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08/06/2016 | FRANCE | N°15-10.102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 15-10.102


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10530 F

Pourvoi n° R 15-10.102







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par Mme Q... K... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° R 15-10.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... K... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme K... , de Me Le Prado, avocat de la société Air France ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame K... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS propres QUE "c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte que le Conseil de prud'hommes a statué ;

QU'il sera ajouté que, sur demande du 11 mai 1983 de congé parental d'un an, Madame K... a été mise par lettre du 31 mai 1983 en premier congé parental du 16 juillet 1983 au 15 juillet 1984 avec faculté d'interruption à sa convenance, pendant lequel est survenue la seconde naissance du 10 avril 1984 ; que selon visite médicale de reprise du 16 août 1984 confirmant celle du 16 juillet 1984, elle est déclarée apte à un emploi au sol ; que par lettre du 21 août 1984, la Compagnie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; que la demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ;

QUE les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaires sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du Conseil de prud'hommes alors que Madame K... a été informée à l'époque dans les lettres des 31 mai 1983 et 10 septembre 1986 que les congés parentaux ne donnaient pas lieu à cotisations de retraite ;

QUE sur la demande de dommages et intérêts pour différentiel de retraite : il n'est pas établi de dol à l'encontre de Madame K... sur l'impossibilité, qui est effectivement absolue, d'assurer l'allaitement à raison de deux fois par jour dans des fonctions de navigatrice à l'intérieur d'un avion ;

QUE dans ces conditions, la faculté qui lui a été opposée de demander un congé parental qui pouvait être interrompu sur sa demande au-delà des causes légales d'interruption selon la première notification du 31 mai 1983, et qui ont été alloués sur ses demandes, ne lui a pas causé préjudice (sic) ;

QU'il ne peut être opposé de défaut de reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement dans un poste au sol dans le mois [suivant] l'avis du médecin du travail du 16 juillet 1984 d'inaptitude temporaire au poste de navigante avec reclassement au sol alors qu'il lui a été demandé par télégramme du 16 août 1984 de se présenter d'urgence au service du personnel et proposé le 21 août 1984 de prendre un poste au sol [à la suite] de la seconde visite du 16 août 1984 confirmant l'aptitude à un emploi au sol jusqu'à nouvel avis ;

QUE le placement d'office en congé parental signifié par Air France par lettre du 10 septembre 1986 sur la période du 24 septembre 1986 au 23 décembre 1986 à défaut de nouvelle de sa part [à la suite] de la demande par télégramme du 21 août 1986 de fixer sa reprise éventuelle de travail ou de formuler une demande de congé parental a été suivi d'une notification du 30 octobre 1986 de reprise de service au 12 novembre 1986 sans possibilité de mise en place d'allaitement pour le personnel navigant et suite à son refus exprimé par lettre du 20 septembre de mise en place d'un congé parental ; la salariée ne s'étant pas présentée pour travailler dès le 24 septembre 1986 qu'impliquaient (sic) son refus [de] mise en congé parental et l'expiration de son congé de maternité, ne peut faire grief à l'employeur de la période de non activité sur cette période" (arrêt p.2 in fine, p.3) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Q... K... a été engagée en qualité de personnel navigant commercial à compter du 11 décembre 1978 ; que Madame K... fait grief à la Compagnie Air France de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail relatives à l'allaitement à l'occasion de ses trois maternités en 1983, 1984 et 1986 ; que la carence de la compagnie de proposer en vol ou au sol un poste adapté à l'allaitement de l'enfant durant l'activité de la salariée lui aurait causé un préjudice sur ses droits à la retraite et un préjudice moral ; que la compagnie conclut au débouté des demandes ;

QUE d'une part, les dispositions invoquées par Madame K... sont inapplicables à un poste en vol, un avion ne pouvant, à l'évidence, être considéré comme un établissement au sens du Code du travail ;

QUE d'autre part, aucune disposition légale ou statutaire ne faisait obligation à Air-France de proposer un poste au sol au titre d'un "reclassement" ; qu'il en est pareillement sur l'adaptation d'un poste en cas d'allaitement ;

QUE la Compagnie Air-France, en fonction de la législation applicable, a répondu aux demandes de congé parental de la salariée lorsqu'elle a souhaité en bénéficier ; qu'ainsi les demandes qui ne sont pas fondées doivent être rejetées" ;

ALORS QUE le droit d'allaiter son enfant dont bénéficie la salariée reprenant son emploi après un congé de maternité participe au droit constitutionnel du nourrisson à la protection de sa santé et à celui de la salariée à la protection de la maternité ; que l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient à cette fin de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, les mesures permettant à la travailleuse allaitante de bénéficier de ce droit sans préjudice pour elle-même et, notamment, d'adapter son poste de travail si celui-ci est incompatible avec son exercice ou de lui proposer à titre temporaire un poste compatible avec cet exercice ; que l'inexécution de cette obligation, dont il ne peut se libérer que par la démonstration de l'impossibilité de proposer un poste adapté, engage sa responsabilité envers la salariée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de ses congés de maternité en 1983, 1984 et 1986, la Compagnie Air France n'a pas permis à Madame K... de reprendre son activité professionnelle en exerçant son droit à l'allaitement, de sorte que celle-ci s'est trouvée, de fait, contrainte de solliciter le bénéfice d'un congé parental préjudiciable à sa carrière et à ses droits en matière de retraite ; qu'en déboutant cette salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice en résultant aux motifs "qu'aucune disposition légale ou statutaire ne faisait obligation à Air France de proposer un poste au sol au titre d'un reclassement ; qu'il en est pareillement sur l'adaptation d'un poste en cas d'allaitement", la Cour d'appel a violé les articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail, 1147 du Code civil, ensemble le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.102
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-10.102, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.102
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