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08/06/2016 | FRANCE | N°14-26273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 14-26273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Enzo X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 30 juin 1999 de Mme X... ; que, par acte du 16 mars 2009, cette dernière a assigné M. Y... en recherche de paternité ; qu'après avoir, par jugement avant dire droit, ordonné une expertise biologique, le tribunal a dit que M. Y... était le père de l'enfant et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois, depuis sa naissance ;

Sur les

premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Enzo X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 30 juin 1999 de Mme X... ; que, par acte du 16 mars 2009, cette dernière a assigné M. Y... en recherche de paternité ; qu'après avoir, par jugement avant dire droit, ordonné une expertise biologique, le tribunal a dit que M. Y... était le père de l'enfant et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois, depuis sa naissance ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, l'arrêt retient que la prescription quinquennale qu'il soulève n'est pas applicable, s'agissant d'une action relative à la filiation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que Mme X... ne pouvait réclamer les arrérages de pension pour la période antérieure au 16 mars 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 800 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt se borne à examiner les revenus et charges des parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quels étaient les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la somme mensuelle de 800 euros la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X..., dit que cette contribution serait due à Mme X... depuis la naissance de l'enfant, et dit que cette pension serait réévaluée, à l'initiative de M. Y..., le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur l'expertise et l'établissement de la filiation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2014)
d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient ordonné avant dire droit une expertise sanguine et dit que Monsieur Guy Y..., né le 23 août 1959 à Blida (Algérie), était le père de l'enfant Enzo né le 30 juin 1999 à Cherbourg (501000), et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une mensualité de 800 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de celui de l'enfant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la possibilité d'ordonner l'expertise : M. Y... allègue un motif légitime de ne pas procéder à la mise en oeuvre d'une expertise des sangs constitué par l'absence totale de preuve, selon lui, de l'existence de relations intimes ayant pu exister entre les parties pendant la période de conception de l'enfant alors que lui-même se dit en mesure d'établir qu'il ne pouvait se trouver avec Mme X... pendant cette période. Comme l'ont rappelé les premiers juges, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Et l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit donc de constater que la solution du procès que Mme X... entendait engager pouvait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne portait pas une atteinte illégitime aux droits et libertés d'autrui. M. Y... ne peut donc être suivi dans son moyen qui consiste à exiger que la preuve de relations intimes entre les parties soit rapportée a priori pour que la mesure d'instruction justement destinée à les établir au travers de leurs conséquences sur la filiation de l'enfant issu de ces relations puisse être ordonnée alors que les faits rapportés par Mme X... pour demander cette mesure d'instruction sont suffisants pour justifier la légitimité de la recherche de paternité entreprise par elle pour son fils : la naissance de l'enfant, la situation dans le même immeuble de l'appartement de Mme X... et du bureau de M. Y... à l'époque de sa conception, la possible discrétion de la relation qui a ainsi pu intervenir entre eux du fait de sa situation d'homme marié, la lettre recommandée adressée par Mme X... à M. Y... le 30 octobre 2007 afin que celui-ci lui verse une somme destinée à couvrir les frais de garde d'Enzo, l'indication du nom de M. Y... comme père de l'enfant dans son carnet de santé, des photographies de l'enfant et de M. Y... faisant apparaître une ressemblance physique et les attestations des personnes qui au fil du temps ont été informées de la paternité alléguée de M. Y.... Mme X... a ainsi un motif légitime d'établir les faits qu'elle allègue par une mesure d'instruction dont la légalité ne pose pas question et qui ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés de M. Y... qui ne se trouvera privé d'aucun de ceux-ci par la mesure tandis qu'au contraire le droit de connaître sa filiation est nécessairement prioritaire à la liberté de ne pas vouloir assumer la paternité recherchée dans le cas où celle-ci serait établie par l'expertise. La décision du 21 mars 2011 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'établissement de la filiation paternelle : M. Y... fait valoir que son refus de se soumettre à l'examen des sangs qui constitue, selon lui, une atteinte à son intégrité n'est conjugué à aucun autre mode de preuve de sa paternité, que si les photographies présentent une ressemblance entre lui-même et le jeune Enzo, elles peuvent tout aussi bien établir la paternité de ses frères et que Mme X... produit des pièces nécessairement obtenues avec le concours de l'un de ses frères avec lequel il est en conflit. L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. M. Y... ne peut valablement soutenir que l'expertise biologique constituerait une atteinte à son intégrité physique qui ne peut être touchée en quoi que ce soit par cet examen de sang. La seule explication possible de son refus est sa crainte de voir établie une paternité qu'il ne veut assumer. En effet, si sa certitude de ne pas être le père de l'enfant du fait de l'absence totale de relations avec la mère de l'enfant ainsi qu'il le soutient était réelle, il avait tout intérêt à apporter son concours à la mesure d'instruction ordonnée. En retenant que ce refus et la seule explication qui peut lui être donnée, conjugués aux sérieux éléments présentés par Mme X... lors de sa demande d'expertise en faveur de la filiation qu'elle revendique pour son fils ainsi qu'à la ressemblance frappante entre le jeune Enzo et M. Y... qu'on ne retrouve pas avec les frères de M. Y... apparaissant également sur la photographie produite, permettaient d'établir la paternité de M. X..., les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits qui leur ont été soumis. On observera encore qu'en versant au débat des pièces prouvant qu'il était éloigné de Cherbourg le 28 septembre 1998 et peut-être les deux jours qui ont suivi (les tickets de consommations produits ne sont pas nominatifs) n'établit pas l'absence de relations intimes à cette époque-là avec Mme X... de même que l'attestation de son épouse sur la présence permanente de son mari auprès d'elle pendant les week-ends ne peut constituer cette preuve. Enfin, il importe peu de savoir qui a remis à Mme X... la photographie produite alors qu'il était très simple à M. Y... de lui ôter tout intérêt en se présentant à l'examen ordonné. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle déclare judiciairement établie la paternité de M. Y... à l'égard du jeune Enzo X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes des dispositions de l'article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. Et l'article 328 du même code précise le parent (...) A l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer 1 " action en recherche de paternité. Il ressort de la copie du livret de famille versée aux débats, que Mme Aurore X... est la mère de l'enfant Enzo-Guy-Claude X... et est titulaire de l'autorité parentale à son égard. L'action en recherche de paternité est donc recevable. Sur la demande d'analyse sanguine comparative : Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (CASS. plén. 23 novembre 2007- CIV. 1ère 14 juin 2005- Cass. CIV 28 mars 2000...) que l'expertise biologique est de droit, en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, et ce même en l'absence de présomptions ou indices graves. En l'espèce, Mme X... prétend que M. Y... est le père biologique de l'enfant Enzo et verse aux débats plusieurs attestations et des photographies dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats. L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire, M. Y... ne conteste pas avoir eu communication des photographies (pièces n° 16 et 17) et ne nie d'ailleurs pas être présent lui-même sur l'une de ces photographies. Ces pièces ont bien été soumises à la contradiction et ne sauraient être écartées du débat même si, en l'absence de tout autre élément, elles n'ont guère de valeur probante à elles seules. Les témoins, dont les écrits sont concordants, expliquent avoir reçu les confidences de Mme X... quant à l'identité du père de l'enfant Enzo, désigné comme étant M. Guy Y.... Le fait que ces personnes n'attestent pas avoir vu M. Y... en compagnie de. Mme X... ne peut suffire à écarter la possibilité de l'existence de la liaison invoquée par Mme X.... Il doit être en effet souligné que M. Y... est marié ; il apparaît bien naturel dans cette circonstance qu'il n'ait pas souhaité donner la moindre publicité à cette relation, si elle a existé. Il ne peut davantage être tiré de conclusions de l'affirmation de Mme X... selon laquelle M. Y... était " marié depuis peu " lors de leur rencontre, cette expression pouvant aussi bien s'entendre de " peu de mois " que de " quelques mois " et la date de mariage de M. Y... (en 1993) rapprochée de celle de la rencontre présumée avec Mme X... (en 1997) permet seulement de conclure qu'il n'était pas marié depuis très longtemps... à la date présumée du début de la grossesse de Mme X.... L'enfant est né le 30 juin 1999, la date présumée de début de la grossesse étant fixée au 26 septembre 2008, selon les pièces produites par Mme X.... M. Y... fait valoir qu'à cette date il était avec son épouse et que dès le 28 septembre suivant il était en déplacement. Il conteste en conséquence l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle était enceinte au mois de septembre 1998, soutenant ainsi que l'enfant n'avait pu être conçu avant le 26 septembre. Il produit une attestation de son épouse qui affirme que M. Y... passait tous ses week end en sa compagnie, y compris le week end du 26 septembre 1998 et verse aux débats un reçu d'embarquement daté du 28 septembre 1998. Cependant, il ne saurait être déduit de la date présumée du début de grossesse et de la date de naissance de l'enfant, qu'il n'a pu être conçu avant le 26 septembre 1998. La date de début de la grossesse est en effet seulement présumée, la seule date certaine étant celle de la naissance. M. Y... produit également aux débats des attestations aux termes desquelles il aurait démontré sa capacité à s'investir auprès de son fils, né d'une précédente union, ou de sa belle-fille. Ces éléments, tout à l'honneur de M. Y..., ne peuvent suffire à démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant Enzo. Du tout il ressort, que si la preuve de l'existence d'une relation intime entre Mme X... et M. Y... n'est pas clairement rapportée, les présomptions résultant des divers témoignages sont suffisantes pour qu'il soit fait droit à la demande d'expertise biologique, M. Y... ne rapportant aucunement la preuve de l'existence d'un intérêt légitime de ne pas y procéder » ;

