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22/06/2016 | FRANCE | N°15-23382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-23382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2015), qu'un juge aux affaires familiales a rejeté les demandes respectives en divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 17 qu'elle avait communiquée ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que, pour se prononcer sur les torts respectifs des époux, il n'y avait pas lieu de prendre en considération leur tentative de divorce p

ar consentement mutuel, faute d'accord survenu entre eux, le moyen, en ce qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2015), qu'un juge aux affaires familiales a rejeté les demandes respectives en divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 17 qu'elle avait communiquée ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que, pour se prononcer sur les torts respectifs des époux, il n'y avait pas lieu de prendre en considération leur tentative de divorce par consentement mutuel, faute d'accord survenu entre eux, le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'écarter des débats le projet de convention réglant les effets du divorce, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits constituant une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de limiter à la somme de 6 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du code civil et de manque de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer sa contribution à l‘entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu que le troisième moyen étant rejeté, le quatrième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 17 communiquée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a estimé qu'aucun motif ne faisait obstacle à la communication par Mme X... des pièces nos 17, 18 et 19 relatives à une procédure de divorce par consentement mutuel précédemment engagée par les parties et n'ayant pas abouti ; que si les pièces 18 et 19 peuvent être laissées aux débats dès lors qu'il s'agit d'actes de pure forme indiquant l'introduction de ladite procédure, il ne saurait en être de même pour la pièce n° 17 qui est un projet de convention entre les époux ne devant être utilisé dans le cadre d'un divorce contentieux qu'en cas d'échec d'une tentative de divorce à l'amiable, afin que le principe de loyauté soit respecté ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que le principe de la loyauté de la preuve ne s'oppose pas à ce que soit versée aux débats le projet de convention établi par les parties dans le cadre d'une tentative de divorce amiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 9 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X... et d'avoir condamné celle-ci à payer à M. Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le mari reproche à la femme d'avoir eu une relation adultère pendant la vie commune et d'avoir emporté à son insu les meubles garnissant le domicile familial et que la femme reproche au mari son infidélité avant leur séparation ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que les griefs ne sont pas établis, que si chacun des conjoints a noué des relations intimes avec une autre personne, c'est après leur séparation au mois de septembre 2010, selon une organisation convenue entre eux ; qu'il est constant que Mme X... a quitté le domicile conjugal pour prendre en location seule un logement à Coray (29000) (cf. un bail du 2 septembre 2010) puis rejoindre dans le courant de l'année 2011 M. Z... domicilié dans l'Eure à Barquet (27170), après avoir signé son contrat de travail du 24 novembre 2010 avec une association de services à domicile - dite ADMR - située dans le même département à Evreux (cf. ce contrat), sachant que dans ses écritures de première instance, elle a admis qu'elle partageait son existence avec M. Z... ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est séparée à l'amiable de son mari, l'invocation d'une requête en divorce par consentement mutuel en date du 30 octobre 2010 étant inopérante à cet égard, à défaut de tout accord subséquent survenu dans le cadre de cette ébauche de procédure ; que l'ordonnance de non-conciliation est postérieure au début de sa relation adultère ou en est, en tous cas, très proche, ainsi qu'il se déduit des éléments de fait rappelés plus haut ; que l'épouse ne justifie donc pas d'une circonstance qui eût pu la délier de son obligation de fidélité violée par elle ou qui eût pu enlever à son manquement un caractère de gravité ; que M. Y... admet qu'il entretient une relation sentimentale avec Mme A..., en affirmant toutefois qu'elle s'est nouée longtemps après la séparation conjugale ; que Mme X... produit des messages électroniques, l'un émanant d'elle, dénué en conséquence de valeur probante, l'autre de son mari du 28 mai 2012 mentionnant sa liaison avec Mme A... et accompagné de photographies du couple recomposé ; qu'on ne peut en déduire que, comme elle le soutient, M. Y... a été infidèle durant la vie commune, ou dans un temps si rapproché de la séparation que l'adultère qu'il a commis puisse être considéré comme une faute majeure, d'autant qu'il a été précédé de