LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X... est décédé le 7 janvier 1993, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et ses six enfants, Raymond, Monique Yveline, Georges, Charles et Paul X... ; que, soutenant que M. Charles X... avait recelé quarante-huit parts sociales de la société de droit australien Devaus Pty Ltd dépendant de la succession, ayant pour objet la gestion de trois trusts dénommés Devaus unit trust, Devaus Propertu unit trust et Artamon unit trust, M. Raymond X... a assigné ses cohéritiers afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à restituer ces parts sociales et l'application de la sanction du recel successoral ; qu'en cours d'instance, il a demandé qu'il soit jugé que M. Charles X... avait commis un recel sur les trois trusts et qu'il soit condamné à réintégrer en nature ou en valeur l'ensemble de ces biens dans l'indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Dupuis et Yveline X... et MM. Paul et Charles X... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier s'est rendu coupable de recel successoral sur les quarante-huit parts sociales de la société Devaus Pty Ltd, de le condamner à restituer à l'indivision le produit de la vente de ces parts ainsi que la valeur des fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir depuis l'ouverture de la succession, et de dire qu'il sera privé de tout droit et de toutes parts sur les biens recelés ;
Attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de succession établie le 21 janvier 1994 par M. Charles X... ne mentionne pas l'existence des quarante-huit parts sociales dont Lucien X... était propriétaire et que les rapports annuels de gestion font apparaître que la propriété-jouissance de ces parts avait été attribuée à M. Charles X..., l'arrêt retient que la thèse selon laquelle il s'agissait d'une erreur matérielle dont il ne se serait pas rendu compte est contredite par sa position à la tête de cette société comme directeur général et par le fait que cette mention a été maintenue pendant de nombreuses années ; qu'il énonce, ensuite, que, bien qu'il conteste être devenu le propriétaire de ces parts, il reconnaît avoir procédé, postérieurement à la signification de l'acte introductif d'instance, et sans que l'urgence ne l'impose, à la vente de ces parts, lesquelles ont été rachetées et annulées par la société Devaus, sans en informer les coïndivisaires ni obtenir leur accord préalable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en omettant de déclarer dans la succession ces parts sociales dont il ne pouvait ignorer l'existence, puis en procédant, comme s'il en était le propriétaire exclusif, à la vente des parts sociales qui lui avaient été indûment attribuées durant plusieurs années, M. Charles X... n'avait pu que vouloir rompre l'égalité du partage à son profit et s'était rendu coupable de recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 778 et 922 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Raymond X... tendant à ce qu'il soit jugé que M. Charles X... a commis un recel successoral sur les biens détenus en trust par la société Devaus Pty Ltd, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas en quoi le choix de la forme du trust serait une manoeuvre destinée à frauder les droits des cohéritiers, initiée par leur propre père et poursuivie par son fils Charles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'existence des trusts et de la société trustee n'avait été révélée aux autres héritiers qu'après le décès du constituant, que M. Charles X... avait refusé de leur révéler la qualité des bénéficiaires de ces trusts et que celui-ci, postérieurement à l'assignation qui lui avait été délivrée, avait fait procéder à l'annulation des parts sociales de la société trustee, n'était pas de nature à caractériser une fraude aux droits des héritiers réservataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Raymond X... tendant à ce qu'il soit jugé que M. Charles X... avait commis un recel successoral sur les biens détenus en trust par la société Devaus Pty Ltd, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne MM. Charles et Paul X... et Mmes Dupuis et Yveline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Raymond X... la somme de 3 000 euros et à M. Georges X... et Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X....
M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que M. Charles X... avait commis un recel successoral sur les biens détenus en trust par la société Devaus Pty Ltd.
AUX MOTIFS QUE M. Raymond X... est mal fondé à soutenir que M. Charles X... aurait commis un recel successoral non pas seulement sur les 48 parts sociales litigieuses mais sur l'ensemble du patrimoine et des actifs de la société Devaus Pty Ltd, mais encore sur les trois trusts, M. Raymond X... ne démontrant pas en quoi le choix de la forme du trust serait une manoeuvre destinée à frauder les droits des cohéritiers, initiée par leur propre père et poursuivie par son fils Charles.