ET QUE « Sur l'établissement de la filiation paternelle Il ressort des articles 327 et 328 du Code civil que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée à l'initiative du parent de l'enfant mineur à l'encontre du parent prétendu. En l'espèce, Aurore X... a exercé cette action en faveur de son fils Enzo à l'encontre de Guy Y.... Il convient en premier lieu de retenir l'ensemble des éléments de fait qui ont justifié la décision ordonnant une mesure d'expertise judiciaire tels que ces éléments ressortent des motifs de la décision avant dire droit rendue le 21 mars 2011. Il apparaît également au regard de photographies communiquées que le jeune Enzo présente une ressemblance marquante avec Guy Y... ainsi qu'avec Raphael, enfant dont la filiation avec Guy Y... n'est pas contestée. Il ressort enfin, qu'au-delà même de ces premiers éléments, Guy Y... avait le cas échéant la possibilité d'écarter de manière certaine sa paternité éventuelle avec l'enfant Enzo en participant à l'expertise comparative de sangs ordonnée judiciairement, ce qu'il a refusé de faire sans invoquer un motif sérieux ou légitime. En conséquence, il convient à partir de l'ensemble de ces éléments de déclarer judiciairement établie la paternité de Guy Y... à l'égard de l'enfant Enzo X... » ;

