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16/06/2016 | FRANCE | N°15-23554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-23554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er décembre 2010, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. X..., affilié au régime général français de 1965 à 1995, puis au régime de pension d'Eurocontrol, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice d'une majoration dite « surcote » au titre des trimestres cotisés au sein de cette organisation ; qu'il

a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er décembre 2010, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. X..., affilié au régime général français de 1965 à 1995, puis au régime de pension d'Eurocontrol, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice d'une majoration dite « surcote » au titre des trimestres cotisés au sein de cette organisation ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen, que l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré après l'âge prévu par la loi, donne lieu à une majoration ; qu'il résulte de l'article L. 161-19-1 du même code que les périodes pendant lesquelles l'assuré est affilié au seul régime obligatoire d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, sont assimilées aux périodes d'assurance au régime général français ; qu'en repoussant la demande de surcote, sous prétexte que le régime de retraite d‘Eurocontrol n'était « pas coordonné » et que la surcote prévue par le premier de ces textes « induisait une participation au financement du régime par répartition français », la cour d'appel a violé l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si selon l'article L. 169-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-2, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-1 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... est bénéficiaire d'une retraite personnelle au taux de 50 % calculée sur la base de cent soixante treize trimestres tous régimes confondus, comprenant les cinquante-neuf trimestres accomplis au sein d'Eurocontrol et a travaillé au sein d'Eurocontrol sans que ses salaires n'aient fait l'objet de cotisations versées au profit du régime général français ; qu'il a continué à travailler après l'âge légal de départ à sa retraite et au delà de la durée d'assurance prescrite pour atteindre le taux plein de sa retraite ; qu'il n'a pas cotisé au cours de ses périodes supplémentaires au régime de base français ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que M. X... ne justifiait pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la surcote et de ses autres demandes
AUX MOTIFS QUE l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale disposait que le montant de la pension résultait de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article L 161-19-1 du même code prescrivait que les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, et dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, étaient prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance visée aux textes précités ; que Monsieur X... s'était vu attribuer une retraite personnelle calculée sur la base de 173 trimestres « tous régimes confondus », comprenant les 59 trimestres accomplis au sein d'Eurocontrol, organisation internationale à laquelle la France est partie et 114 trimestres au régime général, au taux de 50 % ; que l'article L 351-1-2, instituant le régime de la surcote, disposait que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accompli après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, donnait lieu à une majoration de la pension dans les conditions fixées par décret ; qu'il n'était pas discuté que Monsieur X... avait continué à travailler après l'âge légal de départ à la retraite (60 ans) et au-delà de la durée d'assurance prescrite pour atteindre le taux plein de sa retraite (156 trimestres) ; qu'il avait ainsi accompli les trimestres supplémentaires justifiant, selon lui, que lui soit accordé le bénéfice de la surcote, peu important qu'il ait travaillé, au titre de ces trimestres, pour le compte d'Eurocontrol ; que toutefois, comme l'indiquait la Caisse, si les périodes accomplies dans les organisations internationales pouvaient être retenues pour fixer le taux de la pension, seules pouvaient être prises en considération, pour calculer les trimestres donnant lieu à majoration, les périodes cotisées et validées par les institutions étrangères en application des accords internationaux de sécurité sociale coordonnant les régimes de retraite aux fins de la totalisation ; qu'en effet, les périodes d'affiliation aux régimes de pension des institutions européennes ou des organisations internationales n'étaient pas accomplies sous les législations nationales des Etats membres, mais sous le régime de l'institution ou de l'organisation disposant de son propre régime de sécurité sociale, auquel le salarié était affilié et payait des cotisations ; qu'Eurocontrol était une organisation intergouvernementale créée par une convention du 13 décembre 1960, à laquelle la France était signataire ; qu'elle disposait d'un régime propre de prévoyance sociale et était exemptée de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux, ainsi que le prévoyait l'article 24 inséré par le protocole du 12 février 1981 amendant certaines dispositions de la convention ; que le régime de pension de cette institution n'était pas coordonné avec le régime général français ; que l'annexe 4 de la circulaire ministérielle du 4 mars 2010, désignant Eurocontrol comme étant une organisation internationale « ayant des accords particuliers avec la France en matière d'assurance vieillesse » ne s'analysait pas en un accord de coordination de régime de retraite ; que Monsieur X... ait travaillé au sein d'Eurocontrol sans que ses salaires aient fait l'objet de cotisations versées au profit du régime général français ; que Monsieur X... se prévalait en vain de cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, qui se bornait à souligner que, dans certains cas, les trimestres supplémentaires pouvaient permettre l'amélioration de la surcote ; que n'était donc évoquée que l'amélioration d'une surcote ; que la Caisse indiquait avec pertinence que la surcote induisait en contrepartie une poursuite de la participation au financement du système par répartition, système dans lequel les cotisations versées par les actifs au titre de l'assurance vieillesse étaient immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités ; que n'ayant pas cotisé au régime de base français, pendant ses périodes supplémentaires, Monsieur X... ne pouvait prétendre au versement, par le même régime, de la surcote revendiquée ;
ALORS QUE l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré après l'âge prévu par la loi, donne lieu à une majoration ; qu'il résulte de l'article L 161-19-1 du même code que les périodes pendant lesquelles l'assuré est affilié au seul régime obligatoire d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, sont assimilées aux périodes d'assurance au régime général français ; qu'en repoussant la demande de surcote, sous prétexte que le régime de retraite d‘Eurocontrol n'était « pas coordonné» et que la surcote prévue par le premier de ces textes « induisait une participation au financement du régime par répartition français », la Cour d'appel a violé l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23554
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Condition - Périodes d'assurance - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration - Bénéfice - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration - Bénéfice - Exclusion - Cas

Selon l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée, notamment, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. Les périodes assimilées en application de ces dispositions qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général, n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue, en application de l'article L. 351-1-2 du même code, pour la majoration de la pension à laquelle peut prétendre l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance après l'âge d'ouverture des droits et au-delà de la durée requise pour l'attribution du taux plein. La cour d'appel a exactement déduit que l'assuré, ne justifiant pas à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale


Références :

articles L. 161-19-1, L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015

Sur la durée de cotisation requise pour l'attribution de la majoration de la pension de vieillesse, à rapprocher : 2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-18473, Bull. 2009, II, n° 216 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-23554, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23554
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