ALORS QUE s'il est de règle qu'un trust constitué à l'étranger peut produire ses effets en France, les droits acquis par les bénéficiaires du trust peuvent être remis en question par la loi successorale française s'ils portent atteinte aux règles d'ordre public relatives à la réserve ; qu'en se bornant à relever, après avoir pourtant constaté que M. Charles X... avait commis un recel successoral sur les parts sociales de la société trustee, qui gérait trois trusts constitués par le de cujus, Monsieur Lucien X..., des biens duquel M. Charles X..., en qualité de directeur général, détenait tous pouvoirs de gestion, que M. Raymond X... ne démontrait pas en quoi la forme du trust serait une manoeuvre destinée à frauder les droits des cohéritiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et au besoin en sollicitant toute information utile sur la qualité des bénéficiaires des trusts litigieux, si la triple circonstance tout d'abord que l'existence des trusts et de la société trustee n'avait été révélée aux autres héritiers qu'après le décès du constituant, ensuite que M. Charles X... avait refusé de leur révéler la qualité des bénéficiaires des trusts, enfin, que celui-ci, postérieurement à l'assignation qui lui avait été délivrée, avait fait procéder à l'annulation des parts sociales de la société trustee, n'était pas de nature à caractériser une fraude aux droits des héritiers réservataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 778 et 922 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Charles et Paul X... et Mmes Dupuis et Yveline X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Charles X... s'est rendu coupable de recel successoral sur les 48 parts sociales ayant appartenu à feu M. Lucien X... dans la société de droit australien Devaus Pty Ltd et d'avoir en conséquence condamné M. Charles X... à restituer à l'indivision le produit de la vente de ces 48 parts sociales ainsi que la valeur des fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir depuis l'ouverture de la succession de M. Lucien X..., dit que M. Charles X... sera privé de tout droit et de toutes parts sur les biens recelés, ordonné l'ouverture d'opérations complémentaires de comptes, liquidation et partage des biens recelés, désigné le Président de la chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder à ces opérations et déterminer la valeur des biens recelés, éventuellement à dire d'expert,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant que la structure créée par feu Lucien X... est constituée de trois trusts créés le trois septembre 1981 (pour deux d'entre eux : "Devaus Unit Trust" et "Devaus Property Unit Trust") et le 16 décembre 1982 ("Devaus Artarmon Unit Trust"), lesquels sont gérés par la société Devaus Pty Ltd à la tête de laquelle se trouvait Lucien X... et aujourd'hui M. Charles X... ;
qu'il est encore constant qu'au jour de son décès, Lucien X... était propriétaire de 48 parts sociales catégorie A dans la société de droit australien Davaus Pty Ltd, immatriculée à Sydney et ayant pour objet la gestion des trois trusts ;
qu'il est tout aussi constant que la déclaration de succession établie par M. Charles X... le 21 janvier 1994 ne mentionne pas l'existence de ces parts sociales ;
que les rapports annuels adressés par la société Devaus entre 1993 et 2002 l'Australian Securities et Investments Commission (ASIC) et rédigés par M. Alan A... font apparaître qu'à partir de l'année 1997, la "propriété-jouissance" des 48 parts sociales a été attribuée, non plus comme auparavant à la succession de M. Lucien X..., mais à M. Charles X... en qualité de bénéficiaire, ce que ce dernier conteste en affirmant qu'il l'ignorait et qu'il s'agirait d'une simple erreur de plume liée à une confusion sur les prénoms, commise en 1997, puis réitérée jusqu'en 2002 ;
qu'il s'en déduit que s'il s'agissait d'une erreur de plume, celle-ci aurait perduré et n'aurait pas été détectée pendant 5 ans, alors qu'en raison de ses fonctions, M. Charles X... était en mesure de s'en rendre compte, et alors qu'aux termes des statuts de la société (article 63.01) et des rapports annuels, M. Charles X... était à la fois le directeur général de la société Devaus (depuis de nombreuses années) et l'administrateur (trustee) de la succession de son père au sein de cette société ;
que sa position à la tête de la société qui en faisait le seul, au sein de l'indivision successorale, à bénéficier de ces informations, contredit sa thèse selon laquelle il ne se serait pas rendu compte de la modification du capital social intervenue à son seul profit en 1997, et ce d'autant qu'il ne s'agit pas d'une erreur ponctuelle, mais d'une anomalie continue sur de nombreuses années ;
qu'ensuite, alors qu'il conteste être devenu le propriétaire (bénéficiaire) ,des parts sociales litigieuses, il reconnaît avoir procédé, postérieurement à la signification de la requête introductive d'instance, et alors qu'aucune urgence ne le requérait, à la vente de ces parts, lesquelles ont été rachetées et annulées par la société Devaus, le tout sans en informer les co-indivisaires ni obtenir leur accord préalable ; que cet acte a été fait en pleine connaissance de cause au détriment des co-indivisaires ; qu'il caractérise un manquement aux obligations du trustee et démontre l'élément moral de la fraude, puisque M. Charles X... ne démontre nullement avoir respecté les dispositions de l'article 3 E des statuts de la société, consacré au rachat de toute action remboursable, et notamment avoir respecté le préavis de deux jours qui doit être donné aux détenteurs d'une telle action ;
qu'ainsi, en omettant successivement de déclarer un bien successoral dont il ne pouvait ignorer l'existence en sa qualité de directeur général de la société Devaus, puis en procédant, comme s'il en était le propriétaire exclusif, en violation tant des statuts de la société (règles du trust) que des règles de l'indivision, à la vente des parts sociales qui lui avaient été indûment attribuées durant plusieurs années, M. Charles X... n'a pu que vouloir rompre l'égalité du partage à son profit ;
qu'il s'ensuit que M. Charles X... s'est rendu coupable de recel successoral en ce qui concerne les 48 parts sociales litigieuses ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce premier point (…)
En application de l'ancien article 792 du code civil, M. Charles X... sera privé de tout droit et de toute part sur les biens recelés et sera condamné à restituer à l'indivision successorale le produit de la vente des 48 parts sociales litigieuses ainsi que la valeur des fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir depuis l'ouverture de la succession de Lucien X... (…)
qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la désignation d'un notaire pour procéder au partage complémentaire des 48 parts sociales (valeur, fruits et revenus) qui pourront éventuellement être évaluées à dire d'expert, et qui a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal en cas de difficultés dans la liquidation-partage »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« 1) Sur le recel successoral
Aux termes de l'ancien article 792 du code civil, applicable au cas d'espèce, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Ces dispositions légales visent donc à sanctionner toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers.
