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23/06/2016 | FRANCE | N°15-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 15-17322


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Régie Renard assignée à titre personnel ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 2014), que M. X...a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume (le syndicat) en annulation de deux décisions d'assemblée g

énérale du 19 janvier 2009 ayant approuvé les travaux réalisés sur deux lots...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Régie Renard assignée à titre personnel ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 2014), que M. X...a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume (le syndicat) en annulation de deux décisions d'assemblée générale du 19 janvier 2009 ayant approuvé les travaux réalisés sur deux lots et autorisé la cession d'un dégagement partie commune, ainsi que Mme Y...et la société Les Chênes, propriétaires des deux lots, en remise des lieux en leur état d'origine ; que Mme Y... et la société Les Chênes ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que les lots avaient été vendus ; que M. X... a assigné Mme Z..., acquéreur de ceux-ci, en intervention forcée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande de remise en état des lieux dirigée contre Mme Y... et la société Les Chênes, l'arrêt retient leur défaut de qualité consécutif à la vente de leurs lots dès lors qu'ils ont perdu tout droit d'intervenir physiquement sur un bien qui ne leur appartient plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice et alors qu'elle avait constaté que la vente était intervenue pendant le cours de la procédure devant le tribunal et que Mme Y... et la société Les Chênes s'étaient engagées à supporter les frais de remise en état si elle était ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre Mme Z... hors de cause, l'arrêt retient qu'aucune demande n'est formée contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait conclu au rejet de la fin de non-recevoir et à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa demande de remise en état des lieux dirigée à l'encontre de Mme Y... et de la société Les Chênes et en ce qu'il met hors de cause Mme Z..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... et la société Les Chênes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Régie Renard, prise à titre personnel, la somme de 1 500 euros ; condamne in solidum Mme Y... et la société Les Chênes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue Saint-Georges, 9 rue Saint-Antoine, 15 et 17 rue du Jeu de Paume et Mme Z... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande de remise en état des lieux dirigée à l'encontre de la SCI Les Chênes et de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause ; que, cependant, M. X... est fondé à s'étonner de la tardiveté des appelantes à soulever, alors que la vente des lots leur appartenant était acquise le 30 avril 2009, soit seulement un mois après l'introduction de la procédure de première instance, et que pour autant dans leurs dernières écritures devant le tribunal prises le 29 novembre 2010, elles prétendaient que les comportements de M. X... avait fait obstacle à la réitération de l'acte de vente ou l'avait retardée ; que sans que la cour trouve une situation relevant de l'estoppel, Mme Y... et la SCI Les Chênes n'établissent pas qu'elles n'avaient pas qualité à être attraites en la procédure dès lors que la vente n'était pas acquise à la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance ; qu'au surplus en page 16 du contrat de vente en faveur de Mme Z..., il est stipulé : « il est ici précisé qu'en cas d'obligation de modification de la localisation de la porte d'entrée du lot n° 107, les frais de déplacement et de remise en place seront supportés par les vendeurs, qui s'y obligent expressément » ; que dès lors Mme Y... et la SCI Les Chênes conservent au moins un intérêt à demeurer dans la cause ; attendu qu'en outre, ces parties étant à l'origine de la modification contestée, M. X... qui sollicitait des dommages et intérêts ou le syndicat des copropriétaires qui réclamait une indemnité d'occupation, justifiaient d'un intérêt à les attraire en la cause ; qu'en revanche, la demande relative à la remise des lieux en leur état d'origine qui a été ordonnée par le tribunal, sous astreinte, est rendue irrecevable à raison du défaut de qualité des appelantes consécutives à la vente de leurs lots, étant donné qu'elles ont perdu tout droit d'intervenir physiquement sur un bien qui ne leur appartient plus ; que sur ce point, le jugement doit être réformé et M. X... déclaré irrecevable en cette demande à leur encontre, étant relevé qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de la nouvelle propriétaire attraite en cause d'appel ; qu'en l'absence de demande à l'encontre de Mme Z..., celle-ci sera mise hors de cause ;
1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la SCI Les Chênes et Mme Y... contre lesquelles il avait agi aux fins d'obtenir la remise en état des parties communes de l'immeuble, lui avaient sciemment dissimulé, tout au long de la première instance, avoir vendu leurs lots à Mme Z..., prétendant même que son action avait fait obstacle à cette vente et lui demandant à ce titre des dommages-intérêts ; que M. X... en déduisait que le principe interdisant à de se contredire au détriment d'autrui faisait obstacle à ce que la SCI Les Chênes et à Mme Y... puissent, à hauteur d'appel, se prévaloir de la vente de leurs lots pour prétendre que l'action intentée à leur encontre était mal dirigée ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne se trouvait pas face à une situation relevant de l'estoppel, sans donner les raisons pour lesquelles M. X... ne pouvait pas se prévaloir du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Les Chênes et Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait assigner Mme Y... et la SCI Les Chênes devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de les voir condamnés à remettre dans leur état d'origine les parties communes de l'immeuble qu'ils avaient indûment