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02/06/2016 | FRANCE | N°15-20162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 15-20162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 2003, la commune de Meaux (la commune) a délégué au maire alors en exercice, M. Ange Z..., pour la durée de son mandat, la charge « d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle » ; que se prévalant de préjudices consécutifs à une pollution chimique des boues de sa station d'é

puration, la commune a mis en cause aux fins d'indemnisation devant le t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 2003, la commune de Meaux (la commune) a délégué au maire alors en exercice, M. Ange Z..., pour la durée de son mandat, la charge « d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle » ; que se prévalant de préjudices consécutifs à une pollution chimique des boues de sa station d'épuration, la commune a mis en cause aux fins d'indemnisation devant le tribunal de grande instance, au moyen de deux assignations délivrées les 7 mars 2008 et 14 mars 2008, la société MM Trading, propriétaire du site, et la société Albingia, son assureur, la société GAN assurances, assureur de l'exploitant de l'installation concernée, ainsi que la société C...et la société A...-Denis B...en leur qualité de mandataires liquidateurs successifs de l'exploitant ; qu'ont été assignés en intervention forcée la société A...-Denis B...et la société C..., chacune à titre personnel, et l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD, ainsi que la société Veolia propreté Normandie venant aux droits de la société Aubine Onyx chargée de la dépollution ; que l'assignation du 14 mars 2008 a été délivrée par la commune représentée par son maire en exercice, M. Y... ; que par délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal a délégué au maire en exercice, pour la durée de son mandat, la charge « d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction » ; que la commune a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la nullité de l'assignation du 14 mars 2008 pour défaut de pouvoir de son maire en exercice faute d'avoir été autorisé par délibération ou d'avoir reçu délégation du conseil municipal et dit que cette nullité emportait celle des actes de procédure subséquents et rendait sans objet la demande de sursis à statuer ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt formée par la société MM Trading :

Attendu que la société MM Trading demande que le dispositif de l'arrêt soit complété par une mention déclarant nulle et de nul effet l'assignation du 7 mars 2008 et disant que sa nullité emportera celle des actes de procédure subséquents ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, non arguées de dénaturation, que la société MM Trading a conclu à titre principal à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et à titre subsidiaire à la nullité de l'assignation du 7 mars 2008 ; que sa demande principale ayant été accueillie, la société MM Trading est dépourvue d'intérêt à solliciter la rectification du dispositif de l'arrêt sur un chef dont l'omission ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que la demande n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'en reprochant à la cour d'appel de dire que les assignations délivrés le 7 mars 2008 sont nulles et de nul effet pour défaut de pouvoir du maire en exercice, la commune attaque les motifs de l'arrêt et non un chef du dispositif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que, pour dire nulle l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune et dire que cette nullité emporte celle des actes de procédure subséquents et rend sans objet la demande de sursis à statuer, l'arrêt énonce que la commune qui, l'instance étant en cours, aurait pu régulariser l'assignation n'a ni conclu à cette fin ni produit aux débats la délibération du 28 mars 2014 avant les nouvelles élections municipales du 30 mars 2014, date à laquelle a pris fin le mandat du maire au cours duquel est intervenue cette délibération, qu'en conséquence, la délégation accordée à M. Y... par la délibération du 28 mars 2014, devenue caduque, ne peut plus être invoquée pour régulariser l'assignation du 14 mars 2008 et qu'aucune nouvelle délibération prise au cours du mandat actuel du maire n'a été produite aux fins de régularisation de l'instance pendante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération du 28 mars 2014, dont la portée s'appréciait à sa date et non à la date de sa production devant la cour d'appel, conservait ses effets pour le passé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société MM Trading ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société A...-Denis B..., la société Aubine, la société Veolia Propreté Normandie, la société MM Trading, la société Albingia, la société C..., la société MMA IARD et la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la commune de Meaux la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la commune de Meaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Meaux du 10 juillet 2014 ayant déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 14 mars 2008 par la commune de Meaux, pour défaut de pouvoir de son maire en exercice, faute d'avoir été autorisé par délibération ou d'avoir reçu délégation du conseil municipal et dit que cette nullité de l'assignation emporte celle des actes de procédure subséquents et rend sans objet la demande de sursis à statuer ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant de l'assignation délivrée le 14 mars 2008 à la SCP A...
B...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOULIN GALLAND par la commune de Meaux représentée par son maire en exercice, Monsieur Y..., une régularisation ne peut avoir d'effet que si elle intervient avant prescription de l'action. En l'espèce, introduite aux fins d'indemnisation des dommages causés par une pollution au pyralène constatée le 17 avril 2002, l'action intentée par la commune de Meaux se prescrit selon les dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, la loi du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription civile n'ayant pas vocation à s'appliquer à une action introduite en mars 2008 ; que par application de l'article 2244 ancien du code civil, le délai de prescription de 10 ans qui a commencé à courir à compter de la manifestation du dommage a été interrompu par l'assignation en référé aux d'expertise judiciaire délivrée selon actes d'huissier en date des 24, 25, 26, 27 et 28 mai 2005 par la commune de Meaux alors valablement représentée par Monsieur Ange Z..., son maire en exercice ; qu'un nouveau délai de prescription a alors commencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 12 mars 2007, de sorte qu'au regard des règles de prescription, la régularisation de l'acte introductif d'instance au moyen d'une délibération intervenue le 28 mars 2014 est possible ; qu'il résulte de cette délibération (pièce 2 de l'appelante) que Monsieur Y... s'est vu déléguer la charge « D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice y compris la constitution de partie civile, tant en demande qu'en défense, en toutes matières et devant toutes les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire quel que soit le degré de juridiction » et conformément à la loi « pour la durée du mandat de Maire » ; que force est alors de constater que la commune qui, l'instance étant en cours, aurait pu régulariser l'assignation délivrée le 14 mars 2008 n'a ni conclu à cette fin ni produit aux débats ladite délibération avant les nouvelles élections municipales du 30 mars 2014, date à laquelle a pris fin le mandat du maire au cours duquel est intervenue la délibération du 28 mars 2014 ; qu'en conséquence, la délégation accordée à Monsieur Y..., par cette délibération du 28 mars 2014 étant devenue caduque, elle ne peut plus être invoquée pour régulariser l'assignation en date du 14 mars 2008 ; que par ailleurs, aucune nouvelle délibération prise au cours du mandat actuel du maire n'a été produite aux fins de régularisation de l'instance pendante ; que l'assignation délivrée le 14 mars 2008 doit être déclarée nulle et de nul effet par application de l'article 117 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité » ;

