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09/06/2016 | FRANCE | N°15-21652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-21652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2015), que M. X..., ayant été victime le 5 avril 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné ceux-ci en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la mutuelle Ociane ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

limiter le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée, au titre des d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2015), que M. X..., ayant été victime le 5 avril 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné ceux-ci en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la mutuelle Ociane ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée, au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 3 715, 65 euros et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend en sa deuxième branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'apportait aucun justificatif de la réalisation de séances de kinésithérapie qui n'auraient fait l'objet d'aucun remboursement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'évaluer à 113 829, 29 euros le préjudice subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 376 635, 52 euros son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et à 169 408 euros son préjudice au titre de sa perte de droits à la retraite et de le débouter du surplus de ses demandes à ces titres ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que prétend la première branche, a pris en considération les pièces dont celle-ci fait état, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est fondé en aucun de ses deux griefs ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, la cour d'appel, statuant sur la demande de M. X... formée du chef de l'incidence professionnelle, lui a alloué la somme de 169 408 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PERMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X..., au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 3. 715, 65 euros et de l'avoir débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dépenses de santé actuelles et les 172 séances de kinésithérapie non-réglées par la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Ociane.
Elles ont été prises en charge par la CPAM et la mutuelle Ociane à hauteur de 20. 524, 66 euros et de 3. 246, 95 euros. La demande en remboursement de M. X... de 172 séances de kinésithérapie au titre des frais restés à charge a été rejetée par le Tribunal qui a limité le poste à 3. 715, 65 euros.

M. X... invoque l'absence de prise en charge de ces séances de kinésithérapie, qu'il n'est pas contredit par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ni par la mutuelle Ociane. Il considère que quand bien même la prise en charge aurait dû intervenir, ce qui ne serait pas pour lui le débat, il ne peut conserver par-devers lui ces frais. Ces séances correspondent à la différence entre les séances prises en charge par les organismes sociaux et le nombre de séances retenues par les experts (384).

le Tribunal a observé (et doit être approuvé) :
- que si les experts ont retenu 384 séances en lien avec l'accident, il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux, hors cadre des frais déclarés résultant d'un accident impliquant un tiers,- que se situant postérieurement à la consolidation, les experts n'ont pas conclu à des frais futurs.

La SA AXA France IARD et M. Y... opposent à juste titre que les pièces 78 et 79 en nature de quittances par leur libellé ne permettent pas de déduire une absence de prise en charge. Ces pièces en nature de quittance mentionnent toutes la référence d'une caisse destinataire.
Par ailleurs, M. X... n'apporte aucun justificatif de la réalisation de séances qui n'auraient fait l'objet d'aucun remboursement, la pièce 38 invoquée dans les conclusions ne correspondant pas au listing annoncé » (arrêt p. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dépenses de santé actuelles « correspondent aux dépenses :
- prises en charge par l'organisme social :
Il s'agit des dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, pour 20. 524, 66 euros au vu du décompte en date du 26. 07. 2010 (et non 20. 679, 16 euros comme indiqué par AXA). Il doit y être ajouté les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Mutuelle Ociane pour 3. 426, 95 euros ;

- restées à charge de la victime :
M. X... a fait état de frais restés à charge pour 6. 330, 25 euros (facture Hia Percy CPEMPN Clamart : 280 euros, facture clinique Saint-Martin : 18. 61 euros, facture centre d'imagerie médicale : 117, 04 euros, facture du Cabinet de radiologie Pommier : 15 euros, facture docteur B... : 215 euros (43 euros x 5), factures centre du Vernet (1. 548 euros et 1. 505 euros) et séances de kinésithérapie non réglées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ni Ociane : 172 soit 384 – 212 (2. 631, 60 euros),
La compagnie Axa a contesté certaines sommes restées à charge réclamées par M. X....
Elle a accepté la somme de :
-280 euros au titre du HIA Percy CPEMPN,-18, 61 euros au titre du dépassement d'honoraires de Dr C... à la clinique Saint Martin (comptés deux fois),-117, 04 euros au titre de la facture de la clinique Saint-Martin du 20 mai 2008,-17 euros au titre de la facture du centre d'imagerie,-15 euros au titre du cabinet de radiologie,-215 euros au titre des séances d'ostéopathie du Dr B... (43 euros x 5),-1. 548 euros et 1. 505 euros du centre du Vernet Soit un total de 3. 715, 65 euros.

