La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2016 | FRANCE | N°15-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-18275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2015),que Yacine X..., né prématurément le 29 mars 2000 avec un syndrome polymalformatif cardiaque associant une coarctation aortique et plusieurs communications inter ventriculaires, a subi, dans les semaines suivant sa naissance, trois interventions cardio-vasculaires réparatrices à l'Institut cardio-vasculaire Jacques Cartier ; que, le 10 décembre 2002, il a été réhospitalisé à l'Institut cardio-vasculaire Jacques Cartier, en raison d'une hyperte

nsion artérielle du membre supérieur droit liée à la présence d'une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2015),que Yacine X..., né prématurément le 29 mars 2000 avec un syndrome polymalformatif cardiaque associant une coarctation aortique et plusieurs communications inter ventriculaires, a subi, dans les semaines suivant sa naissance, trois interventions cardio-vasculaires réparatrices à l'Institut cardio-vasculaire Jacques Cartier ; que, le 10 décembre 2002, il a été réhospitalisé à l'Institut cardio-vasculaire Jacques Cartier, en raison d'une hypertension artérielle du membre supérieur droit liée à la présence d'une récidive serrée de la coarctation et d'une hypertrophie ventriculaire gauche ; que, le 12 décembre 2002, il a subi une plastie aortique, suivie d'une reprise en urgence le lendemain, et présenté, à son réveil une paraplégie flasque accompagnée d'une incontinence urinaire ; qu'après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, qui a ordonné deux expertises et écarté leurs demandes d'indemnisation, M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné, d'une part, l'Office national d'indemnisation des d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins d'indemnisation de leurs différents préjudices au titre de la solidarité nationale, d'autre part, M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, qui avait réalisé les interventions, pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information sur le risque de paraplégie ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... une indemnité en réparation de leur préjudice moral consécutif à cette faute et rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice né d'un acte de soins, dès lors qu'il présente une nature différente de celle de l'affection pour laquelle était traité le patient, constitue un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en l'espèce, en retenant que le préjudice d'ordre neurologique ayant résulté de l'intervention rendue nécessaire par l'affection cardiovasculaire dont était affecté Yacine X..., ne constituait pas un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

2°/ que dans leur rapport d'expertise du 10 juin 2009, MM. Z... et A... indiquaient que si l'intervention initiale chez un grand prématuré hypotrophe et le caractère serré et étendu de la coarctation avaient participé à la constitution du dommage, il ne s'agissait pas toutefois d'une complication prévisible ; soit que la complication était imprévisible ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport d'expertise que le risque de complication neurologique n'était pas improbable et imprévisible, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;

Attendu que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les interventions, réalisées les 12 et 13 décembre 2002, étaient absolument nécessaires, le pronostic vital de l'enfant étant engagé, que les conditions opératoires avaient été extrêmement difficiles en raison de son état antérieur et avaient nécessité un clampage aortique prolongé, pour permettre la fermeture de l'aorte avec un fragment de péricarde hétérologue, avec un résultat imparfait, et que la réintervention, le lendemain, avait permis la mise en place d'un tube palliatif aorto-aortique efficace ; qu'il ajoute que la paraplégie est secondaire au défaut de vascularisation prolongé de la moelle lombaire, en raison du clampage aortique et du caractère insuffisant de la réparation avant la mise en place du tube synthétique ; qu'il retient, enfin, que, si la complication paraplégique a été qualifiée d'imprévisible par les experts, c'est au regard de sa fréquence habituelle de survenue, et de l'impossibilité pour le chirurgien d'anticiper les problèmes qui se sont présentés lors de l'intervention, et que, dans le cas de l'enfant, les difficultés rencontrées en per-opératoire n'étaient pas anormales et surprenantes au regard de ses antécédents et de l'étendue de sa coarctation ; que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturer le rapport d'expertise et malgré la différence de nature invoquée entre le dommage résultant de l'acte de soins et l'affection traitée, mis en évidence que les conséquences de l'intervention, liées à l'état antérieur de l'enfant qui le prédisposait aux difficultés majeures survenues au cours de la première intervention, n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en raison de sa pathologie et que, dans les conditions où l'acte a été accompli, le risque survenu ne présentait pas une faible probabilité ; qu'elle en a exactement déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions d'ouverture de l'indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale prévues par l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique ne sont pas réunies et d'avoir en conséquence débouté M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Yacine X..., né le 29 mars 2000, de toutes leurs demandes à l'encontre de l'Oniam ;

