LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2015), que M. X... (le postulant), se prévalant des dispositions de l'article 98, 2° et 4°, du décret n° 91-197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le postulant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction, les parties doivent pouvoir être en mesure de lui répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a pris la parole à l'audience après les parties pour s'opposer aux demandes de M. X..., sans qu'aucune de ses mentions ne permette de s'assurer que ce dernier a ensuite eu la possibilité de lui répondre ; que par suite, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler qu'elle a été rendue conformément aux dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de ces textes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis oralement à l'audience en présence du postulant, auteur du recours, et de son conseil, lesquels n'ont ni saisi la cour d'appel d'un moyen relatif au respect de l'égalité des armes ni déposé, après clôture des débats, une note en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, qui étaient identiques à ceux du conseil de l'ordre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le postulant fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 98, 4º, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration » ; qu'en affirmant que M. X... ne remplissait pas « les conditions d'un fonctionnaire de catégorie B assimilé à un fonctionnaire de catégorie A », et en déboutant celui-ci de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse sans autre motif, refusant notamment de prendre en compte l'activité développée par l'intéressé en qualité de chargé de mission, en dernier lieu dans le cadre d'un détachement au sein de l'association des médecins laotiens en France, qui correspond aux fonctions d'un cadre de catégorie A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que ne peut être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie, quelles que soient les fonctions exercées par elle ; qu'ayant relevé que le postulant était un fonctionnaire de catégorie B et ne pouvait, en conséquence, bénéficier de cette voie d'accès dérogatoire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le postulant fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 98, 2º, du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; qu'à l'appui de sa demande d'inscription au barreau de Toulouse, M. X... produisait aux débats une attestation du professeur Y..., en date du 3 septembre 2014, témoignant du fait que, docteur en droit depuis le 19 juin 2009, il se voyait « régulièrement chargé d'enseignements auprès des étudiants en Master en droit de la santé depuis l'année 2006 » ; qu'en écartant la demande d'inscription de M. X... au barreau de Toulouse, au motif qu'il ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de chargé de cours au sens du décret précité, soit pendant cinq ans à compter de l'obtention du grade de docteur en droit, sans examiner l'attestation du professeur Y... qui rapportait cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 réserve le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chargés de cours qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion ; qu'après avoir examiné les pièces produites, la cour d'appel a souverainement estimé, sans avoir à s'expliquer sur un élément de preuve par elle écarté, que le postulant ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de chargé de cours avec une activité continue et non ponctuelle, au sens de l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 12 janvier 2015 ayant rejeté la demande d'inscription de M. Bernard X... au barreau de Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article 98-4°du décret du 27 novembre 1991, après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît qu'il n'est pas contesté que M. X... est un fonctionnaire de la catégorie B et qu'il ne remplit pas les conditions d'un fonctionnaire de catégorie B assimilé à un fonctionnaire de catégorie A ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats qui avait rejeté sa demande fondée sur l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 98-2° du décret du 27 novembre 1991, après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît que M. X... a présenté sa soutenance de thèse le 19 juin 2009 à l'issue de laquelle son diplôme de docteur en droit lui a été délivré, que la date d'obtention de son doctorat doit être considérée comme étant celle de sa soutenance, qu'il n'est pas contesté que M. X... exerce depuis 2006 des activités d'enseignement et que M. X... ne justifie pas avoir exercé les fonctions de chargé de cours au sens du décret avec une activité continue et non ponctuelle, avec un contrat précis et avec des tâches confiées dans leur durée ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats qui avait rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article 98-2° du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction, les parties doivent pouvoir être en mesure de lui répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne (p. 1 et p. 5, alinéa 1er) que le ministère public a pris la parole à l'audience après les parties pour s'opposer aux demandes de M. X..., sans qu'aucune de ses mentions ne permette de s'assurer que ce dernier a ensuite eu la possibilité de lui répondre ; que par suite, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler qu'elle a été rendue conformément aux dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de ces textes.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 12 janvier 2015 ayant rejeté la demande d'inscription de M. Bernard X... au barreau de Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 98-4°du décret du 27 novembre 1991, après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît qu'il n'est pas contesté que M. X... est un fonctionnaire de la catégorie B et qu'il ne remplit pas les conditions d'un fonctionnaire de catégorie B assimilé à un fonctionnaire de catégorie A ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats qui avait rejeté sa demande fondée sur l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE l'article 98, 4º, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration » ; qu'en affirmant que M. X... ne remplissait pas « les conditions d'un fonctionnaire de catégorie B assimilé à un fonctionnaire de catégorie A » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), et en déboutant celui-ci de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse sans autre motif, refusant notamment de prendre en compte l'activité développée par l'intéressé en qualité de chargé de mission, en dernier lieu dans le cadre d'un détachement au sein de l'association des médecins laotiens en France, qui correspond aux fonctions d'un cadre de catégorie A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 12 janvier 2015 ayant rejeté la demande d'inscription de M. Bernard X... au barreau de Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 98-2°du décret du 27 novembre 1991, après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît que M. X... a présenté sa soutenance de thèse le 19 juin 2009 à l'issue de laquelle son diplôme de docteur en droit lui a été délivré, que la date d'obtention de son doctorat doit être considérée comme étant celle de sa soutenance, qu'il n'est pas contesté que M. X... exerce depuis 2006 des activités d'enseignement et que M. X... ne justifie pas avoir exercé les fonctions de chargé de cours au sens du décret avec une activité continue et non ponctuelle, avec un contrat précis et avec des tâches confiées dans leur durée ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats qui avait rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article 98-2° du décret du 27 novembre 1991 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la formation administrative constate que M. X... est titulaire d'un diplôme de docteur en droit et en sciences criminelles depuis le 24 février 2010, et que dès lors toutes les activités qu'il a pu exercer antérieurement à l'obtention de ce diplôme ne peuvent être prises en compte pour solliciter l'application de l'article 98, alinéa 2, à supposer au demeurant qu'elles entrent dans le cadre prévu par l'article 98, alinéa 2 ; que le fait que M. X... produise une attestation de M. Eric Z... en date du 9 août 2014, dans laquelle celui-ci indique qu'il « a effectué divers cours » dans le cadre de l'UMR 58 15 dynamique du droit est sans objet dans la mesure où son diplôme de docteur en droit datant de 2010, il ne saurait remplir la condition relative aux cinq années d'enseignement réclamées par le texte ;
ALORS QUE l'article 98, 2º, du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; qu'à l'appui de sa demande d'inscription au barreau de Toulouse, M. X... produisait aux débats une attestation du professeur Y..., en date du 3 septembre 2014, témoignant du fait que, docteur en droit depuis le 19 juin 2009, il se voyait « régulièrement chargé d'enseignements auprès des étudiants en Master en droit de la santé depuis l'année 2006 » ; qu'en écartant la demande d'inscription de M. X... au barreau de Toulouse, au motif qu'il ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de chargé de cours au sens du décret précité, soit pendant cinq ans à compter de l'obtention du grade de docteur en droit, sans examiner l'attestation du professeur Y... qui rapportait cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.