La somme de 3. 715, 65 euros assortie de justificatifs et acceptée par les défendeurs sera retenue.
Le surplus, correspondant à 172 séances de kinésithérapie, n'a pas lieu d'être pris en charge.
Cette somme est calculée en faisant la différence entre le nombre de séances indiquées comme faites par les expertes au jour de l'expertise (384) et les séances mentionnées sur le relevé de la mutuelle Ociane. M. X... qui sollicite le remboursement de 172 séances de kinésithérapie ne justifie pas d'un refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et d'Ociane de les prendre en charge. Du reste, le Tribunal n'imagine pas les raisons pour lesquelles ces séances n'auraient pas été prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Même si elles sont postérieures à la consolidation, ce qui n'est pas retenu par le Tribunal, les experts ne contestent pas la nécessité de 384 séances de kinésithérapie et ne prévoient pas de frais futurs, elles auraient dû être prises en charge selon le droit commun, en dehors de l'accident » (jugement p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que doivent être inclus dans le préjudice de la victime l'intégralité des frais qui ont été rendus nécessaires par l'accident, peu important qu'ils aient, ou non, été pris en charge par un organisme social ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à lui allouer la somme de 2. 631, 60 euros correspondant au coût de 172 séances de kinésithérapie, dont le lien avec l'accident était retenu par les experts et non contesté par la société Axa aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas été établi que ces frais n'auraient pas été pris en charge par la CPAM ou par la mutuelle Ociane, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut subordonner l'indemnisation d'un chef de préjudice dont l'existence est établie au motif que la victime n'aurait pas apporté de justificatifs suffisants des dépenses engagées ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des frais de kinésithérapie au motif que « M. X... n'apporte aucun justificatif de la réalisation de séances qui n'auraient fait l'objet d'aucun remboursement, la pièce 38 invoquée dans les conclusions ne correspondant pas au listing annoncé » (arrêt p. 6, al. 3), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que dans leurs dernières conclusions, datées du 7 janvier 2015 (arrêt p. 4, dernier §) la société Axa et M. Y... n'ont pas fait valoir que les pièces 78 et 79 en nature de quittances par leur libellé ne permettaient pas de déduire une absence de prise en charge ; qu'en affirmant que « la SA AXA France IARD et M. Y... oppos aient à juste titre que les pièces 78 et 79 en nature de quittances par leur libellé ne permet aient pas de déduire une absence de prise en charge » (arrêt p. 6, al. 3), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évalué à 113. 829, 29 euros le préjudice subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 376. 635, 52 euros son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et à 169. 408 euros son préjudice au titre de sa perte de droits à la retraite et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes à ces titres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les pertes de gains professionnels actuels M. X... explique :- qu'il a été démarché par la Société Transavia France afin de faire partie du " noyau dur " de la nouvelle société en qualité de Cadre Supérieur, Commandant de bord Instructeur vol et simulateur aux côtés de M. E... et de M. D..., ces nominations ayant été validées par la DGAC (pièces n° 24, n° 73 : attestation de M. D..., et n° 74 : attestation de M. E...), Monsieur E... ayant vocation à devenir Directeur des opérations, M. D... Responsable Pédagogique, M. X... Chef pilote ou Chef de secteur Boeing 737, en raison de sa plus grande expérience sur ce type d'avion.- que Pilote de ligne, Commandant de bord Instructeur, il a été engagé le 13 mars 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la Société Transavia France afin d'occuper l'emploi de Commandant de bord B-737/ 800 Type Rating Instruction, avec le statut de personnel navigant technique (pièce n° 23).