ALORS QU'en matière de recherche de paternité, l'expertise est de droit, sauf à ce que le défendeur justifie d'un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en énonçant que pour qu'il soit fait droit à la demande d'expertise formulée par Madame X..., il suffisait « de constater que la solution du procès que Mme X... entendait engager pouvait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne portait pas une atteinte illégitime aux droits et libertés d'autrui » et en se bornant à relever que Madame X... justifiait bien d'un motif légitime à la désignation d'un expert, quand l'expertise était de droit et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... ne justifiait pas d'un motif légitime de ne pas s'y soumettre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil, ensemble les articles 16 et 16-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'apparence de motivation quant à la fixation de la pension alimentaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2014)
d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la somme mensuelle de 800 euros la contribution de Monsieur Guy Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X..., né le 30 juin 1999 à Cherbourg, d'AVOIR indiqué que la contribution ainsi évaluée était due à Aurore X... depuis la naissance de l'enfant, et d'AVOIR dit que cette pension sera réévaluée, à l'initiative de Monsieur Guy Y..., le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'est pas le père d'Enzo à compter de la décision entreprise mais depuis la naissance de l'enfant du fait de l'effet déclaratif de l'établissement judiciaire de sa paternité. Pour contester le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, M. Y... fait valoir :- que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de la moindre contribution, ne percevant plus depuis le 30 septembre 2013 que quelques prélèvements des sociétés qu'il gère dont l'une, la SARL LGS, a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 septembre 2013,- qu'une pension alimentaire de 800 € par mois pour un enfant âgé de 12 ans, alors que Mme X... ne justifie pas de dépenses exceptionnelles pour son fils, ne saurait être justifiée quelles que soient les situations respectives des parties,- que l'avis d'impôt sur le revenu qui lui est commun avec son épouse fait état d'un revenu imposable du couple de 42 013 €, dont le salaire de Mme Y..., pour un montant de 34 132 €, auquel s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers pour un montant imposable de 22 840 €, dont la moitié seulement à lui revenir puisque le couple est marié sous le régime de la séparation des biens,- qu'il n'est plus propriétaire d'un bateau de plaisance d'une valeur de 150 000 €, comme l'affirme Mme X..., celui-ci ayant été vendu et le produit de la vente ayant servi à'solder le leasing'et à régler l'intermédiaire Cherbourg-Plaisance ainsi que les factures restantes. Il résulte des pièces produites par les parties que leur situation respective est la suivante : Situation de M. Y... M. Y..., âgé de 55 ans, est marié avec Mme Léone Z..., après adoption par les époux du régime de la séparation des biens suivant acte reçu le 16 avril 1993 par Maître B..., notaire à Tourlaville (Manche). L'avis d'impôt 2013 sur le revenu 2012 des époux Y...- Z... fait apparaître :- pour M. Y..., un revenu non commercial négatif pour un montant de 9 547 €, observation devant être faite, dans la seule mesure où cet élément caractérise la capacité de celle-ci à contribuer aux charges de la vie commune, que Mme Z... déclarait alors un revenu salarial net imposable de 37 925 €,- pour le couple :- des investissements locatifs dit « Scellier » réalisés en 2011 pour des montants de 195 556 € et 24 444 €,- des revenus fonciers nets pour un montant de 22 840 €. Antérieurement, les revenus perçus par le couple, tels qu'ils résultent des avis d'impôts ont été les suivants :

Année
M. Y...

Mme Y...

Foyer fiscal (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers)

2004
16 253 €
22 537 €
(revenus exonérés)
26 897 €
14 777 €

2005
28 870 €
35 266 €
(revenus exonérés)
27 115 €
21 846 €

2006
19 384 €
29 077 €
(revenus exonérés)
26 898 €
69 145 €

2007
Document incomplet

2008
61 248 €
34 722 €
(revenus exonérés)
16 132 €
63 950 €

2009
65 307 €
23 953 €
(revenus exonérés)
25 013 €
114 928 €

2010
14 625 €
3 656 € (revenus exonérés)
35 894 €
47 183 €

2011
6 003 €
32 632 €
Document incomplet

S'agissant de la société LGS, activité de courtage et négoce, agent commercial en fruits de mer, c'est conformément à la demande initiale de M. Y..., en date du 6 septembre 2013, qu'elle a été déclarée en état de liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 19 juillet 2013, même si lors de l'audience, M. Y..., alors assisté par son expert-comptable, Mme Mireille A..., a exposé oralement qu'il sollicitait l'ouverture d'un redressement judiciaire dans l'attente d'engager une procédure judiciaire contre un tiers, faisant alors état d'une indemnité de 260 000 € devant lui permettre de faire face à un passif de 216 000 €. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par Mme A... en date du 12 novembre 2013 que M. Y... est détenteur de parts dans :- la SARL CAMI (Centrale d'achat marée import), au capital de 20 000 €, immatriculée le 29 mai 2001, qui ne dégage plus pour lui de revenu depuis 2007, observation devant être faite qu'il en est toujours le gérant, mais Mme A... faisant état dans une attestation actualisée en date du 16 mai 2014 d'une rémunération de M. Y... à hauteur de 12 000 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 (en même temps que d'un déficit de 22 080 €, énonciation non significative en l'absence de plus amples informations comptables),- la SARL (ou EURL) LGS, sur laquelle il prélevait jusqu'au 31 mai 2013 une somme mensuelle de 2 100 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'une liquidation intervenue le 16 septembre 2013, et pour laquelle il a emprunté auprès de la BNP-Paribas avec son épouse la somme de 25 000 € afin de faire face à ses obligations de caution personnelle et solidaire,- la SCI La Grande Boulaye, au capital de 1 000 €, immatriculée le 30 décembre 2011, sur laquelle il a prélevé de l'année 2011 jusqu'au 30 septembre 2013 une somme mensuelle de 2 100 € qui servait à régler les emprunts personnels bateau et véhicule de M. Y..., observation devant être faite que :- selon offre en date du 29 mars 2013, celui-ci a souscrit une location avec option d'achat pour un véhicule d'une valeur de 39 723, 50 €, le montant du loyer mensuel exigible jusqu'au 15 avril 2018 étant de 777, 97 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'un bénéfice de cette société au titre de l'exercice 2013 à hauteur de 3 403 €,- le bateau concerné a été revendu par l'appelant le 26 septembre 2013, pour le prix de 105 000 € TTC mais M. Y... en a racheté un autre le 6 novembre 2013, pour un montant de 87 427, 60 € TTC, les quelques factures d'entretien en date des 27 septembre, 14, 17 et 18 octobre 2013 pour un montant TTC de 612, 90 €, étant dépourvues de tout intérêt quant à la démonstration de l'emploi du prix de la vente consentie le 26 septembre 2013,- la SCI LMS, au capital de 350 000 €, immatriculée le 3 juin 2010 et la SCI GXS 01, au capital de 1 524, 49 €, immatriculée le 14 mars 2000 qui présente des comptes courants débiteurs et dont le fonctionnement ne donne lieu à aucun versement ni rémunération au profit de M. Y..., l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant toutefois état de bénéfices, au titre de l'exercice 2013, pour la société LMS à hauteur de 17 000 €, et pour la société GSX, à hauteur de 39 909 €, et observation devant être faite que cette dernière société supporte le remboursement d'un prêt qui lui a été consenti à effet du 14 mai 2012, pour un montant de 284 242, 99 €, dont la charge mensuelle d'amortissement est de 2 421, 46 € jusqu'au 20 mars 2025, et d'un autre prêt qui lui a été consenti à effet du 25 mars 2010, pour un montant de 315 000 €, dont la charge mensuelle d'amortissement a été ramenée, à effet du 19 juin 2013, à 2 364, 73 € jusqu'au mois de juin 2025. Il sera observé que les parts sociales de ces sociétés sont toutes détenues par M. et Mme Y... (à l'exception d'une SCI au sein de laquelle 10 parts sont détenus par leurs enfants). M. Y... ne fait état d'aucune charge de logement ou d'enfant à charge. M. Y... a un fils d'une précédente union, né le 13 octobre 1984, à propos duquel il produit une attestation de notaire du 30 novembre 2009, établissant qu'il avait authentifié la constitution d'une pension alimentaire à son bénéfice mais n'en précisant pas le montant. De son côté, Mme Y... a une fille née le 19 février 1976 d'une précédente union également qui atteste de l'investissement de son beau-père en sa faveur. Situation de Mme X... Mme X..., âgée de 44 ans, exerce la profession d'aide-soignante. Ses revenus nets imposables ont été de 19 135 € en 2006 soit de 1 594 € par mois, de 20 154 € en 2007 soit de 1 679 € par mois, de 20 289 € en 2008 soit de 1 690 € par mois, de 20 903 € en 2011, soit de 1 741 € par mois, de 20 863 € en 2012, soit de 1 738 € par mois, selon avis d'impôts. En 2013, son bulletin de paie de décembre fait apparaître un cumul net imposable de 21 559 € soit 1 796 € par mois. Elle perçoit en 2014 une allocation de soutien familial de 90 € par mois. Elle vit seule avec son fils. Son loyer est de 580 € par mois, provision pour charges comprise. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio économique, la juridiction des affaires familiales devant s'attacher, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l'ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer. Cette obligation légale, d'ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toutes obligations civiles de nature différente et ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire. Or, en l'espèce, les revenus de M. Y... et le patrimoine qu'il a pu se constituer avec ceux-ci justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation du jeune Enzo. Il doit être tenu compte de ce que la répartition des revenus du couple entre les deux époux ne correspond pas à la réalité de leur situation mais a pour but de faire apparaître M. Y... comme insolvable. En effet, Mme Y... a déclaré notamment à l'occasion du prêt de 25 000 € contracté auprès de la BNP-Paribas exercer la profession de chef d'entreprise pour l'employeur SARL CAMI depuis janvier 2000 et percevoir à ce titre une rémunération de 37 920 € tandis que M. Y... a déclaré être sans emploi depuis janvier 2014. Or, cette société, centrale d'achat marée import, qui leur appartient à tous deux a une activité parfaitement liée à la profession de M. Y..., mareyeur. La décision entreprise doit dès lors être confirmée de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE s'agissant de reconstituer les ressources et le patrimoine de Monsieur Y..., qui étaient discutés par les parties, la Cour d'appel s'est bornée à recopier mot pour mot les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2014 qui avait débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la révision de la pension fixée en première instance suite à l'évolution de sa situation financière depuis le jugement ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, qui la conduisait par ailleurs à occulter certains moyens invoqués par Monsieur Y... par devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;

