LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la Régie autonome des transports parisiens en qualité de responsable clientèle communication-certification, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse) refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 mars 2009 qu'elle lui avait déclaré ;
Attendu qu' en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la preuve d'un fait accidentel aux lieu et temps du travail étant rapportée, la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas remise en cause par la preuve d'une cause totalement étrangère ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en date du 18 décembre 2009 et d'AVOIR dit que l'accident dont Madame X... a été victime le 2 mars 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; Considérant qu'un tel accident se caractérise par tout événement précis survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique ; Considérant qu'en l'espèce, les parties reconnaissent que le 2 mars 2009 au matin, Mme X... a été convoquée dans le bureau de sa supérieure hiérarchique et qu'à cette occasion il lui a été demandé de corriger un travail jugé non satisfaisant ; Considérant qu'en revanche, elles s'opposent sur les conditions exactes dans lesquelles l'entretien s'est déroulé, la CCAS-RATP estimant que la responsable hiérarchique n'a pas dépassé les limites de son pouvoir de direction, sans aucune tension ni propos désobligeants ou menaçants alors que Mme X... soutient avoir été heurtée par les remarques faites sur la qualité de son travail et avoir été menacé de sanction si elle refusait de modifier son texte; Considérant que de même, l'organisme de sécurité sociale soutient qu'aucun stress n'a été ressenti par Mme X... alors que celle-ci invoque des bourdonnements et des tremblements en réaction au comportement rigide de la responsable et reproche à cette dernière de ne pas lui avoir permis d'améliorer son travail en l'autorisant à prendre une photocopie des corrections souhaitées et en mettant rapidement un terme à l'entretien ; Considérant que si aucun témoin n'a assisté à cet entretien plusieurs collègues de travail de Mme X... ont cependant confirmé le caractère tendu de propos échangés à cette occasion et le trouble ressenti par l'intéressée ; que Mme Y... a notamment indiqué devant les premiers juges qu'elle avait entendu des "cris", des "haussements de voix" et avait vu la salariée sortir du bureau "hagarde et dans un état second" ; que M. Z... a précisé que Mme X... avait "les yeux rouges" ; Considérant que, contrairement aux allégations de la CCAS, ces témoignages ne sont pas contradictoires ou incohérents et sont confortés par celui du délégué syndical immédiatement prévenu des faits qui a précisé que Mme X... "était paniquée et lui avait dit que cela s'était mal passé avec la directrice" ; Considérant qu'il est également justifié que l'intéressée a quitté son poste de travail juste après l'entretien et s'est rendu le jour même au cabinet du médecin du travail ; qu'entendu en première instance, ce médecin a indiqué avoir vu "une femme logorrhéique et larmoyante et avoir discuté avec elle de ce qui s'était passé le matin avec sa hiérarchie" ; que le médecin a constaté un état de confusion totale, des bourdonnements et des tremblements et l'intéressée s'est vue prescrire un arrêt de travail en raison d'un syndrome de stress post-traumatique à un choc émotionnel ; Considérant qu'il ressort de tous ces éléments que Mme X... a ressenti un véritable choc psychologique lors de l'entretien du 2 mars 2009 même si la responsable hiérarchique ne s'en est pas aperçue; Considérant que c'est donc à tort que la CCAS a estimé que la lésion psychologique constatée immédiatement après l'entretien litigieux n'avait aucun lien avec un événement précis survenu à cette occasion et serait due à une cause étrangère à cette journée de travail ; Considérant que, de même, il importe peu que les reproches formulés lors de l'entretien du 2 mars 2009 n'aient pas dépassé les limites du pouvoir de direction; que cela ne fait pas disparaître le traumatisme émotionnel ressenti par la salariée; Considérant qu'il est donc justifié d'un fait accidentel survenu aux lieu et temps du travail et la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas remise en cause par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ».