- que son embauche a eu lieu dans le cadre de la création de la Compagnie TRANSAVIA France filiale d'Air France destinée à faire face à la concurrence d'EASYJET et RYANAIR, à laquelle il lui a été proposé de participer, M. X... démissionnant (pièces n° 25 et 26) en conséquence de son poste de Commandant de bord B-737/ 800 qu'il détenait depuis le 15 novembre 2006 auprès de la Compagnie Eagle Aviation (pièces n° 17, 20, 21 et 22) (la fin de préavis étant fixée au 03 avril 2007).- qu'il avait la responsabilité de sélectionner et qualifier tous les pilotes de Transavia,- que la prise de poste devait avoir lieu au 1er juin 2007,- que le 25 novembre 2009, le Ministère de l'Ecologie et de l'Energie du Développement Durable et de la Mer-Direction Générale de l'Aviation Civile, lui a fait connaître que le diagnostic retenu par le Conseil Supérieur Médical de l'Aéronautique Civile le déclarait inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme Classe I, et inapte définitivement comme Classe II (pilote privé),- que le refus du tribunal de calculer la perte de gains professionnels actuels en référence aux deux autres Commandants de bord engagés en même temps que lui par la Société Transavia France, aux motif qu'" ils n'avaient pas les mêmes fonctions ", et qu'" il n'est pas certain que leurs salaires prévus dans les contrats de travail étaient identiques et auraient évolué de la même manière ", est injustifié alors qu'il était le plus expérimenté des trois, que le tribunal aurait dû considérer que les salaires étaient identiques et aurait dû retenir un salaire mensuel net de 10. 959, 00 euros (pièces 9-10) et non 6. 675, 33 euros mensuels, soit :- salaire mensuel garanti 7. 424, 95 euros,- heures majorées de nuit 164, 78 euros,- prime de vol 1. 142, 30 euros,- prime de cadre (DOV) 1. 500, 00 euros,- prime instructeur 1. 000, 00 euros (Pour 2008, 2009 et 2010 : (pièces n° 9, 10, 65 et 66),- qu'il est faux de soutenir comme le fait la compagnie AXA de dire qu'il percevait déjà sa retraite lorsqu'il a été engagé et qu'il avait la possibilité de cumuler un emploi. Les intimés opposent :- que le Tribunal a parfaitement motivé l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels sur " la base du salaire mentionné dans la lettre d'engagement et non sur la base du salaire de M. E... perçu en 2009 car même si celui-ci constituait avec M. D... et M. X... le " noyau dur " de la nouvelle entreprise, ils n'avaient pas les mêmes fonctions et il n'est pas certain que leurs salaires prévus dans les contrats de travail étaient identiques et auraient évolué de la même manière ",- que le rapport produit de M. I..., établi à la seule initiative du demandeur par courrier du 08. 08. 2013, ne revêt pas le caractère contradictoire nécessaire aux débats et doit en être écarté,- que M. X... avait fait liquider ses droits à la retraite et qu'il avait repris une activité professionnelle, ce qui a une incidence sur le calcul de ses droits dont il ne tient pas compte,- que l'examen des pièces adverses numérotées 9 et 10, 23 et 24, 73, 74 et 75 montrent que : 1- M. E... exerce ses fonctions comme commandant de bord avec la qualification type TRE et non type TRI qui correspond à la qualification de Monsieur X... dans la lettre d'engagement, 2- M. E... certifie qu'en sa qualité de Directeur des opérations Aériennes au moment du lancement de Transavia France, M. X... faisait partie du noyau dur comme Commandant de bord Instructeur et avait été embauché en cette qualité, 3- M. D... certifie que M. X... devait faire partie du noyau dur comme Commandant de Bord Instructeur,- que M. X... n'avait pas les mêmes fonctions que celles exercées par MM. E... et D..., qu'il n'établit pas qu'il était le plus expérimenté des trois commandants de bord et que la référence au salaire de M. E... n'est pas adéquate,- qu'il faut tenir compte également de la prise de retraite de M. X... selon les pièces nouvelles qu'il a communiquées sur sommation (ses pièces 61 et 62).