En l'espèce, il est constant qu'au jour de son décès, M. Lucien X... était propriétaire de 49 parts sociales de catégorie A dans la société de droit australien Devaus Pty Ltd, immatriculée à Sydney et ayant pour objet la gestion d'un trust.
La déclaration de succession établie par M. Charles X... le 21 janvier 1994 n'a pas mentionné l'existence de ces parts sociales.
Les rapports annuels adressés par la société Devaus entre 1993 et 2002 à l'Australian Securities et Investments Commission (ASIC) et rédigés par M. A..., font apparaître qu'à partir de l'année 1997, la propriété des 48 parts sociales a été attribuée, non plus comme auparavant à la succession de M. Lucien X..., mais à M. Charles X....
Ce dernier conteste tout transfert de propriété de ces parts sociales à son profit et soutient que les rapports annuels établis entre 1997 et 2002 sont entachés d'une erreur de plume dont il n'était pas informé.
Il ressort toutefois des statuts de la société (article 63.01) et des rapports annuels précités que M. Charles X... est à la fois le directeur général de la société Devaus depuis de nombreuses années et l'administrateur (trustee) de la succession de son père au sein de cette société.
Au regard de la position occupée, il apparaît ainsi douteux que l'intéressé ne se soit jamais rendu compte de la modification du capital social intervenue en sa faveur depuis 1997.
En outre, bien que contestant être devenu le propriétaire des parts sociales litigieuses, il reconnaît avoir procédé, postérieurement à la signification de la requête introductive d'instance et alors qu'aucune urgence ne le requérait, à la vente de ces parts qui ont été rachetées et annulées par la société Devaus, le tout sans en informer les co-indivisaires et obtenir leur accord préalable.
Contrairement à ce qu'il indique, Charles X... ne démontre nullement avoir respecté les dispositions de l'article 3 E des statuts de la société, consacré au rachat de toute action remboursable, et notamment avoir respecté le préavis de deux jours qui doit être donné aux détenteurs d'une telle action.
En omettant de déclarer un bien successoral dont il ne pouvait ignorer l'existence en sa qualité de directeur général de la société Devaus et en procédant comme s'il en était le propriétaire exclusif et en violation tant des statuts de la société que des règles de l'indivision, à la vente des parts sociales qui lui avaient été indûment attribuées durant plusieurs années, M. Charles X... a manifestement entendu rompre l'égalité du partage à son profit et s'est donc rendu coupable de recel successoral.
2) Sur les conséquences du recel successoral
M. Charles X... sera condamné à restituer à l'indivision successorale le produit de la vente des 48 parts sociales litigieuses ainsi que la valeur des fruits et revenus qu'il aurait pu percevoir depuis l'ouverture de la succession de M. Lucien X....
Il sera privé de tout droit et de toute part sur les biens recelés.
Un notaire sera désigné pour procéder au partage complémentaire de ces biens, qui pourront éventuellement être évalués à dire d'expert. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal en cas de difficultés dans la liquidation-partage »,
ALORS QUE les peines du recel ne s'appliquent qu'aux héritiers qui ont fait des actes pouvant avoir pour effet de rompre l'égalité du partage à intervenir, ce qui exclut que le recel puisse être caractérisé à propos d'un bien dénué de valeur si bien qu'en se bornant à relever, pour estimer que M. Charles X... avait commis un recel successoral sur les 48 parts sociales litigieuses, qu'il s'était comporté comme leur propriétaire exclusif et avait procédé à leur vente sans respecter ni les règles statutaires ni celles de l'indivision, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions des exposants, p. 8, 9 et 10), d'une part, si les 48 parts sociales litigieuses n'auraient pas dû être annulées au moment du décès de Lucien X... et, d'autre part, si elles n'étaient pas dénuées de toute valeur patrimoniale, aucun droit ni aucune prérogative n'y étant par ailleurs attaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.