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE, « Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que la preuve de la matérialité de l'accident se rapporte par témoignages ; qu'à défaut, il faut un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; Qu'il s'ensuit que toute lésion survenue à un travailleur au temps et au lieu du travail, placé dès lors dans l'aire d'autorité de l'employeur, doit être considérée comme résultant d'un accident du travail; Que cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion qui s'est manifestée aux temps et lieu du travail a eu une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu'en l'espèce, Lucienne X... a été engagée le 5 août 1991 par la R.A.T.P. ; qu'elle a été affectée à la ligne 2 ; qu'elle s'est déclarée victime d'un accident au temps et lieu du travail le 2 mars 2009 ; que l'accident est intervenu à 8 heures 45, heure à laquelle l'intéressée, après y avoir été convoquée dès son arrivée vers 8 heures, s'est rendue dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, Claire A... ; qu'après cet entretien, elle s'est rendue à la médecine du travail sur le conseil d'un délégué syndical, Serge B..., qu'elle avait contacté immédiatement par téléphone au retour dans son bureau ; que le médecin du travail a pu constater un état de confusion totale, des bourdonnements et des tremblements ; qu'au regard de ce choc psychologique, le médecin a prescrit un arrêt de travail de quinze jours ; Que l'accident a été déclaré le 2 mars 2009 ; que la caisse a rejeté sa prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 mars 2009 ; qu'ayant été saisie par l'intéressée, la commission de recours amiable de la caisse a renvoyé le dossier devant le conseil d'administration qui a confirmé ce rejet le 18 décembre 2009 au motif que « l'existence d'un fait accidentel n'(était) pas caractérisé»;Que depuis le 2 mars 2009, Lucienne X... a bénéficié d'arrêts du travail itératifs en raison d'un « syndrome de stress post-traumatique à un choc émotionnel » ; Attendu qu'en réalité, les parties s'opposent sur la nature de l'entretien tenu dans le bureau de Claire A... le 2 mars 2009 et les conséquences de ce dernier sur l'état de santé de Lucienne X... ; Que la caisse conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré au motif qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été « anormal » et ait pu constituer une « agression » dont aurait pu être victime Lucienne X... ; Que Lucienne X... conteste la décision de la caisse au motif que l'entretien en cause, aux temps et lieu du travail, lui a causé un choc psychologique certain constitutif d'un accident du travail ; Attendu qu'à la barre, Lucienne X... a déclaré qu'elle travaillait au sixième étage ; qu'elle avait été convoquée par téléphone dès son arrivée au bureau ; qu'elle n'avait pas eu le temps de se débarrasser de ses vêtements et de prendre de quoi écrire ; que l'entretien avait été très directif, sans possibilité d'échanger ; que Claire A... n'avait pas l'intention de discuter avec elle ; qu'elle ne savait pas ce que cherchait Claire A... ; que ce qui lui était demandé ne ressortissait pas de son travail ; que Claire A... ne lui avait pas laissé prendre de note ; qu'elle devait « tout faire de tête » sur un travail qui n'était pas le sien et qui avait été validé ; qu'elle avait « bien senti que c'était pour l'amener à la faute » ; qu'elle était menacée de sanctions « à tout va » ; que Claire A... lui avait « hurlé dessus » ; qu'elle ne pouvait pas « s'échapper » ; qu'elle avait alors « basculé dans le vide » ; qu'elle est sortie du bureau ; qu'elle avait essayé de prendre l'ascenseur ; qu'elle s'était agrippée à la rampe ; qu'elle s'est « sentie noyée » ; qu'elle a rencontré Régis Z... dans les escaliers alors qu'elle allait un petit peu mieux ; qu'elle avait appelé Serge B... et s'était rendue à la médecine du travail sur ses conseils ; Qu'elle a insisté pour faire valoir que l'entreprise était très hiérarchique ; qu'il n'y avait pas d'initiative à prendre, particulièrement dans un processus déjà validé ; que la procédure était partout et qu'il ne fallait pas y déroger ; que c'était un système militaire ; qu'ainsi, l'attitude de Claire A... était incompréhensible et ne pouvait avoir qu'un objectif : la mettre en faute ; Attendu que Claire A... a déclaré à la barre qu'elle travaillait au septième étage ; qu'elle était arrivée à son bureau entre 8 heures et 8 heures 30 ; qu'elle avait un rendez-vous à 9 heures ; qu'elle avait deux documents à relire dont un utile dès le 2 mars 2009 ; qu'elle avait appelé Lucienne X... pour lui demander si elle était disponible pour lui faire un retour ; que cette dernière était venue ; qu'elle ne prenait pas de notes ; qu'elle écoutait ; qu'elle-même parlait d'un ton calme ; qu'elle s'était étonnée qu'elle fût montée sans les documents alors qu'elle le lui avait demandé d'amener de quoi prendre des notes ; qu'elle avait utilisé un ton un peu ferme mais n'avait pas crié ; que Lucienne X... avait quitté son bureau entre 8 heures 45 et 9 heures ; Attendu que Liliane Y... a déclaré à la barre qu'elle travaillait au septième étage dans un bureau voisin de celui de Claire A... ; qu'elle était arrivée au bureau à 7 heures 30 ; qu'elle avait commencé son travail ; que Claire A... avait appelé Lucienne X... ; que pendant l'entretien qui s'était déroulé porte ouverte, elle avait entendu des « cris », des « haussements de voix », des « éclats » ; qu'elle a vu sortir Lucienne X... du bureau « hagarde, dans un état second », vers 8 heures 30 ; Attendu que Régis Z... a déclaré qu'il s'était rendu dans l'immeuble où s'étaient déroulé les faits