Les intimés ne soutiennent donc plus que le salaire de base devant être retenu doit être celui qui était versé par le précédent employeur de M. X....
C'est à juste titre que le Tribunal a refusé de retenir comme preuve certaine les éléments de rémunérations de M. E..., autre personne recrutée pour faire partie du " noyau dur ", au demeurant à un autre poste que celui de M. X... et s'est référé au seul élément tangible du salaire convenu entre M. X... et son nouvel employeur, produit parmi de nombreuses pièces, rien ne permettant d'établir, faute de production des lettres d'engagements des autres personnes faisant partie du " noyau dur ", qu'il avait été convenu d'un même niveau de salaire, pour tous. M. X... ne saurait se prévaloir du rapport de M. I..., expert, lequel a émis un avis non contradictoire et qui part du postulat non démontré que M. X... aurait eu le même salaire de base et de départ que M. E... ce qui n'est pas démontré de manière certaine.

Le calcul retenu par le tribunal doit donc être confirmé comme le fait qu'il ait déduit les pensions de retraite dont le versement avait été repris (ce qui au demeurant n'est pas contesté).
Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur X... prétend comme précédemment à l'alignement des salaires qu'il aurait perçu sur ceux de MM. E... et D... et plus précisément sur celui de M. E.... Par ailleurs, il prétend à la certitude de ce qu'il aurait passé sans problème les contrôles médicaux passé 60 ans et de ce qu'il aurait continué son activité au-delà de 60 ans. Il conteste en conséquence, l'appréciation faite par le tribunal de ce que la perte de gains professionnels futurs à compter de 60 ans devait s'analyser en perte de change.

M. X... pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la perte de gains professionnels actuels ne peut pas prétendre à un alignement sur la situation salariale de M. E....
Le Tribunal a fort justement calculé ce préjudice sur les mêmes bases que celles retenues pour la perte de gains professionnels actuels.
Le Tribunal a calculé la perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de 60 ans, et la perte de gains professionnels futurs après âge de 60 ans au titre de la perte de chance de 50 %.
Il n'a en effet pas procédé à une capitalisation compte tenu de l'âge de M. X... au jour de la consolidation, dès lors que M. X... a atteint ses 60 ans (le 9 juin 2013) l'année de sa décision et à calculer au plus juste la perte de gains sur la période de 42 mois et 12 jours restant à courir à compter de la consolidation.
Il a par contre capitalisé à compter de 2013, le salaire de référence moins les retraites perçues pour la même période pour calculer la perte de gains professionnels futurs. Il n'y a donc plus lieu de déduire l'ensemble des retraites perçues depuis l'âge de 60 ans. Le tribunal a fait une juste appréciation de cette perte à compter de 65 ans en ne retenant qu'une perte de chance, Monsieur X... ne pouvant affirmer de manière certaine qu'il aurait pu remplir les conditions physiques exigées pour poursuivre son activité jusqu'à 65 ans.
Le Tribunal sera donc confirmé en tout point sauf à parfaire sa décision par la déduction des sommes connues à ce jour de la pension invalidité versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du fait de son droit à recours soit à hauteur de 41. 562, 59 euros et des pensions retraites versées depuis la décision du tribunal.
Sur l'incidence professionnelle
La demande de M. X... comporte deux volets :- l'un relatif à la perte des droits à la retraite pour 797. 478, 00 euros (4. 300, 00 euros x 12 mois x 15, 455)- l'autre concernant le préjudice de carrière lié à l'inactivité chiffré à la somme de 40. 000, 00 euros

La perte de droits à la retraite laquelle, en réalité doit s'analyser en une perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu à juste titre que la perte de gains professionnels futurs doit s'analyser comme une perte de chance dans la mesure où la poursuite de l'activité était soumise à un contrôle médical et qu'il n'existait aucune certitude de ce qu'il aurait pu travailler au-delà de 60 ans.
Le jugement déféré précise que M. X... percevait une pension de retraite de 39. 274, 50 euros, soit 3. 272, 87 euros par mois calculé sur 28 ans d'activité (jusqu'à fin 2006) et admet à juste titre que la perte de salaire à compter d'Avril 2007 lui a nécessairement fait perdre des droits à la retraite.
Le Tribunal a retenu une perte de 1. 100 euros mensuels pour fixer à la somme de 169, 408 euros l'incidence professionnelle retenant qu'il n'est produit aucune preuve de la perte invoquée par Monsieur X..., celui se référant toujours comme précédemment à la situation salariale de Monsieur E....
M. X... soutient, donc, qu'il pouvait prétendre de manière certaine à prendre sa retraite à l'âge de 65 ans et que les salaires de messieurs E... et D... doivent être pris comme base de calcul.
Il admet qu'il a été amené-comme il en avait la possibilité-à ouvrir ses droits à la Caisse de retraite du personnel navigant Aviation Civile, ses droits à la retraite ayant été ouverts en janvier 2004, puis suspendus dès le 14 juillet 2004, date à laquelle M. X... a été engagé par la Compagnie Aixis Airways, puis à compter du 15 novembre 2006 par la Société Eagle Aviation et le 13 mars 2007 par la Société Transavia France, ces droits à la retraite ayant été réactivés après l'accident.
Il ne peut pas reprocher au tribunal de ne l'avoir pas suivi dans son calcul de l'indemnisation de cette perte, en ne retenant pas pour base le salaire de 10. 959 euros mensuels jusqu'à 65 ans, mais un salaire de 6. 675, 33 euros par mois avec une perte de salaire retenue pour moitié de 60 à 65 ans, pour les motifs exposés plus haut au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, faute de production de justificatifs tangibles permettant d'effectuer un calcul réel, M. X... reconnaissant qu'il n'est pas en mesure de produire une estimation réelle des droits auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été contraint de mettre fin à son activité, le Tribunal sera suivi dans son estimation, au prorata des années, d'une perte de 1. 100 euros mensuels, soit 13. 200 euros par an capitalisés avec un point de 12, 834, pour un taux viager concernant un homme de 65 ans, soit 169. 408 euros
Le préjudice de carrière lié à l'inactivité :
Monsieur X... prétend :- qu'il était promis à une évolution importante de ses fonctions et de ses revenus au sein de la société Transavia France,- qu'il pouvait légitimement espérer une rémunération de 15. 000, 00 euros net par mois.- que l'arrêt forcé de toute activité l'a gravement affecté.

