LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mars 2016, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, au profit de la commune de Vincennes, M. Y..., ès qualités, MM. Alain et Francis Z..., M. A..., Mme Z..., Mme B..., M. C..., la société Jackson, M. et Mme D..., la société Vincennes Mirabeau et du commissaire du gouvernement du Val-de-Marne ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 2016, la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la commune de Vincennes se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi principal ;
Donne acte à la commune de Vincennes du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.