entre 8 heures 45 et 9 heures ; qu'il avait croisé Lucienne X... dans l'escalier vers le quatrième étage « dans le même état qu'aujourd'hui, les yeux rouges » ; qu'il avait alors fait un lien avec la fermeture du service clientèle ; qu'ils s'étaient juste salués ; qu'il était intervenu le 2 mars 2009 vers 18 heures 19 heures pour établir la déclaration d'accident du travail ; Que le tribunal note à ce propos qu'au jour de l'audience, Lucienne X... est dans un état apparent de choc psychologique toujours vif ; qu'elle est très précise sur tout ce qui concerne la journée du 2 mars 2009 qu'elle semble avoir mémorisée minute par minute ; qu'elle n'a visiblement toujours pas quitté cette scène qu'elle a vécu difficilement et qui semble la bloquer, l'empêche d'avancer et l'enferme dans un système de défense émotionnel fragile ; qu'elle a réagi immédiatement à tout ce qui a été dit pour préciser ou corriger les propos ; qu'elle pleure encore à l'évocation de certains faits ; Attendu que Serge B... a déclaré à la barre que Lucienne X... a dû lui téléphoner vers 8 heures 45, en tout cas avant 9 heures ; qu'elle était paniquée ; qu'elle lui avait dit « Ça va pas, est-ce que je peux venir te voir, ça c'est mal passé avec ma directrice » ; qu'il lui avait dit de passer ; qu'elle était arrivée un peu plus tard ; qu'ils avaient discuté ; qu'elle était restée un petit moment avec lui ; qu'elle lui avait raconté les faits ; qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait modifier une note qui n'était pas la sienne ; qu'elle lui avait demandé si elle pouvait se mettre en relève syndicale ; qu'il lui avait répondu qu'elle ne le pouvait pas, même si cette demande avait pour objectif de la protéger en empêchant son retour sur la ligne 2 ; qu'en revanche, il lui avait conseillé d'aller voir le médecin du travail ; qu'elle y était allée en début d'après-midi et y était restée jusque vers 17 heures ; que Lucienne X... lui avait demandé par téléphone à 15 heures puis à 17 heures de l'accompagner pour la déclaration d'accident du travail ; qu'ils étaient allés vers 18 heures faire cette déclaration ; Attendu qu'Elsa C... a déclaré que vers 18 heures, Lucienne X... et Serge B... étaient venus dans son bureau pour établir la déclaration d'accident du travail ; qu'elle les avait accompagnés dans le bureau de Régis Z... pour rédiger le rapport d'accident du travail ; Attendu que le docteur Gilles D... a déclaré que le 2 mars 2009, Lucienne X... était arrivée en début d'après-midi, vers 14 heures ; qu'il avait vu arriver dans son cabinet « une femme logorrhéique, larmoyante » ; qu'ils avaient discuté de ce qui c'était passé le matin avec sa hiérarchie et de ses problèmes au travail ; qu'il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas retourner au travail et qu'elle devait faire une déclaration d'accident du travail ; que Lucienne X... a décompensé dans son cabinet ; qu'il l'avait orientée ; qu'il avait fait une alerte psycho-sociale ; que Lucienne X... avait ressenti les critiques de Claire A... comme des attaques personnelles et non professionnelles ; qu'il avait établi un certificat médical et une lettre pour le médecin traitant de l'intéressée ; Attendu que les autres attestations versées aux débats et les autres témoignages n'apportent aucun élément sur les faits du 2 mars 2009 ; qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble des témoignages, de leur précision, de leur concordance, de leur cohérence, et du déroulement chronologique exact, ainsi que des constatations médicales immédiatement effectuées par le docteur Gilles D..., qu'un fait accidentel a bien eu lieu le 2 mars 2009 vers 8 heures 30 dans le bureau de Claire A... et dont Lucienne X... a été la victime ; Que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une soustraction de sa salariée à son autorité ou de l'existence d'une cause étrangère au travail ; Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit au recours de Lucienne X... dont l'accident doit être pris en charge au titre de la législation du travail ; ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à un salarié qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu aux temps et lieu de travail ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que cette preuve ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la Caisse de Coordination aux Assurance Sociales de la RATP contestait la réalité du fait accidentel et son apparition aux temps et lieu de travail en rappelant que le prétendu fait accidentel n'avait eu aucun témoin direct et que les témoignages produits par la salariée ne faisaient que retranscrire la version des faits donnée par la salariée sans faire état de faits auxquels auraient personnellement assisté leurs auteurs ; qu'en considérant toutefois que Madame X... était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité sur le fondement de témoignages qui ne faisaient que retranscrire les propos de la salariée, sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs de nature à établir la réalité du fait accidentel décrit par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la RATP faisait valoir que les reproches adressés par sa supérieure hiérarchique à Madame X... lors de l'entretien n'avaient pas excédé ce qu'autorise son pouvoir de direction, de sorte que le rendez-vous s'était déroulé sans heurt ; qu'en considérant que cette circonstance était indifférente pour déterminer l'existence d'un trouble psychologique chez la salariée, cependant qu'elle était incompatible avec la version de la salariée affirmant que l'entretien s'était déroulé de manière brutale, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;