Les intimés opposent que M. X... ne justifie pas d'une évolution notable de ses fonctions de pilote ou d'une promotion professionnelle au sein de l'entreprise.
Le préjudice tel que présenté par M. X... fait double emploi avec ses demandes en réparation de la perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs Il ne justifie par d'un préjudice distinct relativement à une carrière, laquelle compte tenu de l'âge à laquelle il a été embauché ne pouvait pas être promise à une grande évolution » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... a exposé qu'il était pilote de ligne, commandant de bord instructeur, qu'il avait été engagé le 13 mars 2007 par contrat à durée indéterminée par la société Transavia France pour occuper le poste de commandant de bord B 737/ 800 type rating instruction avec le statut de navigant technique, qu'il s'agissait bien d'un contrat à durée indéterminée car l'embauche avait eu lieu dans le cadre de la création de la compagnie Transavia dont il constituait un des membres du " noyau dur ", qu'il était titulaire de la certification Boeing 737 délivré par la Sabena en 1990 avec plus de heures de vol en qualité de commandant de bord sur cet avion, qu'il constituait le noyau dur de cette compagnie avec M. E... et M. D... avec un salaire annuel de 101 900 euros nets, sans inclure l'activité vol et les primes d'instructeur, que la prise de poste devait s'effectuer au plus tard le 1er Juin 2007, et que la direction de l'Aviation Civile ayant pris acte de l'engagement de M. X... le 20 Mars 2007, que la société Transavia avait fait démarrer le stage de formation des pilotes le 8 avril 2007, que la visite d'embauche était une formalité se faisant après le début d'activité et que, du fait de son accident, il n'avait pu réaliser sa prise de fonction et la Compagnie Transavia a considéré qu'il ne ferait plus partie de son personnel, qu'elle s'était néanmoins déclarée prête à satisfaire à sa demande d'emploi dès qu'il pourrait disposer de son certificat d'aptitude à la fonction de commandant de bord délivré par le CEMPN mais que le 25 Novembre 2009, le Ministère de l'Ecologie et de l'Energie du Développement durable et de la Mer-DGAC-l'avait déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant classe 1 et classe II, du fait des séquelles de son accident de voie publique. Il a conclu que l'accident dont il avait été victime lui avait fait perdre son emploi et le privait définitivement de la possibilité d'exercer son métier de pilote de ligne alors qu'il avait la certitude d'un contrat de travail définitif conclu avec la société Transavia et d'encaisser des gains déterminés et certains, ce sont il devait être indemnisé. M. X... a par ailleurs exposé qu'en application de l'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale, le personnel navigant technique avait la possibilité de demeurer en activité au-delà de 60 ans et pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans et qu'il était par ailleurs titulaire ATPL de la licence européenne permettant aux pilotes possédant cette licence d'exercer leur activité jusqu'à 65 ans. Il a contesté la position d'Axa qui se fondait sur son salaire auprès de la Société Eagle Aviation alors que ce contrat de travail était rompu avant l'accident et que le contrat passé avec Transavia était définitif à la date de l'accident suite à la lettre d'embauche du 13 Mars 2007, et a souligné que le salaire minimum garanti était de 8877, 96 euros et non de 7011, 16 euros chez son ancien employeur.

