La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°15-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-16241


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vini Vini Long Line Products (Eurl Vini) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sunderland Marine Mutual Insurance Company LTD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 septembre 2014), que l'Eurl Vini, entreprise d'armement, a, par l'intermédiaire de M. X..., courtier en assurances, exerçant sous l'enseigne Poe Ma Insurances, fait assurer, pour l'année 2

009, le navire Vini Vini VIII, auprès de la société d'assurance, de droit anglai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vini Vini Long Line Products (Eurl Vini) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sunderland Marine Mutual Insurance Company LTD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 septembre 2014), que l'Eurl Vini, entreprise d'armement, a, par l'intermédiaire de M. X..., courtier en assurances, exerçant sous l'enseigne Poe Ma Insurances, fait assurer, pour l'année 2009, le navire Vini Vini VIII, auprès de la société d'assurance, de droit anglais, Sunderland Marine Mutual Insurance Company LTD, (l'assureur) ; que le navire s'étant échoué et l'assureur ayant opposé à l'armateur un refus de garantie, ce dernier l'a assigné, ainsi que le courtier, devant le tribunal de première instance de Papeete en paiement de la valeur assurée ; que l'assureur a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, en invoquant la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance ;

Attendu que l'Eurl Vini fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction étatique incompétente et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que, pour écarter la compétence de la juridiction nationale pour statuer sur la responsabilité du courtier, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause compromissoire dans le contrat d'assurance, a énoncé que la question est de savoir si la clause compromissoire peut être étendue au courtier dont la responsabilité est recherchée quant aux conditions dans lesquelles il a informé l'assuré des exigences de la police d'assurance, la société Vini reprochant au courtier de ne l'avoir informée ni des conditions de couverture de l'assurance ni d'une clause compromissoire ; qu'elle a considéré qu'il existe un lien indivisible dans les rapports d'obligations entre toutes les parties puisque le tribunal arbitral devra nécessairement et préalablement examiner l'opposabilité de la clause et des conditions de la garantie à la société Vini ; qu'elle a énoncé encore que le courtier lui-même a manifesté dans ses écritures la volonté de se soumettre à la clause compromissoire en demandant la confirmation du jugement ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat d'assurance n'était pas applicable à l'action en responsabilité formée contre le courtier d'assurance, qui n'était pas lié à la société Vini par le contrat d'assurance stipulant la clause d'arbitrage, laquelle était donc manifestement inapplicable à ce litige, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, ensemble l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le courtier a, dans ses écritures, manifesté sa volonté de se soumettre à l'arbitrage ; que, par ce seul motif, d'où il ressort que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Eurl Vini Vini Long Line Products aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vini Vini Long Line Products

