté des différences entre les grands livres fournisseurs du premier colis et ceux du second envoi ; que la Sarl Prastel France conteste avoir envoyé ces documents litigieux ; que néanmoins c'est au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve qu'il a satisfait à celle-ci ; qu'en l'espèce la Sarl Prastel France justifie bien d'un premier envoi de pièces le 16 juillet 2012, mais au vu des documents produits par son adversaire, il n'est pas établi que cet envoi satisfaisait totalement aux exigences mises à la charge ; que cette insuffisance ne peut qu'être imputable au débiteur de l'obligation sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas, se contentant d'alléguer une modification ultérieure de pièces par la Sarl Blueberry ; que seul le deuxième envoi de pièces de la Sarl Prastel France en date du 26 février 2013 correspond à une exécution parfaite de son obligation ; que dès lors l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 juin 2012 a bien commencé à courir à compter du 2 juillet 2012, soit 5 jours après la signification du 26 juin 2012 et ce jusqu'au 26 février 2013 date du dernier envoi des pièces ; que la Sarl Prastel France ne justifiant d'aucune difficulté particulière de nature à expliquer cette exécution tardive, ayant été avisée par courrier du 18 août 2012 que son premier envoi posait difficulté et ne permettait pas de considérer que son obligation était remplie, et ne réagissant que le 26 février 2013 pour exécuter celle-ci, il convient d'infirmer partiellement la décision contestée en augmentant le montant de la liquidation fixée à 10 000 euros pour l'évaluer à 192 800 euros » ;
ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que par un arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « infirmé en totalité l'ordonnance de référé du 14 juin 2012 et débouté la société Blueberry de toutes ses prétentions contre la société Prastel France » ; que la décision prononçant l'astreinte ayant ainsi été mise à néant, l'arrêt attaqué se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
En toute hypothèse,
ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Prastel France faisant valoir que le constat d'huissier établi le 5 septembre 2012 à la demande de la société Blueberry était dépourvu de toute force probante (conclusions, p. 8 et s.), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut, sauf à méconnaître le principe de la contradiction et l'égalité des armes, se fonder exclusivement sur un constat d'huissier réalisé non contradictoirement à la demande d'une seule des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le constat d'huissier établi, non contradictoirement, le 5 septembre 2012, à la demande de la société Blueberry, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme ;
ALORS, subsidiairement, QU'en ne s'expliquant pas sur le calcul opéré pour liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Prastel France à la somme de 192 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.