Il a maintenu qu'il était plus expérimenté que MM. E... et D..., de sorte que son salaire aurait été égal au leur et que s'il n'avait pas encore obtenu la certification T. R. E lors de l'accident, la différence de qualification ne représentait qu'une différence de salaire de 200 euros par mois.
Il a enfin exposé que son statut lui permettait de demander l'ouverture de ses droits à la retraite et leur suspension s'il recommençait à travailler, ce qu'il avait fait en demandant l'ouverture en 2004 puis en les suspendant le 14 juillet 2004 du fait de son engagement par la Cie Aixis Airways ; puis à compter du 15/ 11/ 2006 par Eagle Aviation et le 13 Mars 2007 par Transavia, ajoutant qu'il avait réactivé des droits à la retraite après l'accident.
Il a conclu que son préjudice devait être calculé sur la base des salaires perdus qu'il avait la certitude de percevoir, en se référant aux bulletins de salaire de M. E... et de Monsieur D..., révélant un salaire mensuel de 10. 959 euros, précisant que, entre 2007 et 2012, la moyenne annuelle du salaire de Monsieur E... était de 165. 600 euros, soit 13. 800 euros par mois.
Il a réclamé au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels, pour 31 mois et 13 jours entre le 5 Avril 2007 et le 18 Novembre 2009, une somme de 344. 474 euros, de laquelle il sera déduit les Indemnités Journalières versées pour 44. 106, 16 euros et les droits à pension perçus pour 2007 pour 24 111, 60 euros, pour 2008 pour 37 837, 21 euros et pour 2009 jusqu'au 18 Novembre, la somme de 34 049, 87 euros.
La Compagnie Axa et M. Y... ont exposé que M. X... avait été engagé en qualité de Commandant de bord B 757 par CDI à compter de 15 novembre 2006 par la société Eagle Aviation pour un salaire net de 7. 011, 16 euros en brut et 5537, 41 euros en net et avait démissionné le 3 avril 2007, soit deux jours avant l'accident, qu'il avait produit une lettre d'engagement du 13 mars 2007 par le société Transavia France confirmant son engagement en CDI en qualité de commandant de bord 737/ 800 avec un salaire brut annuel de 101. 900 euros comprenant le prime de fonctions mensuelle de TRI pour 800 euros, avec prise de poste au plus tard le 1er Juin 2007, que cet engagement était subordonné au résultat de la visite médicale d'embauche et à une nécessaire reconversion de qualification B737-500 en B737-800 et que, du fait de l'accident, ce contrat n'avait pas pris effet.
Ils ont conclu que c'était donc à l'ancien salaire qu'il convenait de se référer pour le calcul des Perte de Gains Professionnels Actuels, que la référence au salaire de M. E... n'était pas adéquate car ce dernier exerçait les fonctions de commandant de bord " rating examiner " et non " rating instructor ", ce qui était différent, et il était prévu une période d'essai de trois mois.
Ils ont ajouté que, pour apprécier la perte réelle de M. X..., il convenait de tenir compte de sa pension de retraite car, selon le montant, la retraite pouvait être cumulée avec le salaire et en l'espèce, suite à l'accident, la CRPN avait repris le paiement de la pension de retraite dès le mois de mai 2007 pour un montant net de 2. 887, 07 euros par mois qu'il convenait de déduire. … Dans la mesure où lors de l'accident du 5 Avril 2007, le contrat de travail de M. X... avec la société Eagle Aviation avait pris fin depuis le 3 avril 2007 voire le 4 Avril 2007 suite à une démission notifiée antérieurement le 19 Mars 2007, et où M. X... avait obtenu un emploi auprès de la Société Transavia, la Perte de Gains Professionnels Actuels ne peut être calculée sur la base du salaire perçu auprès de la société Eagle Aviation.