2°/ ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait peser un doute sérieux sur son impartialité, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur la prescription de le demande en paiement d'une pension alimentaire depuis la naissance de l'enfant)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Caen 18 septembre 2014)
d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de Madame X..., fixé à la somme mensuelle de 800 euros la contribution de Monsieur Guy Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X..., né le 30 juin 1999 à Cherbourg, d'AVOIR indiqué que la contribution ainsi évaluée était due à Aurore X... depuis la naissance de l'enfant, et d'AVOIR dit que cette pension sera réévaluée, à l'initiative de Monsieur Guy Y..., le 1re janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation du jeune Enzo 1- sur la prescription Il résulte des articles 327 et 331 du code civil que, lorsque la paternité hors mariage est judiciairement déclarée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La décision judiciaire de déclaration de paternité a un effet déclaratif et non seulement constitutif de droits. Par conséquent, les effets d'une paternité judiciairement établie remontent à la naissance de l'enfant et la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de sorte que la mère est fondée à réclamer au père le remboursement de la part qui lui incombait dans les frais exposés pour l'enfant et qu'elle a supportés seule depuis la naissance. S'agissant d'une action portant sur les effets de la filiation, elle ne doit en effet pas être confondue avec l'action tendant au paiement des arriérés d'une pension alimentaire pour laquelle seule s'appliquerait la prescription de 5 ans prévue par les articles 2224 et 2235 du code civil. La demande de pension alimentaire formée par Mme X... pour la période écoulée depuis la naissance de l'enfant n'est donc pas prescrite » ;

ALORS QUE si par l'effet déclaratif du jugement établissant la paternité, la mère de l'enfant peut obtenir le versement d'une pension alimentaire correspondant aux sommes dues à compter de la naissance de l'enfant, elle ne peut, par application de l'article 2277 ancien du code civil et 2224 nouveau du même code, capitaliser les pensions dues pendant plus de cinq ans et solliciter le versement des aliments dus plus de cinq ans avant sa demande ; qu'en jugeant cependant que le délai de prescription applicable à la demande de Monsieur Y... était le délai de prescription des articles 321 du code civil et 311-7 ancien du même code applicables aux actions relatives à la filiation, et que seuls étaient prescrits les aliments dus au-delà de ce délai, la Cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application et les articles 2277 et 2224 du code civil par refus d'application.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la somme mensuelle de 800 euros la contribution de Monsieur Guy Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X..., né le 30 juin 1999 à Cherbourg, d'AVOIR indiqué que la contribution ainsi évaluée était due à Aurore X... depuis la naissance de l'enfant, et d'AVOIR dit que cette pension sera réévaluée, à l'initiative de Monsieur Guy Y... le 1re janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'est pas le père d'Enzo à compter de la décision entreprise mais depuis la naissance de l'enfant du fait de l'effet déclaratif de l'établissement judiciaire de sa paternité. Pour contester le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, M. Y... fait valoir :- que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de la moindre contribution, ne percevant plus depuis le 30 septembre 2013 que quelques prélèvements des sociétés qu'il gère dont l'une, la SARL LGS, a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 septembre2013,- qu'une pension alimentaire de 800 € par mois pour un enfant âgé de 12 ans, alors que Mme X... ne justifie pas de dépenses exceptionnelles pour son fils, ne saurait être justifiée quelles que soient les situations respectives des parties,- que l'avis d'impôt sur le revenu qui lui est commun avec son épouse fait état d'un revenu imposable du couple de 42 013 €, dont le salaire de MMe Y..., pour un montant de 34 132 €, auquel s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers pour un montant imposable de 22 840 €, dont la moitié seulement à lui revenir puisque le couple est marié sous le régime de la séparation des biens,- qu'il n'est plus propriétaire d'un bateau de plaisance d'une valeur de 150 000 €, comme l'affirme Mme X..., celui-ci ayant été vendu et le produit de la vente ayant servi à'solder le leasing'et à régler l'intermédiaire Cherbourg-Plaisance ainsi que les factures restantes. Il résulte des pièces produites par les parties que leur situation respective est la suivante : Situation de M. Y... M. Y..., âgé de 55 ans, est marié avec Mme Léone Z..., après adoption par les époux du régime de la séparation des biens suivant acte reçu le 16 avril 1993 par Maître B..., notaire à Tourlaville (Manche). L'avis d'impôt 2013 sur le revenu 2012 des époux Y...- Z... fait apparaître :- pour M. Y..., un revenu non commercial négatif pour un montant de 9 547 €, observation devant être faite, dans la seule mesure où cet élément caractérise la capacité de celle-ci à contribuer aux charges de la vie commune, que Mme Z... déclarait alors un revenu salarial net imposable de 37 925 €,- pour le couple :- des investissements locatifs dit'Scellier'réalisés en 2011 pour des montants de 195 556 € et 24 444 €,- des revenus fonciers nets pour un montant de 22 840 €. Antérieurement, les revenus perçus par le couple, tels qu'ils résultent des avis d'impôts ont été les suivants :