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est declaré incompétent et a renvoyé la société EURL Vini Vini Long Line Products a mieux se pourvoir,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui renvoyait les matières qu'il ne traitait pas aux dispositions du code de procédure civil métropolitain, a été abrogé par la délibération 2011-67 APF du 30 septembre 2011 applicable a toutes les instances en cours. Le dispositif du jugement qui vise l'article 1458 ancien du code de procédure civil métropolitain sera donc réforme sur ce point ; que l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porte devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente a moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence » ; qu'à défaut de toute disposition spéciale relative a l'arbitrage international dans le code de procédure civile de la Polynésie française, il convient de considérer que l'article 984 s'applique a l'arbitrage interne comme a l'arbitrage international ; que cette disposition pose le principe de l'incompétence de la juridiction de l'Etat lorsqu'un tribunal arbitral est saisi ou lorsqu'il existe une convention d'arbitrage, a moins que celle-ci ne soit manifestement nulle ou inapplicable, cette dérogation etant d'interprétation stricte ; que la société SUNDERLAND verse aux débats les clauses générales du contrat d'assurance passe avec la société VINI qui disposent, au paragraphe 11. 2, que si les parties ne parviennent pas a résoudre un litige relatif aux conditions de formation ou d'exécution du contrat a l'issue de la procédure de médiation, celui-ci sera soumis a un arbitrage dont les modalités sont déterminées (chaque partie désigne un arbitre en Angleterre ou ailleurs, et les arbitres choisis désignent le troisième) et qui est soumis a la loi « Arbitration Act » de 1996 ou tout texte se substituant a celle-ci ; que la société SUNDERLAND démontre par ailleurs que les relations entre les deux sociétés sont anciennes puisque le thonier VINI VlNI VIII était couvert par une police identique en 2005 ; qu'enfin, elle verse aux éebats des échanges de mail avec l'arbitre britannique désigne le 12 mai 2011 en application de la clause compromissoire, qui a confirme qu'il acceptait cette désignation et, le 28 octobre 2013, que cet arbitrage etait toujours en cours ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de la société VINI en première instance que celle-ci a conclu a un désistement d'instance vis-a-vis de la société SUNDERLAND au motif qu'un tribunal arbitral était saisi du litige ; qu'or, la société VINI est une société commerciale qui arme des navires de pêche, assure de longue date et pratique d'aussi longue date le droit maritime, dans lequel les conventions d'arbitrage sont fréquentes ; qu'il est contradictoire de soutenir l'existence de cet arbitrage en première instance et de la nier en appel ; qu'enfin, la demande reconventionnelle de la société SUNDERLAND en première instance, développée a titre très subsidiaire, n'avait pour objet que prevenir le rejet de I'exception d'incompétence soulevée in limine litis sur le fondement de la clause d'arbitrage ; qu'elle ne peut en aucune façon s'interpréter comme une renonciation a l'arbitrage, celle-ci ne se présumant pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations l'absence d'indices que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle ou inapplicable et tous les indices qu'un arbitrage, auquel la société VINI avait initialement consenti, soit en cours ; qu'il appartiendra aux arbitres choisis de statuer sur la validité de la convention en application du principe de compétence ; qu'en vain la société VINI invoque-t-elle les dispositions du code de procédure civile de la Polynesie française relatives a la compétence territoriale des juridictions, et notamment son article 11, ces dispositions ne mettant pas obstacle aux clauses compromissoires, dès lors qu'elles ont été conclues entre commerçants et spécifiées de façon très apparente ; qu'il n'est pas contesté que la société VINI est une société commerciale ; que la société SUNDERLAND a établi sa nature commerciale son inscription au registre des sociétés anglais (depuis 1882) ; que, sur la spécification apparente de la clause, elle résulte suffisamment des développements ci-dessus relatifs a l'applicabilité la convention d'arbitrage ; qu'enfin, le fait que Monsieur Vincent X..., courtier en assurances domicilie en Polynésie qui n'est pas partie a la clause compromissoire, puisse voir sa responsabilité recherchée sur le fondement du défaut d'information et de conseil, n'est pas nature a permettre à la société VINI de saisir la juridiction PAPEETE sur fondement de l'article 11 du code de procédure civile la Polynésie française, pour la solution du litige relatif au refus de garantie qui lui opposé par la société SUNDERLAND et qui relève de l'arbitrage ; qu'ainsi qu'il a déjà indique, la clause compromissoire déroge valablement aux regles relatives a compétence territoriale des juridictions. La question est en realite de savoir si la clause compromissoire peut être étendue au courtier dont la responsabilité est recherchée quant aux conditions dans lesquelles il a informe l'assure des exigences de la police d'assurance ; que, dès lors que la société VINI reproche au courtier Vincent X... de ne l'avoir informée ni des conditions de couverture de l'assurance ni d'une clause compromissoire, ainsi qu'il résulte de sa requête en première instance, il existe un lien indivisible dans les rapports d'obligations entre toutes les parties puisque le tribunal arbitral devra nécessairement et préalablement examiner l'opposabilité de la clause et des conditions de la garantie a la la société VINI ; qu'en outre, le courtier lui-même a manifeste dans ses écritures la volonté de se soumettre a la clause compromissoire en demandant la confirmation du jugement ; qu'en conséquence, l'ensemble du litige relève d'une juridiction arbitrale, et conformément a l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie le tribunal a justement renvoyé les parties a mieux se pourvoir ; que cette disposition du jugement sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« avant de statuer sur une quelconque demande, notamment en l'espèce sur le désistement d'instance de l'EURL VINI VINI LONG UNE PRODUCTS a l'egard des demandes qu'elle avait formées a l'encontre de la société SUNDERLAND MARINE MUTUAL INSURANCES COMPANY Ltd et sur une disjonction et un sursis a statuer dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. Vincent X..., courtier en assurances, au titre de son manquement a une obligation de conseil et d'information, le tribunal doit vérifier sa compétence puisqu'une juridiction incompétente ne saurait prendre quelque décision que ce soit ; que tant l'EURL VINI VINI LONG LINE PRODUCTS que la société de droit anglais SUNDERLAND MARINE MUTUAL INSURANCES COMPANY Ltd s'accordent sur le fait que le contrat d'assurance comporte une clause compromissoire et que le tribunal arbitral est d'ores et déjà saisi du litige ; qu'en conséquence, que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, étant rappelé que ladite incompétence s'étend également a la demande formée a l'encontre de M. Vincent X..., bien qu'étranger a la clause compromissoire, en raison de l'indivisibilité du litige et du fait que la demande relative a M. Vincent X... a un caractère sérieux ; qu'en application des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de renvoyer l'EURL VINI VINI LONG UNE PRODUCTS a mieux se pourvoir » ;

ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que, pour écarter la compétence de la juridiction nationale pour statuer sur la responsabilité du courtier, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause compromissoire dans le contrat d'assurance, a énoncé que la question est de savoir si la clause compromissoire peut être étendue au courtier dont la responsabilité est recherchée quant aux conditions dans lesquelles il a informe l'assure des exigences de la police d'assurance, la société Vini reprochant au courtier de ne l'avoir informée ni des conditions de couverture de l'assurance ni d'une clause compromissoire ; qu'elle a considéré qu'il existe un lien indivisible dans les rapports d'obligations entre toutes les parties puisque le tribunal arbitral devra nécessairement et préalablement examiner l'opposabilité de la clause et des conditions de la garantie a la société Vini ; qu'elle a énonçé encore que le courtier lui-même a manifeste dans ses écritures la volonté de se soumettre a la clause compromissoire en demandant la confirmation du jugement ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat d'assurance n'était pas applicable à l'action en responsabilité formée contre le courtier d'assurance, qui n'était pas lié à la société Vini par le contrat d'assurance stipulant la clause d'arbitrage, laquelle était donc manifestement inapplicable à ce litige, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, ensemble l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16241
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-16241


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award