AUX MOTIFS QUE c'est la condition tenant au caractère anormal des conséquences de l'intervention qui est l'objet de la discussion des parties ;
que le tribunal a justement rappelé que l'appréciation du caractère anormal des conséquences de l'acte de soins devait être portée en opérant une comparaison entre l'état du patient et son évolution prévisible, d'une part, et le risque survenu, d'autre part, en s'interrogeant sur le niveau de risque que présentait l'intervention et sur l'évolution de l'état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; que doivent être pris en compte, dans la détermination du caractère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l'acte chirurgical lié à l'espoir de l'amélioration de l'état de santé du malade et le niveau de risque de l'intervention au regard de l'état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues ; qu'en l'espèce, il ressort des deux rapports d'expertise réalisés à la demande de la CRCI, que Yacine était né prématurément, porteur d'un syndrome poly malformatif associant une coarctation aortique et plusieurs communications interventriculaires, anomalies qui ne sont pas compatibles avec la vie et qui ont nécessité, dans les premières semaines de vie de l'enfant, une angioplastie chirurgicale compliquée d'une récidive ; que les premiers experts expliquent que les vaisseaux sur lesquels le Dr Yves Y... a travaillé étaient filiformes et que le processus de cicatrisation hypertrophique a entraîné un phénomène de sténose et une recoarctation ; que la décision de réintervention était logique, Yacine présentant des signes de souffrance cardiaque liée à son hypertension artérielle en amont de l'obstacle ; que le premier collège d'experts a indiqué que l'évolution spontanée de la maladie de Yacine n'était pas compatible avec la vie et que sa coarctation devait être traitée à l'âge de deux ans, ajoutant que l'évolution spontanée de la pathologie de l'enfant était un décès dans les dix ans, compte tenu de la présence déjà d'une hypertrophie ventriculaire gauche ; que les seconds experts notent que la nécessité absolue de la réintervention sur la coarctation n'est pas discutée par les plaignants et leur conseil et précisent qu'en l'absence d'intervention, l'enfant serait décédé en quelques mois ou années de myocardiopathie et d'hypertension maligne ; que les deux collèges d'experts soulignent les conditions opératoires extrêmement délicates de cette réintervention, s'agissant du cinquième geste opératoire d'abord thoracique sur ce petit enfant et ayant nécessité un clampage aortique particulièrement prolongé, de 1h30, pour permettre la fermeture de l'aorte avec un fragment de péricarde hétérologue ; que le compte-rendu opératoire du Dr Yves Y... dont les indications sont précisément rappelées par les premiers juges retrace les difficultés rencontrées lors de l'intervention liées à l'état antérieur d'une particulière gravité de Yacine (adhérences, fragilité des tissus à la face antérieure de la crosse, persistance d'une sténose résiduelle au milieu de la crosse après déclampage ayant nécessité un reclampage et un remplacement du patch de péricarde par un autre plus grand) ; que la persistance d'un gradient de pression majeur et de signes d'hypoperfusion dans les territoires vasculaires sous-stricturaux a conduit à la réintervention en urgence du 13 décembre pour mettre en place un tube palliatif synthétique efficace ; que les seconds experts expliquent que la paraplégie est survenue au décours immédiat des deux gestes opératoires ayant particulièrement compromis la vascularisation dans les territoires irrigués par les branches de l'aorte situées en aval de la zone de striction, en raison du défaut de vascularisation prolongé dans le territoire de l'artère d'Adamkiewicz du fait du clampage aortique d'1h30, le 12 décembre, et du caractère insuffisant de la réparation ayant nécessité la mise en place, en urgence, le 13 décembre, du tube synthétique ; qu'ils concluent que l'état antérieur de l'enfant, caractérisé par une intervention initiale chez un grand prématuré hypotrophe et par le caractère serré et étendu de la coarctation, a participé à la constitution du dommage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intervention chirurgicale réalisée les 12 et 13 décembre 2002 était d'une nécessité absolue compte tenu du pronostic vital qui était engagé et que le risque de cette réintervention était majeur au regard de l'état antérieur de l'enfant qui a rendu l'opération particulièrement délicate et contraint le chirurgien à modifier son plan opératoire ; que le tribunal a justement relevé que, si les experts Z... et A... notaient que la paraplégie survenue ne constituait pas une complication "prévisible", c'était au regard du caractère exceptionnel du risque de paraplégie (évalué à 0,5/1000), mais que les difficultés rencontrées en per-opératoire par le Dr Yves Y... n'étaient pas anormales et "surprenantes" au regard des antécédents de l'enfant