Année
M. Y...

Mme Y...

Foyer fiscal (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers)

2004
16 253 €
22 537 €
(revenus exonérés)
26 897 €
14 777 €

2005
28 870 €
35 266 €
(revenus exonérés)
27 115 €
21 846 €

2006
19 384 €
29 077 €
(revenus exonérés)
26 898 €
69 145 €

2007
Document incomplet

2008
61 248 €
34 722 €
(revenus exonérés)
16 132 €
63 950 €

2009
65 307 €
23 953 €
(revenus exonérés)
25 013 €
114 928 €

2010
14 625 €
3 656 € (revenus exonérés)
35 894 €
47 183 €

2011
6 003 €
32 632 €
Document incomplet

S'agissant de la société LGS, activité de courtage et négoce, agent commercial en fruits de mer, c'est conformément à la demande initiale de M. Y..., en date du 6 septembre 2013, qu'elle a été déclarée en état de liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 19 juillet 2013, même si lors de l'audience, M. Y..., alors assisté par son expert-comptable, Mme Mireille A..., a exposé oralement qu'il sollicitait l'ouverture d'un redressement judiciaire dans l'attente d'engager une procédure judiciaire contre un tiers, faisant alors état d'une indemnité de 260 000 € devant lui permettre de faire face à un passif de 216 000 €. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par Mme A... en date du 12 novembre 2013 que M. Y... est détenteur de parts dans :- la SARL CAMI (Centrale d'achat marée import), au capital de 20 000 €, immatriculée le 29 mai 2001, qui ne dégage plus pour lui de revenu depuis 2007, observation devant être faite qu'il en est toujours le gérant, mais Mme A... faisant état dans une attestation actualisée en date du 16 mai 2014 d'une rémunération de M. Y... à hauteur de 12 000 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 (en même temps que d'un déficit de 22 080 €, énonciation non significative en l'absence de plus amples informations comptables),- la SARL (ou EURL) LGS, sur laquelle il prélevait jusqu'au 31 mai 2013 une somme mensuelle de 2 100 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'une liquidation intervenue le 16 septembre 2013, et pour laquelle il a emprunté auprès de la BNP-Paribas avec son épouse la somme de 25 000 € afin de faire face à ses obligations de caution personnelle et solidaire,- la SCI La Grande Boulaye, au capital de 1 000 €, immatriculée le 30 décembre 2011, sur laquelle il a prélevé de l'année 2011 jusqu'au 30 septembre 2013 une somme mensuelle de 2 100 € qui servait à régler les emprunts personnels bateau et véhicule de M. Y..., observation devant être faite que :- selon offre en date du 29 mars 2013, celui-ci a souscrit une location avec option d'achat pour un véhicule d'une valeur de 39 723, 50 €, le montant du loyer mensuel exigible jusqu'au 15 avril 2018 étant de 777, 97 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'un bénéfice de cette société au titre de l'exercice 2013 à hauteur de 3 403 €,- le bateau concerné a été revendu par l'appelant le 26 septembre 2013, pour le prix de 105 000 € TTC mais M. Y... en a racheté un autre le 6 novembre 2013, pour un montant de 87 427, 60 € TTC, les quelques factures d'entretien en date des 27 septembre, 14, 17 et 18 octobre 2013 pour un montant TTC de 612, 90 €, étant dépourvues de tout intérêt quant à la démonstration de l'emploi du prix de la vente consentie le 26 septembre 2013,- la SCI LMS, au capital de 350 000 €, immatriculée le 3 juin 2010 et la SCI GXS 01, au capital de 1 524, 49 €, immatriculée le 14 mars 2000 qui présente des comptes courants débiteurs et dont le fonctionnement ne donne lieu à aucun versement ni rémunération au profit de M. Y..., l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant toutefois état de bénéfices, au titre de l'exercice 2013, pour la société LMS à hauteur de 17 000 €, et pour la société GSX, à hauteur de 39 909 €, et observation devant être faite que cette dernière société supporte le remboursement d'un prêt qui lui a été consenti à effet du 14 mai 2012, pour un montant de 284 242, 99 €, dont la charge mensuelle d'amortissement est de 2 421, 46 € jusqu'au 20 mars 2025, et d'un autre prêt qui lui a été consenti à effet du 25 mars 2010, pour un montant de 315 000 €, dont la charge mensuelle d'amortissement a été ramenée, à effet du 19 juin 2013, à 2 364, 73 € jusqu'au mois de juin 2025. Il sera observé que les parts sociales de ces sociétés sont toutes détenues par M. et MMe Y... (à l'exception d'une SCI au sein de laquelle 10 parts sont détenus par leurs enfants). M. Y... ne fait état d'aucune charge de logement ou d'enfant à charge. M. Y... a un fils d'une précédente union, né le 13 octobre 1984, à propos duquel il produit une attestation de notaire du 30 novembre 2009, établissant qu'il avait authentifié la constitution d'une pension alimentaire à son bénéfice mais n'en précisant pas le montant. De son côté, Mme Y... a une fille née le 19 février 1976 d'une précédente union également qui atteste de l'investissement de son beau-père en sa faveur. Situation de Mme X... Mme X..., âgée de 44 ans, exerce la profession d'aide-soignante. Ses revenus nets imposables ont été de 19 135 € en 2006 soit de 1 594 € par mois, de 20 154 € en 2007 soit de 1 679 € par mois, de 20 289 € en 2008 soit de 1 690 € par mois, de 20 903 € en 2011, soit de 1 741 € par mois, de 20 863 € en 2012, soit de 1 738 € par mois, selon avis d'impôts. En 2013, son bulletin de paie de décembre fait apparaître un cumul net imposable de 21 559 € soit 1 796 € par mois. Elle perçoit en 2014 une allocation de soutien familial de 90 € par mois. Elle vit seule avec son fils. Son loyer est de 580 € par mois, provision pour charges comprise. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio économique, la juridiction des affaires familiales devant s'attacher, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l'ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer. Cette obligation légale, d'ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toutes obligations civiles de nature différente et ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire. Or, en l'espèce, les revenus de M. Y... et le patrimoine qu'il a pu se constituer avec ceux-ci justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation du jeune Enzo. Il doit être tenu compte de ce que la répartition des revenus du couple entre les deux époux ne correspond pas à la réalité de leur situation mais a pour but de faire apparaître M. Y... comme insolvable. En effet, MMe Y... a déclaré notamment à l'occasion du prêt de 25 000 € contracté auprès de la BNP-Paribas exercer la profession de chef d'entreprise pour l'employeur SARL CAMI depuis janvier 2000 et percevoir à ce titre une rémunération de 37 920 € tandis que M. Y... a déclaré être sans emploi depuis janvier 2014. Or, cette société, centrale d'achat marée import, qui leur appartient à tous deux a une activité parfaitement liée à la profession de M. Y..., mareyeur. La décision entreprise doit dès lors être confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTS ADOPTES QUE « Sur la fixation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Aurore X... a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2011 des revenus mensuels moyens de 1 742 euros. Elle assume par ailleurs la charge d'un loyer mensuel de 565 euros. Guy Y..., qui ne conclut pas sur la demande de contribution, ne fournit aucun justificatif sur ses charges et ses facultés participatives. En conséquence, la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X... sera fixée à hauteur de la somme sollicitée par la demanderesse, soit 800 euros mensuels, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, étant précisé que cette somme est due depuis la naissance de l'enfant dont la filiation paternelle est désormais établie » ;