1°/ ALORS QUE le défaut d'autorisation d'ester en justice donnée par le conseil municipal au maire pour agir au nom de la commune peut être régularisé en cours de procédure, dès lors que le conseil municipal a voté une délibération autorisant l'action ; que si une délibération autorisant le maire à ester en justice, qui devient caduque au jour du renouvellement du conseil municipal et du maire à la suite de nouvelles élections municipales, ne peut avoir pour effet, pour l'avenir, d'autoriser une action du maire postérieure aux nouvelles élections municipales, en revanche, une telle délibération qui a produit ses effets avant sa caducité, permet la régularisation d'une action antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la délibération du 28 mars 2014 n'avait pas eu pour effet de régulariser l'assignation du 14 mars 2008, car cette délibération était devenue caduque depuis les nouvelles élections municipales du 30 mars 2014 et qu'elle n'avait pas été produite aux débats avant ce renouvellement ; qu'en se fondant sur de tels éléments impropres à exclure la régularisation, par la délibération du 28 mars 2014, de l'action intentée le 14 mars 2008, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut d'autorisation d'ester en justice donnée par le conseil municipal au maire pour agir au nom de la commune peut être régularisé en cours de procédure, dès lors que le conseil municipal a voté une délibération autorisant l'action ; qu'ayant retenu que la délibération du 28 mars 2014 n'avait eu pour effet de régulariser l'assignation du 14 mars 2008, aux motifs que cette délibération était devenue caduque à la suite des « nouvelles élections municipales du 30 mars 2014 » et qu'aucune nouvelle délibération édictée pendant le mandat en cours au jour où le juge statuait, n'a été produite, sans préciser les éléments d'où elle tirait cette information, quand il est pourtant constant que Monsieur Y... a été élu au premier tour des élections municipales le 23 mars 2014, de sorte que la délibération du 28 mars 2014 votée pendant le mandat en cours n'était pas caduque au jour où elle a été produite, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5, 7 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, dans ses motifs, dit que les assignations délivrés le 7 mars 2008 étaient nulles et de nul effet pour défaut de pouvoir du maire en exercice de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre la commune de Meaux d'une part, et la SCI FONCIMEAUX devenue MM TRADING, son assureur la société ALBINGIA et la société GAN, assureur RC de la SCP C...d'autre part, dit que la SCP C...
A...prise à titre personnel et la MMA son assureur RC ainsi que la SCP A...
B...ayant succédé à la SCP C...
A...ès qualités, appelées à l'instance par la société ALBINGIA seront donc aussi mises hors de cause et dit qu'il en est alors de même pour la SA VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE venant aux droits de la société AUBINE ONYX qui a été appelée en intervention forcée par la SCP A...
B...ès qualités ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Meaux en date du 18 septembre 2003 (pièce 1 de l'appelante), le maire est chargé entre autres attributions : « 16° D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice dans tous les domaines ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle », mais il est expressément précisé à la fin de ce document, reprenant en cela les dispositions de l'article 2122-22 16°, que « ces attributions sont déléguées pour la durée du mandat du maire (…) » ; que dans ces conditions, les délégations données au maire en exercice par cette délibération ont nécessairement pris fin avec le mandat de ce maire, de sorte qu'elles sont devenues caduques le 1er décembre 2005, date à laquelle, à la suite de la démission de Monsieur Ange Z..., Monsieur Jean-François Y... a été élus maire par le conseil municipal. (…) ; qu'ainsi la commune de Meaux ne peut se prévaloir de la délibération du 19 septembre 2003 alors qu'à la date de l'assignation, soit le 7 mars 2008, la délégation accordée à Monsieur Z...avait pris fin et ne pouvait profiter à Monsieur Y..., maire depuis le 1er décembre 2005 ; (…) ; qu'en troisième lieu, la commune de Meaux soutient que le défaut d'autorisation par le conseil municipal d'agir en justice constitue un vice susceptible d'être régularisé en cours de procédures et produit, pour ce faire, une délibération prise par le conseil municipal en date du 28 mars 2014, au cours du mandat accordé à Monsieur Y... à la suite des élections du 9 mars 2008 ; qu'en tout état de cause, cette délibération ne peut pas régulariser la représentation de la commune dans les assignations délivrées le 7 mars 2008, soit antérieurement au mandant au cours duquel la délibération du 28 mars 2008 (sic) a été prise, le placement des actes introductifs d'instance n'ayant aucune incidence sur la date à laquelle le lien d'instance s'est créé qui demeure celle de la délivrance des assignations ; que ces assignations sont donc nulles et de nul effet pour défaut de pouvoir du maire en exercice de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre la commune de Meaux d'une part et la SCI FONCIMEAUX devenue MM TRADING, son assureur la société ALBINGIA et la société GAN, assureur RC de la SCP C...d'autre part. La SCP C...
A...prise à titre personnel et la MMA son assureur RC ainsi que la SCP A...
B...ayant succédé à la SCP C...
A...ès qualités, appelées à l'instance par la société ALBINHIA seront donc aussi mises hors de cause. Il en est alors de même pour la SA VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE venant aux droits de la société AUBINE ONYX qui a été appelée en intervention forcée par la SCP A...
B...ès qualités » ;