En effet, Monsieur X... avait signé en date du 14 Mars 2007 une lettre d'engagement signé par le PDG de Transavia indiquant qu'il était embauché en CDI avec prise de poste au plus tard le 1er Juin 2007 comme personnel navigant technique, précisément Commandant de bord B 737/ 800 Type Rating instructor (TRI), avec un salaire de base de 101. 900 euros bruts comprenant la prime de fonction mensuelle de TRI de 800 euros bruts.
Le fait que cette embauche était soumise à une période d'essai de 3 mois et à la visite médicale d'embauche, comme pour tout contrat de travail, n'est pas susceptible de remettre en cause l'engagement accepté des deux parties, d'autant le 20 Janvier 2007, il avait passé une visite médicale le déclarant apte aux fonctions de pilote.
Sa Perte de Gains Professionnels Actuels sera calculée sur la base de ce salaire mentionné dans la lettre d'engagement et non sur la base du salaire de Monsieur E... perçu en 2009 car même si celui-ci constituait avec Monsieur D... et Monsieur X... le " noyau dur " de la nouvelle entreprise, ils n'avaient pas les mêmes fonctions et il n'est pas certain que leur salaire prévu dans les contrats de travail étaient identiques et auraient évolué de la même manière.
Le salaire de 101. 900 euros est clairement indiqué être un salaire brut. Il sera déduit les charges sociales pour 21. 796 euros, ce qui est un minimum au regard du chiffre habituel de 28 %, ce qui donne un salaire mensuel net de 101. 900 euros-21 796 = 80. 804 euros : 12 mois = 6675, 33 euros par mois » ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que les préjudices subis par M. X... au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des pertes de gains futurs et au titre des pertes de droit à la retraite, devaient être calculés sur la base d'un salaire de 6. 675, 33 euros sans examiner les fiches de paie de M. E... et de M. D... qui faisaient apparaître qu'en plus de leurs salaires de base ces deux pilotes percevaient des primes de fonctions et notamment des primes de vol qu'auraient nécessairement perçues l'exposant s'il avait pu exercer ses fonctions de pilote, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, M. X... faisait valoir que « dans le cas où un pilote cadre pouvant exercer jusqu'à l'âge de 65 ans perd son aptitude médicale, le groupe Transavia Air France a contracté une assurance groupe pour palier ce risque auprès de la compagnie QUATREM (pièce 213) » (conclusions n° 4 de M. X..., p. 19, al. 6) ; qu'en limitant comme elle l'a fait l'indemnisation allouée à M. X..., au titre de ses pertes de gains futurs au motif que « la perte de gains professionnels futurs doit s'analyser comme une perte de chance dans la mesure où la poursuite de l'activité était soumise à un contrôle médial et qu'il n'existait aucune certitude de ce qu'il aurait pu travailler au-delà de 60 ans » (arrêt p. 11, al. 5), sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... prétend :
- qu'il était promis à une évolution importante de ses fonctions et de ses revenus au sein de la société Transavia France,- qu'il pouvait légitimement espérer une rémunération de 15. 000 euros net par mois,- que l'arrêt forcé de toute activité l'a fortement affecté.

Les intimés opposent que M. X... ne justifie pas d'une évolution notable de ses fonctions de pilote ou d'une promotion professionnelle au sein de l'entreprise.
Le préjudice tel que présenté par M. X... fait double emploi avec des demandes en réparation de la perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs.
Il ne justifie pas d'un préjudice distinct relativement à une carrière, laquelle compte tenu de l'âge à laquelle il a été embauché ne pouvait pas être promise à une grande évolution » (arrêt, p. 12, al. 1 à 3).
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la victime a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de s'être trouvée contrainte d'abandonner sa profession ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait été expressément demandé, si « le devoir d'abandonner brutalement cette profession et le milieu social professionnel qui était le sien » (conclusions n° 4, p. 22, al. 6 et dernier) ne lui avait pas causé de préjudice au titre de l'incidence professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la victime a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de s'être trouvée contrainte d'abandonner sa profession ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle tandis qu'il était acquis aux débats que l'accident lui avait fait perdre sa licence professionnelle de pilote de ligne et l'avait contraint d'abandonner cette profession, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la victime a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait d'avoir perdu une chance de connaître une évolution professionnelle ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte d'évolution de carrière au motif qu'il « ne justifie pas d'un préjudice distinct relativement à une carrière, laquelle compte tenu de l'âge à laquelle il a été embauché ne pouvait pas être promise à une grande évolution » (arrêt, p. 12, al. 1 à 3) sans rechercher si M. X... n'avait pas, à tout le moins, perdu une chance d'évolution professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21652
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2015, 13/03414

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-21652


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21652
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