annexées en posant une porte palière en avant de la porte d'entrée de leur lot ; qu'en déclarant M. X... irrecevable à agir contre Mme Y... et la SCI Les Chênes pour faire cesser l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS QUE l'intérêt pour agir s'apprécie au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que par exploit des 20 et 29 mars 2009, M. X... a fait assigner Mme Y... et la SCI Les Chênes devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins de les voir condamnées à remettre les parties communes dans leur état d'origine ; qu'en se fondant sur la vente par Mme Y... et la SCI Les Chênes de leurs lots, le 30 avril 2009 soit un mois après l'introduction de la procédure de première instance, pour décider que M. X... était irrecevable à agir à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la vente de son lot par un copropriétaire ne l'exonère pas de l'obligation qui pèse sur lui de remettre en état les parties communes ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la condamnation de Mme Y... et de la SCI Les Chênes à supprimer la portée d'entrée installée, en avant de leurs lots, sur les parties communes ; qu'en affirmant que la vente de leurs lots par Mme Y... et la SCI Les Chênes a rendu irrecevable toute action à leur encontre tendant au rétablissement des parties communes, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cession de son lot par un copropriétaire ne l'exonère pas de l'obligation qui pèse sur lui de remettre en état les parties communes et ce, quand bien même il lui faudrait pour cela intervenir dans les parties privatives du lot vendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de vente conclu entre Mme Y... et la SCI Les Chênes d'une part, et Mme Z..., d'autre part, stipulait « qu'en cas d'obligation de modification de la localisation de la porte d'entrée du lot n° 107, les frais de déplacement et de remise en place seront supportés par les vendeurs, qui s'y obligent expressément » de sorte que cette dernière était parfaitement informée de la contestation consécutive à l'annexion par les vendeurs des parties communes ; que la cour d'appel a également relevé que M. X... a attrait Mme Z... dans la cause, dès qu'il a connu connaissance de l'acte de vente du 30 avril 2009 ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... au motif qu'à la suite de la vente de leurs lots Mme Y... et la SCI Les Chênes ont perdu tout droit d'intervenir physiquement sur un bien qui appartient désormais à Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant constaté l'absence de demande à l'égard de Mme Z..., d'AVOIR prononcé sa mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause ; que, cependant, M. X... est fondé à s'étonner de la tardiveté des appelantes à soulever, alors que la vente des lots leur appartenant était acquise le 30 avril 2009, soit seulement un mois après l'introduction de la procédure de première instance, et que pour autant dans leurs dernières écritures devant le tribunal prises le 29 novembre 2010, elles prétendaient que les comportements de M. X... avait fait obstacle à la réitération de l'acte de vente ou l'avait retardée ; que sans que la cour trouve une situation relevant de l'estoppel, Mme Y... et la SCI Les Chênes n'établissent pas qu'elles n'avaient pas qualité à être attraites en la procédure dès lors que la vente n'était pas acquise à la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance ; qu'au surplus en page 16 du contrat de vente en faveur de Mme Z..., il est stipulé : « il est ici précisé qu'en cas d'obligation de modification de la localisation de la porte d'entrée du lot n° 107, les frais de déplacement et de remise en place seront supportés par les vendeurs, qui s'y obligent expressément » ; que dès lors Mme Y... et la SCI Les Chênes conservent au moins un intérêt à demeurer dans la cause ; attendu qu'en outre, ces parties étant à l'origine de la modification contestée, M. X... qui sollicitait des dommages et intérêts ou le syndicat des copropriétaires qui réclamait une indemnité d'occupation, justifiaient d'un intérêt à les attraire en la cause ; qu'en revanche, la demande relative à la remise des lieux en leur état d'origine qui a été ordonnée par le tribunal, sous astreinte, est rendue irrecevable à raison du défaut de qualité des appelantes consécutives à la vente de leurs lots, étant donné qu'elles ont perdu tout droit d'intervenir physiquement sur un bien qui ne leur appartient plus ; que sur ce point, le jugement doit être réformé et M. X... déclaré irrecevable en cette demande à leur encontre, étant relevé qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de la nouvelle propriétaire attraite en cause d'appel ; qu'en l'absence de demande à l'encontre de Mme Z..., celle-ci sera mise hors de cause ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de M. X... que sa demande de remise en état des lieux était dirigée contre Mme Y... et la SCI Les Chênes, pour avoir enfreint le règlement de copropriété, et contre Mme Z... qu'il avait expressément attrait à la procédure pour avoir acquis la qualité de propriétaire des lots n° 107 et 108 postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'en affirmant qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de Mme Z... pour prononcer ensuite sa mise hors de cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de M. X... que sa demande de remise en état des lieux était dirigée contre Mme Y... et la SCI Les Chênes, pour avoir enfreint le règlement de copropriété, et contre Mme Z... qu'il avait expressément attrait à la procédure pour avoir acquis la qualité de propriétaire des lots n° 107 et 108 postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'en prononçant la mise hors de cause de Mme Z... au seul motif qu'aucune demande de condamnation n'était formulée à son encontre, sans rechercher si M. X... n'avait pas, à tout le moins, intérêt à lui rendre commun le jugement à venir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17322
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-17322


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17322
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