et de l'étendue de sa coarctation, de sorte que le risque de complication neurologique n'était pas improbable et imprévisible, même si sa survenance était exceptionnelle ; que c'est en vain que M. et Mme X... soutiennent que le risque spontané de la maladie de leur enfant était celui de complications cardiovasculaires mais n'était pas un risque neurologique et que Yacine n'avait jamais présenté une quelconque prédisposition neurologique antérieure, de sorte que la paraplégie serait une conséquence anormale de l'accident médical ; qu'en effet, le risque d'atteinte neurologique qui s'est réalisé au décours de la réintervention chirurgicale ne constitue pas une conséquence anormale de l'acte chirurgical, dès lors que cette réintervention était nécessaire au regard de l'évolution prévisible de la pathologie et que ce risque, certes exceptionnel, n'était pas méconnu, quand bien même le dommage subi n'est pas de même nature que les complications spontanées prévisibles de la pathologie ; que dans ces conditions, c'est à juste titre et à bon droit que le tribunal a retenu, comme l'avait estimé la CRCI, que les préjudices subis par Yacine à la suite de l'intervention chirurgicale des 12 et 13 décembre 2002 ne présentaient pas le caractère de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le préjudice né d'un acte de soins, dès lors qu'il présente une nature différente de celle de l'affection pour laquelle était traité le patient, constitue un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en l'espèce, en retenant que le préjudice d'ordre neurologique ayant résulté de l'intervention rendue nécessaire par l'affection cardiovasculaire dont était affecté Yacine X..., ne constituait pas un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans leur rapport d'expertise du 10 juin 2009, MM. Z... et A... indiquaient que si l'intervention initiale chez un grand prématuré hypotrophe et le caractère serré et étendu de la coarctation avaient participé à la constitution du dommage, « il ne s'agissait pas toutefois d'une complication prévisible » (p. 12 c)) ; soit que la complication était imprévisible ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport d'expertise que le risque de complication neurologique n'était pas improbable et imprévisible, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun préjudice indemnisable au titre du manquement commis par M. Yves Y... à son devoir d'information en ne les informant pas du risque de paraplégie, et de les avoir en conséquence déboutés, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Yacine X..., né le 29 mars 2000, de toutes leurs demandes à l'encontre de M. Yves Y... ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... réclament devant la cour la réparation de leur préjudice moral à raison du non-respect du devoir d'information en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation de 2012 et en soutenant que la lésion de leur droit personnel à l'information entraîne un préjudice qui ne peut rester sans réparation ; qu'ils ne sollicitent plus la réparation d'un préjudice lié à une perte de chance de l'enfant d'éviter l'intervention, mais qu'ils reformulent les mêmes griefs que ceux qu'ils avaient présentés devant les premiers juges, à savoir qu'ils ont été privés de la possibilité de prendre un deuxième avis, que, mieux informés, ils n'auraient pas eu recours à cette intervention et que le risque qui s'est réalisé a de lourdes conséquences physiques, morales et financières sur la vie de l'enfant et de sa famille ; que, pourtant, c'est de manière claire, justement motivée et pertinente que le tribunal a écarté toute perte de chance de l'enfant d'échapper au préjudice qu'il a subi, l'intervention pratiquée étant la seule susceptible de sauver l'enfant et de lui éviter les souffrances liées à l'évolution spontanée de sa pathologie ; que dès lors doivent être écartés, dans l'appréciation du préjudice subi par M. et Mme X..., tous éléments faisant référence à la perte d'une possibilité de choix et aux conséquences physiques, morales et financières pour l'enfant et sa famille du handicap de celui-ci ;

ALORS QUE tenu de faire observer et d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne peut substituer au fondement juridique de la demande dont il est saisi un autre fondement sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur celui qu'il se propose de retenir ; qu'en l'espèce, en déboutant M. et Mme X... de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice corporel de leur fils Yacine en ce qu'était exclue toute perte de chance de ce dernier d'échapper au préjudice subi, quand, ainsi qu'elle le relevait, M. et Mme X... ne fondaient plus devant elle cette demande sur une telle perte de chance, la cour d'appel, qui en a ainsi modifié le fondement juridique sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18275
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-18275


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award