1°/ ALORS QUE la délégation du conseil municipal donnée au maire pour ester en justice est une délégation de pouvoir, qui, à la différence d'une délégation de signature à une personne nommément désignée, n'est pas affectée par les changements survenus dans la personne du maire délégataire jusqu'aux nouvelles élections municipales ; qu'en l'espèce, par délibération du 18 septembre 2003, le conseil municipal a expressément donné délégation au « maire » ès qualités pour ester en justice, de sorte que même si le 1er décembre 2005 Monsieur Y... a succédé à Monsieur Z...en qualité de maire, ce changement survenu dans la personne du maire n'affectait pas la délégation qui était accordée « au maire » aux termes de la délibération précitée ; qu'en considérant toutefois que le maire de la commune n'était pas investi du pouvoir de représenter la commune lorsque les assignations du 7 mars 2008 ont été délivrées, aux motifs que la délibération de 2003 donnait délégation « à Monsieur Z...» et « avait pris fin » lorsque « Monsieur Y...» lui a succédé le 1er décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes de la délibération du 18 septembre 2003 ;

2°/ ALORS QUE le défaut d'autorisation d'ester en justice donnée par le conseil municipal au maire pour agir au nom de la commune peut être régularisé en cours de procédure, dès lors que le conseil municipal a voté une délibération autorisant l'action, peu important que l'action en justice ait été introduite par le maire à une date antérieure à l'entrée en fonction du conseil municipal votant la délibération régularisatrice ; qu'en l'espèce, les assignations du 7 mars 2008 ont été délivrées et, par délibération du 28 mars 2014, édictée par un conseil municipal renouvelé à la suite des élections municipales, l'action du maire a été régularisée ; qu'en considérant toutefois que cette délibération ne pouvait pas régulariser la représentation de la commune dans les assignations délivrées le 7 mars 2008, soit antérieurement au mandat au cours duquel la délibération du 28 mars 2014 a été prise, la cour a violé les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20162
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-20162


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20162
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