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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21624


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 juin 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassatio

n les appréciations des juges d'appel, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 juin 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions d'existence des époux du fait de leur divorce ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire à son profit ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux est contestée par l'appelant aux motifs essentiels que : - les deux époux travaillent en Suisse et disposent chacun d'un salaire, - ils assument en alternance la charge des enfants et bénéficient tous deux d'un coefficient familial, - la différence existant entre leurs salaires respectifs n'est pas significative après imputation des charges supportées par chacun, - l'épouse n'a pas sacrifié sa carrière ou ses droits à retraite lorsqu'elle a cessé de travailler entre 2003 et 2005, puisqu'elle a fait l'objet d'un licenciement qui lui a ouvert des droits aux indemnités de chômage qui ont été prises en compte pour sa retraite, - lui-même a prélevé en 2002 des fonds sur la caisse de pension suisse pour financer l'aménagement du domicile conjugal, ce qui a pour effet de diminuer ses droits futurs à retraite ; qu'en réponse, Mme Isabelle Y... fait valoir qu'il existe une différence de salaire importante entre les époux, et maintient qu'elle subira une diminution de retraite consécutive à la période durant laquelle elle s'est arrêtée de travailler ; qu'au vu des pièces produites par les parties, la cour observe : - que la vie commune a duré moins de 10 années, le mariage ayant eu lieu au mois de juin 2000 et l'ordonnance de non-conciliation étant intervenue en avril 2010, - que l'épouse a durant cette période travaillé un certain nombre d'années et n'indique pas précisément dans ses écritures combien de temps elle se serait exclusivement consacrée à l'éducation de ses enfants, étant observé par ailleurs qu'elle ne contredit pas le fait, souligné par la partie adverse, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, - que selon le relevé de carrière qu'elle produit concernant la période 1985 à 2005 exclusivement, il apparaît qu'elle a travaillé en 2001 et 2002 soit après la naissance des jumeaux, avant d'être partiellement au chômage entre 2003 et 2005, tout comme elle l'avait été entre 1985 et 1988, puis entre 1991 et 1993, - qu'en raison de la résidence alternée des enfants, chaque parent assume les charges quotidiennes d'entretien des mineurs, - qu'au vu des éléments comparables les plus récents produits, les revenus des conjoints sont les suivants : * salaire moyen perçu par l'épouse en 2012 (37364 : 12) : 3113 euros, * salaire moyen perçu par l'époux en 2012 (52907 : 12) : 4408 euros, - qu'enfin, M. Olivier X... justifie avoir demandé le versement anticipé de fonds de la caisse de pension, ce qui a notamment pour conséquence une réduction de la rente vieillesse ainsi que le précise la pièce 15 qu'il a versée aux débats ; que compte tenu de tous ces éléments, de l'âge des époux lors du prononcé du divorce (qui sont tous deux en période d'activité pour encore de nombreuses années), du fait qu'il n'est pas établi qu'au cours de la vie commune, au demeurant assez limitée, l'épouse ait sacrifié sa carrière soit pour s'occuper des enfants, soit pour favoriser la carrière du mari, la cour retient que, nonobstant la différence de salaire existant entre les conjoints, il n'existe pas de réelle disparité dans leurs conditions d'existence du fait du prononcé du divorce, de sorte que l'octroi d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse ne se justifie pas ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se contentant d'énoncer, pour juger qu'il n'existait pas de réelle disparité dans les conditions d'existence des époux du fait du prononcé de leur divorce, nonobstant la différence de salaires existant entre eux, que le montant de la rente vieillesse à laquelle M. X... aurait droit avait été réduit par le versement anticipé de fonds par la caisse de pension, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'incidence de la période de chômage connue par Mme Y..., notamment entre 2003 et 2005, sur les droits à retraite de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que si M. X... avait perdu des droits à retraite en prélevant en 2002 une somme de 37.562,50 euros sur les fonds destinés à sa retraite pour aménager le domicile conjugal, il conviendrait de tenir compte de la récompense qui lui serait due par la communauté à ce titre (conclusions, page 4) ; qu'en se bornant encore à relever, pour juger qu'il n'existait pas de réelle disparité dans les conditions d'existence des époux du fait du prononcé de leur divorce, nonobstant la différence de salaires existant entre eux, que le montant de la rente vieillesse à laquelle M. X... aurait droit avait été réduit par le versement anticipé de fonds par la caisse de pension, sans répondre au moyen opérant précité tiré de la récompense due par la communauté en contrepartie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à se fonder, pour juger qu'il n'existait pas de réelle disparité dans les conditions d'existence des époux du fait du prononcé de leur divorce, nonobstant la différence de salaires existant entre eux, sur leur âge, la durée de leur vie commune, les droits à retraite de M. X..., sur l'absence de sacrifice fait par Mme Y... pendant la vie commune pour s'occuper des enfants ou favoriser la carrière de son mari, sans tenir compte, comme elle y était invitée, des charges invoquées par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21624
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21624


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21624
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