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09/06/2016 | FRANCE | N°15-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-16303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2015), que des bâtiments, appartenant, d'une part, à une copropriété, d'autre part, à M. Y..., donnent sur une cour commune fermée par une unique porte cochère, installée à frais communs et actionnée par un mécanisme électrique télécommandé ; que, se plaignant de diverses intrusions dans la cour entraînant des problèmes de sécuri

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 2015), que des bâtiments, appartenant, d'une part, à une copropriété, d'autre part, à M. Y..., donnent sur une cour commune fermée par une unique porte cochère, installée à frais communs et actionnée par un mécanisme électrique télécommandé ; que, se plaignant de diverses intrusions dans la cour entraînant des problèmes de sécurité, le syndicat des copropriétaires Résidence 1 rue Warnier (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. Y..., en invoquant notamment un abus de son droit de propriété, afin qu'il lui soit ordonné de maintenir la porte cochère fermée et qu'il soit condamné à payer des dommages-intérêts ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de dire que M. Y... n'a pas commis d'abus de son droit de propriété ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune convention n'avait prévu que la porte devait demeurer constamment en mode fermé et retenu, par des motifs non critiqués, que le portail était un mode d'accès à la servitude réciproque de passage créée conventionnellement et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait imposer à M. Y... une fermeture systématique du portail durant la journée, laquelle aurait pour conséquence d'aggraver les conditions d'utilisation de la servitude, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il y avait lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence 1 rue Warnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence 1 rue Warnier
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires du 1 rue Warnier à Reims de ses demandes dirigées contre M. Paul Y... ;
AUX MOTIFS propres QU' « aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire en fait en usage préjudiciable à autrui afin de lui nuire ; que lors de l'électrification de la porte aucune convention n'a prévu qu'elle devait fonctionner constamment en mode fermé ; que dans le jugement du 29 août 2013, le premier juge indiquait : « Même s'il n'apparaît pas envisageable de contraindre M. Paul Y... à maintenir la porte cochère de la cour en mode fermé sous peine de sanction, le refus systématique de fermer la porte dans la journée peut devenir fautif s'il n'a d'autre finalité que de s'opposer aux autres copropriétaires afin de leur nuire ; qu'en l'état des précisions apportées à l'audience, les raisons de ce refus restent relativement peu explicitées alors que dans le même temps, le syndicat des copropriétaires invoque des raisons de sécurité qui apparaissent légitimes en s'appuyant sur des faits précis ayant concerné le quartier ou la rue ; qu'il convient dès lors de surseoir à statuer et d'ordonner la comparution personnelle de M. Paul Y... afin de l'entendre personnellement sur les raisons de son refus de laisser fonctionner l'installation en mode automatique pour que la porte cochère se ferme systématiquement après chaque entrée comme le propose le syndicat des copropriétaires. » ; que Monsieur Y... a indiqué lors de sa comparution qu'il souhaitait pouvoir accueillir ses amis dans sa propriété sans contrainte y compris avec leurs véhicules ; que c'est pertinemment que le premier juge a relevé que les raisons données par Monsieur Y... dont rien ne pouvait établir qu'elles n'étaient pas sincères ne révélaient pas une intention de nuire ; que l'attitude de Monsieur Y... n'est pas fautive et en conséquence le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la mise en oeuvre de cette disposition impose de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, observation étant faite que l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait un usage préjudiciable à autrui afin de lui nuire, que les pièces produites au débat ne démontrent pas que Mme Florence Z... épouse Y... a pu par le passé en tant que propriétaire de son immeuble faire usage de ses droits avec une intention de nuire à ses voisins ; que la demande du syndicat des copropriétaires du 1 rue Warnier à Reims dirigée à son encontre doit être rejetée ; que lors de sa comparution personnelle, M. Paul Y... à réitéré sa volonté de voir la porte cochère maintenue ouverte dans la journée lorsqu'il est présent à son domicile et, ce faisant, a décliné la proposition qui lui a été faite d'installer un interphone lui permettant d'ouvrir cette porte en cas de nécessité ; qu'interrogé sur sa motivation pour refuser tout compromis avec ses voisins partageant avec lui la même cour, M. Paul Y... a pour l'essentiel fait valoir qu'il en a toujours été ainsi et réaffirmé par ailleurs son souhait de pouvoir accueillir ses amis en permettant à ces derniers d'entrer librement dans la propriété sans contrainte, y compris avec leurs véhicules ; que dans la mesure où cette motivation qu'aucun élément ne permet de considérer comme non sincère ne révèle pas en elle-même une intention de nuire, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires du 1 rue Warnier à Reims de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. Paul Y... » ;
ALORS QUE l'exercice d'un droit réel a pour limite la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime et n'autorise pas des actes malveillants et sans utilité appréciable pour le titulaire du droit et portant préjudice à autrui ; que, en milieu urbain, la cour intérieure, dont la propriété est divisée entre les propriétaires des immeubles qui la bordent et qui est grevée de servitudes de passage réciproques afin de permettre aux propriétaires d'y garer leurs véhicules constitue un espace privé ; qu'il n'est pas légitime de la part d'un de ses propriétaires de s'opposer à la fermeture aux fins d'éviter les intrusions de personnes étrangères et les nuisances, de la porte cochère donnant accès à cette cour, lorsque ce propriétaire disposait du moyen d'en commander à distance l'ouverture et lorsqu'il avait refusé, lors de la comparution personnelle ordonnée par le Tribunal, l'offre réitérée de l'autre propriétaire de poser un interphone qui lui aurait permis d'ouvrir la porte immédiatement et sans se déplacer aux personnes venant le visiter ; qu'en jugeant qu'il était légitime pour M. Y... de s'opposer à la fermeture de la porte cochère pour que ses amis puissent pénétrer dans sa propriété sans contrainte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE l'exercice d'un droit réel a pour limite la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime ; que les titulaires de servitudes de passages réciproques que se sont consenti des propriétaires voisins sur la portion de la cour leur appartenant afin de pouvoir pénétrer sur leur portion de cour avec un véhicule, ont des droits égaux pour maintenir ouverte ou fermée la porte cochère qui commande l'accès à leurs parcelles respectives ; que la Cour d'appel qui n'a pas comparé les atteintes à la sécurité de la propriété des voisins dues à la position ouverte de la porte, telles que l'impossibilité de faire jouer des enfants dans la cour, d'y garer des vélos, les risque d'intrusions dans leur propriété de tiers mal intentionnés que dénonçaient les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue Warnier et qui a considéré qu'il était légitime pour M. Y..., qui pouvait pourtant commander à distance l'ouverture de la porte, d'exiger que la porte demeure ouverte afin que ses amis puissent pénétrer dans sa propriété sans contrainte, a privé de base légale sa décision au regard des articles 544 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16303
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-16303


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16303
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