celui de l'épouse ; que par ailleurs, il est établi par une attestation de M. B... et des photographies qu'avant tout partage à l'amiable non concrétisé par des listes d'objets et meubles dépourvues de signatures, Mme X... s'est rendue dans le courant de 2011 au domicile conjugal en l'absence de son mari et, après avoir forcé la porte d'une chambre, a emporté des meubles dont rien n'indique qu'ils lui appartenaient en propre, se rendant ainsi coupable d'un acte déloyal au détriment de son conjoint ; que dès lors, il convient, en confirmant le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la preuve étant rapportée que seule celle-ci a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ET AUX MOTIFS QUE M. Y... a subi un préjudice moral causé par les fautes commises par Mme X... ; qu'il lui sera alloué une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en retenant la relation adultère entretenue par M. Y... ne pouvait pas être considérée comme caractérisant un comportement fautif, dès lors que les faits étaient postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et à un moment où le couple vivait séparé (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que la relation adultère imputée à Mme X... était selon elle en revanche fautive puisqu'antérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chaque époux a libre accès au domicile conjugal ; qu'en estimant que Mme X... avait commis un « acte déloyal » en se rendant au domicile conjugal en l'absence de son mari et en « forçant » la porte d'une chambre (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant qu'elle avait libre accès au domicile conjugal et que c'était en réalité M. Y... qui commettait une faute en lui interdisant l'accès partiel du domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' il incombe à l'époux qui invoque la faute de son conjoint à l'appui de sa demande en divorce d'établir l'existence de cette faute ; qu'en reprochant à Mme X... de s'être rendue au domicile conjugal et d'avoir emporté des meubles « dont rien n'indique qu'ils lui appartenaient en propre » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant qu'il appartenait à M. Y... de rapporter positivement la preuve que les meubles en cause n'appartenaient pas en propre à Mme X... et que celle-ci aurait commis une faute en s'en emparant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 6.000 € le capital alloué à Mme X... au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que l'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; qu'il ressort d'un relevé de carrière, d'une attestation de la société Doux au 13 août 2007, d'avis de situation de Pôle Emploi, d'une lettre de la caisse d'allocations familiales de l'Eure du 20 janvier 2012, d'un certificat médical, d'un contrat de travail avec l'association ADMR, de bulletins de paie, d'avis fiscaux, que Mme X..., qui est âgée de 43 ans, a exercé une activité d'ouvrière d'usine à partir de 1992, de manière partielle à compter de 1998 eu égard à des congés de maternité, terminée le 25 juillet 2007 en raison d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans droit à une allocation d'adulte handicapé ; qu'il en ressort aussi que cette perte d'emploi a été suivie d'une formation professionnelle dans le secteur social, d'un poste dans ce domaine, jusqu'à l'été 2010, puis d'une période de chômage indemnisé et d'une embauche le 28 novembre 2011 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale, à temps partiel pour une durée indéterminée, les revenus mensuels nets de l'épouse ayant été de 800 € environ en 2010 et en 2011 et de 1.064 € en 2012, l'intéressée travaillant, à ses dires, à temps plein depuis le mois de décembre 2013, sans justifier du montant de sa rémunération à partir du 31 décembre 2012, sachant qu'elle est arrêtée pour maladie depuis le 8 septembre 2014, qu'elle subit une perte de salaire de l'ordre de 297 € à compter du 24 novembre 2014 et que la « prévoyance » lui garantit un maintien de salaire intégral pendant 90 jours, puis à hauteur de 73% au-delà (cf. une attestation de son employeur du 10 janvier 2015) ; qu'il n'est pas établi qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité ; que ses charges, qui sont celles de la vie courante auxquelles s'ajoutent une mensualité de crédit à la consommation de 110 € ainsi qu'il en est justifié, sont partagées avec M. Z..., bénéficiant de revenus confortables (cf. un avis d'imposition de 2013) ; qu'il résulte de son relevé de carrière et d'une évaluation de la caisse d'assurance-vieillesse de Normandie, qu'étant donné ses droits acquis au 27 juillet 2012 correspondant à 179 trimestres retenus, le montant mensuel brut de sa retraite sera 620,92 € au 1er septembre 2033 au titre du régime général ; que d'après des bulletins de paie et des avis d'imposition, M. Y... qui, âgé de 44 ans, est au service de la société Doux depuis 1993 et est devenu cadre après avoir été agent de maîtrise, a perçu une rémunération nette, au mois, de 3.381 € en 2011, de 3.600 € en 2013 et de 4.000 € entre le 1er janvier et le 30 novembre 2014 sans preuve, d'une part, d'une diminution à venir de ses revenus, sous le prétexte que son salaire est