1°/ ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Enzo à la somme de 800 euros par mois, et en condamnant Monsieur Y... à verser cette somme à Madame X... à compter de la naissance de l'enfant, en se bornant à examiner la situation financière des parents sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quels étaient les besoins de l'enfant et si le versement d'une pension alimentaire de 800 euros par mois telle que fixée par les premiers juges n'était pas disproportionnée au regard des besoins de l'enfant Enzo, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-2 et 372-2-2 du code civil ;

2°/ ALORS ENCORE QUE lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, tandis qu'il doit, pour l'avenir, tenir compte de la situation des parties au jour où il statue ; qu'après avoir recensé le patrimoine immobilier et les revenus dont justifiait Monsieur Y... au jour où elle statuait, la Cour d'appel a fixé à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire due par celui-ci au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, « au vu des revenus (…) et du patrimoine qu'il a pu se constituer » ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer cette même somme à compter de la naissance de l'enfant, alors qu'il lui appartenait, comme elle y était invitée, de fixer le montant de la pension alimentaire due pour la période ayant couru de la naissance de l'enfant au jour de sa décision en considération de la situation des parties au cours de cette période, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans distinguer la situation des parties pendant la période ayant couru entre la naissance de l'enfant et sa décision, d'une part, et celle qui était la leur au jour où elle statuait, d'autre part, ni constater, le cas échéant, que la situation des parties n'avait nullement évoluée entre 1999 et 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

