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22/06/2016 | FRANCE | N°15-17417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-17417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, a été contrôlé, le 24 février 2015, à 11 heures 45, sur le fondement des articles 78-2, alinéa 8, du code de procédur

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, a été contrôlé, le 24 février 2015, à 11 heures 45, sur le fondement des articles 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale et L. 661-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a librement suivi, à 11 heures 50, les agents dans les locaux de police, où son placement en garde à vue lui a été notifié, à 12 heures 20, par le truchement d'un interprète en langue arménienne ; que, le 25 février 2015, à 11 heures 50, il a été placé en rétention, mesure dont le préfet a demandé la prolongation au juge des libertés et de la détention ;

Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention de M. X... irrégulière et mettre fin à cette mesure, l'ordonnance énonce qu'après un contrôle sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été placé, non en retenue, de façon subséquente, mais en garde à vue, alors que l'article L.611-1 précité s'articule nécessairement avec l'article L.611-1-1 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'étranger n'était pas soupçonné d'un délit justifiant son placement en garde à vue, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de Savoie

II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure de rétention administrative dont un étranger (M. X...) avait fait l'objet et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, décidée par un préfet (le préfet de la Savoie) ;

Aux MOTIFS QU'il s'évinçait de la pièce n° 1 du procès-verbal des policiers que le 24 février 2015, à partir de 10 h 50, ceux-ci opéraient au péage de Saint-Michel-de-Maurienne sur la commune de Saint-Michel d'Arc (73) des contrôles d'identité au titre de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale dans la bande des 20 kms de la frontière ; qu'à une heure non précisée, ils avaient intercepté un véhicule de marque BMW série 5 circulant de l'Italie vers la France, occupé par quatre personnes ; que trois d'entre elles avaient présenté des titres de séjour réguliers et la quatrième un passeport arménien au nom de Kyaram X... avec un visa Schengen lituanien ; que les policiers, se référant expressément à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur procès-verbal, article qui, dans son deuxième alinéa, renvoie à l'article 78-2 du code de procédure pénale, avaient examiné ce document arménien et avaient constaté en page 7 la présence d'un tampon d'entrée dans l'espace Schengen du même jour à Milan en Italie, sans que l'intéressé ne puisse y justifier de son séjour ; que ce dernier n'avait qu'une réservation dans un hôtel de Vilnius en Lituanie du 22 au 28 février 2015 et un billet d'avion de la Lituanie à Kiev, puis d'Ukraine en Arménie, sans retour ; qu'à l'occasion de ce contrôle, conformément à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était apparu que l'étranger n'était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France et qu'il pouvait être conduit dans un local de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que tel n'avait pas été le cas, puisqu'à 11 h M. X... n'avait pas fait l'objet d'une retenue administrative subséquente, mais d'une mesure de garde à vue ; que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'articule nécessairement avec l'article L. 611-1-1 du même code ; que la procédure était donc irrégulière ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... avait été invité, ainsi que les trois autres passagers, à suivre librement les policiers au service ; que tous avaient consenti à se soumettre à cette invitation à 11 h 50 ; que ce n'était que le 24 février à 12 h 20 qu'avait été notifié à M. X... son placement rétroactif en garde à vue à compter du 24 février à 11 h 50, au moment de son interpellation ; que la procédure était donc irrégulière dans la mesure où M. X... aurait dû, dès le 24 février à 11 h 50, faire l'objet d'un placement en retenue administrative dans le cadre des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les garanties y afférentes ; que la loi du 31 décembre 2012 avait précisément pour objet de mettre fin aux pratiques dévoyées des auditions libres qui étaient utilisées jusqu'alors pour entendre des personnes sur leur droit au séjour sans qu'elles puissent bénéficier des droits compensant leur privation de fait de liberté ;

1°) ALORS QUE le délit d'entrée irrégulière sur le territoire national est punissable de prison, de sorte que l'étranger qui en est soupçonné peut être placé en garde à vue ; qu'en déclarant la procédure de rétention administrative irrégulière, au motif que M. X..., qui était pourtant soupçonné du délit d'entrée irrégulière, ne pouvait être placé en garde à vue, le conseiller délégué a violé les articles 8 et 15 de la directive n° 20087 1157 CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, ensemble les articles 62-2, 67 du code de procédure pénale, L. 611-1-1 et L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) ALORS QU'un étranger en situation irrégulière peut être placé en garde à vue lorsque, outre l'entrée irrégulière, le délit de faux et usage est susceptible d'être relevé à son encontre ; qu'en déclarant la procédure de rétention administrative de M. X... irrégulière, au motif qu'il avait été placé en garde à vue le 24 février 2015 à 11 h 50 et non en retenue pour vérification de son droit au séjour, sans rechercher si l'étranger n'était pas également soupçonné d'un délit (en l'occurrence, faux et usage) nécessitant son placement en garde à vue, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 15 de la directive n° 20087 1157 CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, ensemble des articles 62-2, 67 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause et subsidiairement un étranger, dont le droit au séjour doit être vérifié, peut être entendu librement, pourvu qu'il n'ait en rien été contraint de se rendre dans les locaux de police ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du juge des libertés et de la détention, que M. X... avait été à tort entendu librement par la police, quand il aurait dû faire l'objet, dès le 24 février à 11 h 50, d'une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, le conseiller délégué a violé les articles 62 et 73 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17417
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-17417


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17417
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