maintenant forfaitaire et, d'autre part, d'une menace de perte d'emploi ; qu'il ne donne aucune indication sur ses droits prévisibles à retraite ; qu'il supporte le remboursement des prêts afférents à l'immeuble de communauté pour 593,77 € par mois et les taxes foncière et d'habitation qui s'y rapportent, soit 1.391 € par an, ainsi qu'il en est justifié ; que ses autres charges principales qui sont partagées avec Mme A... incluent celles de la vie courante et un loyer de 836 € (cf. un avis d'échéance) ; que le patrimoine des époux comprend pour l'essentiel un bien immobilier évalué en 2012 à 140.000 € selon l'attestation d'un notaire ; que le mariage a duré 12 ans et la vie commune 7 ans et 4 mois, le couple a élevé deux enfants, à la charge principale de leur père durant environ trois années en ce qui concerne Kévin et depuis le 1er septembre 2012 en ce qui concerne Maëlle, moyennant une participation maternelle, comme il sera exposé ci-après ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 6.000 € au paiement duquel M. Y... sera condamné ;
ALORS, D'UNE PART, QUE saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit analyser les ressources et charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, et rechercher s'il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une telle prestation ; que le juge doit le cas échéant rechercher l'incidence des revenus du concubin sur les revenus de l'époux concerné ; qu'en retenant qu'en dernier lieu, Mme X... percevait un salaire mensuel de 1.064 € mais que, arrêtée pour maladie, elle avait subi une perte de salaire de 297 € (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 2 et 3), ce qui correspondait à des revenus mensuels de 767 €, ensuite que M. Y... percevait quant à lui un salaire mensuel de 4.000 € (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), puis en limitant à la somme de 6.000 € le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., au motif que les charges de celle-ci étaient « partagées avec M. Z..., bénéficiant de revenus confortables » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), sans évaluer ni donner la moindre précision sur le montant de ces « revenus confortables », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en limitant à la somme de 6.000 € le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., sans prendre en compte, au titre des charges venant en déduction des ressources prévisibles de cette dernière, les condamnations prononcées à l'encontre de Mme X... au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants communs, soit la somme mensuelle de 100 € pour Kévin des mois d'avril 2012 à mars 2014 inclus et pour Maëlle celle de 100 € à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la date de l'arrêt puis celle de 130 € indexée à compter du jour de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Mme X... verserait à M. Y... la somme mensuelle de 100 € pour Kévin des mois d'avril 2012 à mars 2014 inclus et pour Maëlle celle de 100 € à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la date de l'arrêt puis celle de 130 € indexée à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les ressources et charges des parties ont été analysées ci-dessus ; qu'il résulte d'une lettre officielle de l'avocat de l'épouse du 24 juin 2011 dont la communication n'est pas contestée, d'avis du 10 septembre 2010 et du 2 février 2011 de l'agent comptable d'une école et d'un état de frais scolaires pour l'année 2012/2013, que Kévin est allé vivre chez son père dans le courant de 2011 après avoir été inscrit dans un lycée professionnel du Finistère ; qu'il est aussi établi par un échange de courriers électroniques entre les parents du 28 mai 2012 au 7 juin 2012 et d'une lettre officielle de l'avocat de l'épouse en date du 19 juillet 2012 - dont la communication n'est pas contestée - que Maëlle est venue résider chez M. Y... au cours des vacances d'été de 2012 ; qu'ainsi qu'il est de règle en la matière, la mère est tenue de participer à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge principale de l'autre parent, en proportion de ses facultés ; qu'eu égard par ailleurs aux besoins de Kévin et Maëlle qui sont ceux habituels d'un jeune homme et d'une jeune fille de leur âge, il convient de fixer la pension alimentaire due par Mme X... à la somme mensuelle de 100 € pour son fils des mois d'avril 2012 à mars 2014 inclus, et de 100 € pour sa fille du 1er septembre 2012 jusqu'au présent arrêt, puis de 130 € avec indexation d'office de la nouvelle pension ;
ALORS QU' en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué dans le cadre du troisième moyen de cassation, en ce que les juges du fond n'ont pas convenablement évalué les ressources et les charges des parties pour la fixation de la prestation compensatoire, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la cour d'appel s'étant expressément référée, pour prononcer cette condamnation, à l'évaluation litigieuse (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23382
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-23382


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23382
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