4°/ ALORS ENCORE QUE lorsqu'elle est versée sous forme de pension, l'obligation d'entretien est, aux termes de l'article 372-1 du code civil, fixée à proportion des ressources des parents et des besoins exprimés par l'enfant ; qu'en fixant cependant la contribution due par Monsieur Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Enzo à la somme de 800 euros par mois, considération prise du fait que Monsieur Y... était soit disant propriétaire d'un bateau, qu'il était titulaire de parts sociales dans différentes sociétés et qu'il avait effectué avec son épouse des investissements immobiliers dits « Scellier », cependant que ces éléments de patrimoine mobilier et immobilier ne constituaient pas des ressources au sens du texte susvisé et qu'ils ne devaient pas entrer en considération dans la fixation du quantum de la pension alimentaire mise à la charge de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions, Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait acquis, pour les besoins de son activité professionnelle, un bateau de marque Volvo Prestige par un contrat de crédit-bail et que cette acquisition avait été actée par une facture du 6 novembre 2013 ; qu'il rappelait avoir revendu ce même bateau, cette vente ayant été régularisée dès le 6 septembre 2013 (conclusions, p. 16) ; qu'il produisait à cet effet les deux actes litigieux lesquels se référaient à un même véhicule ; qu'en retenant, pour calculer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y..., que celui-ci était propriétaire d'un bateau qu'il aurait acquis le 6 novembre 2013, sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS ENFIN QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'intégrer dans le calcul des revenus dont bénéficiait Monsieur Y..., les revenus déclarés par son épouse, avec laquelle il était, selon ses propres constatations, marié sous le régime de la séparation de biens, la Cour d'appel a estimé que « la répartition des revenus du couple entre les deux époux ne correspond pas à la réalité de leur situation mais a pour but de faire apparaître Monsieur Y... comme insolvable » ; que pour procéder à une telle affirmation et conclure à l'organisation d'une telle fraude, la cour d'appel a relevé que Madame Y... avait déclaré, lors de la souscription d'un prêt, exercer la profession de chef d'entreprise pour l'employeur Cami tandis que Monsieur Y... a déclaré être sans emploi depuis janvier 2014, alors que la société Cami exerçait une activité en relation avec la profession de M. Y... ; qu'en soulevant d'office ce moyen pour intégrer dans le calcul des revenus de Monsieur Y..., ceux dont justifiait son épouse, avec laquelle il était pourtant marié sous le régime de la séparation de biens, et ce sans provoquer les observations contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'indemnisation des préjudices financiers et moraux allégués par Madame X...)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Madame X... une somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'est pas le père d'Enzo à compter de la décision entreprise mais depuis la naissance de l'enfant du fait de l'effet déclaratif de l'établissement judiciaire de sa paternité. Pour contester le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, M. Y... fait valoir :- que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de la moindre contribution, ne percevant plus depuis le 30 septembre 2013 que quelques prélèvements des sociétés qu'il gère dont l'une, la SARL LGS, a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 septembre2013,- qu'une pension alimentaire de 800 € par mois pour un enfant âgé de 12 ans, alors que Mme X... ne justifie pas de dépenses exceptionnelles pour son fils, ne saurait être justifiée quelles que soient les situations respectives des parties,- que l'avis d'impôt sur le revenu qui lui est commun avec son épouse fait état d'un revenu imposable du couple de 42 013 €, dont le salaire de MMe Y..., pour un montant de 34 132 €, auquel s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers pour un montant imposable de 22 840 €, dont la moitié seulement à lui revenir'puisque le couple est marié sous le régime de la séparation des biens',- qu'il n'est plus propriétaire d'un bateau de plaisance d'une valeur de 150 000 €, comme l'affirme Mme X..., celui-ci ayant été vendu et le produit de la vente ayant servi à'solder le leasing'et à régler l'intermédiaire Cherbourg-Plaisance ainsi que les factures restantes. Il résulte des pièces produites par les parties que leur situation respective est la suivante : Situation de M. Y... M. Y..., âgé de 55 ans, est marié avec Mme Léone Z..., après adoption par les époux du régime de la séparation des biens suivant acte reçu le 16 avril 1993 par Maître B..., notaire à Tourlaville (Manche). L'avis d'impôt 2013 sur le revenu 2012 des époux Y...- Z... fait apparaître :- pour M. Y..., un revenu non commercial négatif pour un montant de 9 547 €, observation devant être faite, dans la seule mesure où cet élément caractérise la capacité de celle-ci à contribuer aux charges de la vie commune, que Mme Z... déclarait alors un revenu salarial net imposable de 37 925 €,- pour le couple :- des investissements locatifs dit'Scellier'réalisés en 2011 pour des montants de 195 556 € et 24 444 €,- des revenus fonciers nets pour un montant de 22 840 €. Antérieurement, les revenus perçus par le couple, tels qu'ils résultent des avis d'impôts ont été les suivants :

Année
M. Y...

Mme Y...

Foyer fiscal (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers)

