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30/06/2016 | FRANCE | N°15-16942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-16942


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-15.282) que la société civile immobilière La Source (SCI La Source), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Isabelle (SCI Isabelle) ; que M. X... a sous-traité les Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-15.282) que la société civile immobilière La Source (SCI La Source), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Isabelle (SCI Isabelle) ; que M. X... a sous-traité les études et plans de béton armé à la société Grif ingénierie, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; que la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente la SCI Isabelle, qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres ; que des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source contre M. X..., la société MAF et le bureau de contrôle, et par M. X... contre la société Grif ingénierie et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Grif ingénierie et la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires lors de l'obtention du permis de construire, que M. X... s'était cependant engagé contractuellement envers le maître d'ouvrage à respecter ces normes, mais n'avait pas chargé le bureau d'études de réaliser les plans en tenant compte de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la société Grif ingénierie ne pouvait se voir reprocher ni une violation de son obligation de résultat ni une violation de son devoir de conseil par l'architecte rédacteur du devis obligeant au respect des normes parasismiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Bureau Veritas ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 17 mars 2009 avait, dans son dispositif, débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP et que ce dispositif n'avait pas été atteint par la cassation, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie de M. X... et de la MAF contre cette partie était irrecevable, faute d'un lien de dépendance nécessaire entre cette demande et la décision censurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et d'avoir mis hors de cause la société Grief Ingénierie et la compagnie Axa Assurances ;

Aux motifs que suivant acte authentique du 23 janvier 1991, la SCI la Source a vendu à la SCI Isabelle, en l'état futur d'achèvement, un bâtiment à usage d'école à Avignon et pour lequel un permis de construire avait été obtenu le 2 janvier 1991 ;
Que les bâtiments neufs à usage scolaire sont soumis aux règles de constructions parasismiques depuis la loi 87-565 du 22 juillet 1987 ; que, toutefois, les mesures d'application et les règles de construction n'ont été définies que par un décret du 14 mai 1991 et un arrêté du 16 juillet 1992, modifié par un second arrêté du 27 mai 1997 fixant au 1er août 1993 la date d'application des règles de construction parasismiques ; qu'il en résulte qu'à la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires ;
Que, toutefois, c'est à juste titre que la SCI Isabelle soutient l'application de ces normes au titre de l'engagement contractuel de la SCI La Source ;
Qu'il résulte en effet de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 23 février 1991 (paragraphe IV « consistance et caractéristiques techniques de l'immeuble » annexe 1 du rapport de l'expert Y...) que « les caractéristiques de l'immeuble et des équipements extérieurs sont exprimées dans la notice descriptive établie par le vendeur,..., demeurée ci annexée » ;
Que l'expert Y... a noté (page 33 de son rapport) qu'à l'acte de vente était annexée la notice descriptive établie conformément à l'article 18 du décret n°67 du 22 décembre 1967, précisant « cette notice, dressée par l'architecte M. Jean-Jacques X..., est paraphée par les parties » ; que cette notice, dénommée « devis descriptif tous corps d'état » (pièce annexe 4 page 38), se rapporte au lot 1 gros oeuvre-vrd ;
Qu'elle se lit à la lumière du devis descriptif établi par l'architecte X... qui y vise expressément dans le lot 0, « généralités communes à tous corps d'état », que les travaux sont soumis aux normes françaises homologuées par l'Afnor et dans le lot 1 « terrassements gros oeuvre » que les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de calcul des ouvrages de construction en béton armé dont le « DTU PS 69, Eyrolles février 1982 : règles parasismiques 1969 annexes et addenda 1982 » ;
Que le devis descriptif, dont la notice descriptive n'est que la synthèse, tel qu'établi par l'architecte X..., entre dans le champ contractuel et permet de considérer que la SARL La Source est liée envers la SCI Isabelle par des stipulations contractuelles relatives à l'applicabilité des normes parasismiques ;
Que l'architecte X... est le rédacteur de ces documents dont il doit être constaté qu'ils n'ont pas à cet égard été suivis d'effet, les règles parasismiques n'ayant pas été mises en oeuvre ;
Qu'en effet, l'expert Y... relevait que « dans le cas qui nous concerne les règles PS 69 modifiées en 1982 exigent que les fenêtres et portes d'accès de l'établissement soient ceinturées par un encadrement en béton armé (catégorie B, intensité supérieure à 7,5) ; que ce cadre doit être lié au chaînage supérieur et au chaînage inférieur ; que ces ouvrages, non prévus sur les plans de béton armé établis par Grif Ingénierie pour le compte de M. Jean-Jacques X..., architecte, n'ont pas été réalisés par l'entreprise Entreprise Nouvelle du Bâtiment ; que le bureau de contrôle CEP (Veritas) n'a émis aucune réserve » ;
Qu'il convient dès lors de déclarer la SCI La Source et M. X... responsables in solidum de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique ;
Que, dans les rapports entre la SCI La Source et M. X..., ce dernier doit relever et garantir la première de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre de cette non-conformité dès lors que la soumission des travaux aux règles parasismiques, qui n'étaient alors pas obligatoires, résulte de la seule action de l'architecte,
Que M. X... et la MAF ne sauraient être suivis dans leurs demandes tendant à être relevés et garantis par le bureau d'études Grif ingénierie en charge des études béton armé dès lors que l'application des normes antisismiques n'était pas obligatoire à la date d'obtention du permis de construire et qu'à aucun moment, le maître d'oeuvre n'a chargé le bureau d'études de la réalisation des plans avec la contrainte de prendre en compte les préconisations antisismiques (arrêt p. 9 à 11) ;

Alors que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat et de conseil qui lui impose de se renseigner sur les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Grif Ingénerie de toute responsabilité au motif que l'architecte n'aurait pas « chargé le bureau d'études de la réalisation des plans avec la contrainte de prendre en compte les préconisations antisismiques », quand il résulte de ses propres constatations que cette contrainte était mentionnée dans le devis descriptif sur lequel la société Grif ingénierie était tenue de se renseigner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non–conformité de l'immeuble à la législation parasismique, d'avoir dit que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques, et d'avoir ainsi déclaré irrecevables les demandes présentées contre la société Bureau Veritas ;

Aux motifs que la demande de M. X... et de la Maf tendant à obtenir d'être garantis des condamnations par le Bureau Veritas est irrecevable puisque l'arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 a, dans son dispositif, « débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Bureau Veritas venant aux droits de CEP », et que ce dispositif n'est pas atteint par la cassation ;

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. X... et la MAF au titre de la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques au motif que les exposants auraient été, par un chef du dispositif de l'arrêt du 17 mars 2009 non atteint par la cassation, déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre du bureau Veritas, quand la censure de la condamnation prononcée par la cour d'appel à l'encontre de l'architecte au titre de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques était en lien de dépendance nécessaire avec l'appel en garantie formé par cet architecte et son assureur à l'encontre de la société Bureau Veritas, a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16942
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-16942


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16942
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