2004
16 253 €
22 537 €
(revenus exonérés)
26 897 €
14 777 €

2005
28 870 €
35 266 €
(revenus exonérés)
27 115 €
21 846 €

2006
19 384 €
29 077 €
(revenus exonérés)
26 898 €
69 145 €

2007
Document incomplet

2008
61 248 €
34 722 €
(revenus exonérés)
16 132 €
63 950 €

2009
65 307 €
23 953 €
(revenus exonérés)
25 013 €
114 928 €

2010
14 625 €
3 656 € (revenus exonérés)
35 894 €
47 183 €

2011
6 003 €
32 632 €
Document incomplet

S'agissant de la société LGS, activité de courtage et négoce, agent commercial en fruits de mer, c'est conformément à la demande initiale de M. Y..., en date du 6 septembre 2013, qu'elle a été déclarée en état de liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 19 juillet 2013, même si lors de l'audience, M. Y..., alors assisté par son expert-comptable, Mme Mireille A..., a exposé oralement qu'il sollicitait l'ouverture d'un redressement judiciaire dans l'attente d'engager une procédure judiciaire contre un tiers, faisant alors état d'une indemnité de 260 000 € devant lui permettre de faire face à un passif de 216 000 €. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par Mme A... en date du 12 novembre 2013 que M. Y... est détenteur de parts dans :- la SARL CAMI (Centrale d'achat marée import), au capital de 20 000 €, immatriculée le 29 mai 2001, qui ne dégage plus pour lui de revenu depuis 2007, observation devant être faite qu'il en est toujours le gérant, mais Mme A... faisant état dans une attestation actualisée en date du 16 mai 2014 d'une rémunération de M. Y... à hauteur de 12 000 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 (en même temps que d'un déficit de 22 080 €, énonciation non significative en l'absence de plus amples informations comptables),- la SARL (ou EURL) LGS, sur laquelle il prélevait jusqu'au 31 mai 2013 une somme mensuelle de 2 100 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'une liquidation intervenue le 16 septembre 2013, et pour laquelle il a emprunté auprès de la BNP-Paribas avec son épouse la somme de 25 000 € afin de faire face à ses obligations de caution personnelle et solidaire,- la SCI La Grande Boulaye, au capital de 1 000 €, immatriculée le 30 décembre 2011, sur laquelle il a prélevé de l'année 2011 jusqu'au 30 septembre 2013 une somme mensuelle de 2 100 € qui servait à régler les emprunts personnels bateau et véhicule de M. Y..., observation devant être faite que :- selon offre en date du 29 mars 2013, celui-ci a souscrit une location avec option d'achat pour un véhicule d'une valeur de 39 723, 50 €, le montant du loyer mensuel exigible jusqu'au 15 avril 2018 étant de 777, 97 €, l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant état d'un bénéfice de cette société au titre de l'exercice 2013 à hauteur de 3 403 €,- le bateau concerné a été revendu par l'appelant le 26 septembre 2013, pour le prix de 105 000 € TTC mais M. Y... en a racheté un autre le 6 novembre 2013, pour un montant de 87 427, 60 € TTC, les quelques factures d'entretien en date des 27 septembre, 14, 17 et 18 octobre 2013 pour un montant TTC de 612, 90 €, étant dépourvues de tout intérêt quant à la démonstration de l'emploi du prix de la vente consentie le 26 septembre 2013,- la SCI LMS, au capital de 350 000 €, immatriculée le 3 juin 2010 et la SCI GXS 01, au capital de 1 524, 49 €, immatriculée le 14 mars 2000 qui présente des comptes courants débiteurs et dont le fonctionnement ne donne lieu à aucun versement ni rémunération au profit de M. Y..., l'attestation actualisée de Mme A... en date du 21 mars 2014 faisant toutefois état de bénéfices, au titre de l'exercice 2013, pour la société LMS à hauteur de 17 000 €, et pour la société GSX, à hauteur de 39 909 €, et observation devant être faite que cette dernière société supporte le remboursement d'un prêt qui lui a été consenti à effet du 14 mai 2012, pour un montant de 284 242, 99 €, dont la charge mensuelle d'amortissement est de 2 421, 46 € jusqu'au 20 mars 2025, et d'un autre prêt qui lui a été consenti à effet du 25 mars 2010, pour un montant de 315 000 €, dont la charge mensuelle d'amortissement a été ramenée, à effet du 19 juin 2013, à 2 364, 73 € jusqu'au mois de juin 2025. Il sera observé que les parts sociales de ces sociétés sont toutes détenues par M. et MMe Y... (à l'exception d'une SCI au sein de laquelle 10 parts sont détenus par leurs enfants). M. Y... ne fait état d'aucune charge de logement ou d'enfant à charge. M. Y... a un fils d'une précédente union, né le 13 octobre 1984, à propos duquel il produit une attestation de notaire du 30 novembre 2009, établissant qu'il avait authentifié la constitution d'une pension alimentaire à son bénéfice mais n'en précisant pas le montant. De son côté, Mme Y... a une fille née le 19 février 1976 d'une précédente union également qui atteste de l'investissement de son beau-père en sa faveur. Situation de Mme X... Mme X..., âgée de 44 ans, exerce la profession d'aide-soignante. Ses revenus nets imposables ont été de 19 135 € en 2006 soit de 1 594 € par mois, de 20 154 € en 2007 soit de 1 679 € par mois, de 20 289 € en 2008 soit de 1 690 € par mois, de 20 903 € en 2011, soit de 1 741 € par mois, de 20 863 € en 2012, soit de 1 738 € par mois, selon avis d'impôts. En 2013, son bulletin de paie de décembre fait apparaître un cumul net imposable de 21 559 € soit 1 796 € par mois. Elle perçoit en 2014 une allocation de soutien familial de 90 € par mois. Elle vit seule avec son fils. Son loyer est de 580 € par mois, provision pour charges comprise. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio économique, la juridiction des affaires familiales devant s'attacher, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l'ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer. Cette obligation légale, d'ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toutes obligations civiles de nature différente et ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire. Or, en l'espèce, les revenus de M. Y... et le patrimoine qu'il a pu se constituer avec ceux-ci justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation du jeune Enzo. Il doit être tenu compte de ce que la répartition des revenus du couple entre les deux époux ne correspond pas à la réalité de leur situation mais a pour but de faire apparaître M. Y... comme insolvable. En effet, MMe Y... a déclaré notamment à l'occasion du prêt de 25 000 € contracté auprès de la BNP-Paribas exercer la profession de chef d'entreprise pour l'employeur SARL CAMI depuis janvier 2000 et percevoir à ce titre une rémunération de 37 920 € tandis que M. Y... a déclaré être sans emploi depuis janvier 2014. Or, cette société, centrale d'achat marée import, qui leur appartient à tous deux a une activité parfaitement liée à la profession de M. Y..., mareyeur. La décision entreprise doit dès lors être confirmée de ce chef » ;

ET QUE « Sur les dommages et intérêts Tant en son nom propre qu'ès qualités, Mme X... sollicite la confirmation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de toute relation paternelle pour l'enfant et l'absence de soutien apporté dans l'éducation de celui-ci pour elle-même. Le manquement de M. Y... à ses responsabilités alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de l'enfant a eu pour effet de faire peser sur Mme X... seule les frais de leur enfant commun. Elle a donc subi un préjudice financier et moral en lien direct avec la passivité de M. Y... qui a persisté malgré sa demande formelle faite par courrier recommandé en 2007. Le jeune Enzo a subi le manque de la présence d'un père ainsi que les effets du refus paternel de tenir compte de son existence en n'assumant pas les conséquences de ses actes. Ce dommage est directement imputable à M. Y... qui doit donc le réparer. Les premiers juges ont fait une estimation très modérée des indemnités devant réparer le manquement de M. Y.... La décision sera confirmée également sur ce point du litige. Sur la charge des dépens et la demande relative à l'indemnisation des frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. Y... qui succombe dans ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Mme X... les frais qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et dans les procédures de première instance. L'indemnité mise à la charge de M. Y... par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc confirmée. Il devra en outre lui payer la somme de 1 500 € pour les frais exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la fixation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Aurore X... a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2011 des revenus mensuels moyens de 1 742 euros. Elle assume par ailleurs la charge d'un loyer mensuel de 565 euros. Guy Y..., qui ne conclut pas sur la demande de contribution, ne fournit aucun justificatif sur ses charges et ses facultés participatives. En conséquence, la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo X... sera fixée à hauteur de la somme sollicitée par la demanderesse, soit 800 euros mensuels, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, étant précisé que cette somme est due depuis la naissance de l'enfant dont la filiation paternelle est désormais établie ».

1°/ ALORS QUE Madame X... ne sollicitait pas l'indemnisation d'un préjudice financier qui résulterait du fait d'avoir assumé seule la charge de l'enfant Enzo ; qu'en décidant cependant d'allouer à Madame X... une indemnité venant compenser ce préjudice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la victime d'un dommage doit être indemnisée sans qu'il ne résulte pour elle aucune perte ni profit ; qu'en allouant à Madame X... une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, correspondant notamment au préjudice financier qu'elle aurait subi du fait d'avoir supporté « seule les frais de l'enfant Enzo », alors qu'elle condamnait par ailleurs Monsieur Y... à régler, depuis la naissance de l'enfant, la somme 800 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en allouant à la demanderesse une indemnité correspondant à un préjudice qu'elle effaçait par ailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en s'abstenant de préciser quel préjudice financier elle réparait et en mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de vérifier qu'elle n'aurait pas réparé un préjudice d'ores et déjà effacé par l'allocation d'une pension alimentaire à compter de la naissance de l'enfant, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26273
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-26273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26273
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