LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
DONNE acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Architecture développement, la société Basse, la société Lloyd's France, la société M. C. France, la société Axa France IARD, la société MAAF assurances, la société d'Expansion et de diffusion d'appareils sanitaires, la société MMA IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2015), que, par acte du 24 juillet 2004, Mme et M. X... ont acheté en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Vaugirard rive gauche (la SCI), un appartement, livré le 10 mars 2006 avec de nombreuses réserves ; qu'après expertise, ils ont assigné la SCI et la société Albingia, son assureur, laquelle a appelé en garantie tous les intervenants à l'acte de construction, et le syndicat des copropriétaires, en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par les époux X... au titre de leur préjudice matériel, l'arrêt retient que, si l'existence même des désordres, précisément relevés par l'expert, n'est pas contestable et justifie la déclaration de responsabilité de la SCI sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, aucune pièce du dossier ne fournit le moindre élément d'information sur le coût de reprise des défauts relevés par M. et Mme X... dans leur appartement, qu'une indemnisation ne peut pas être allouée de façon arbitraire et exige la production par la partie qui la sollicite d'un minimum de preuve du montant du préjudice subi, toujours inconnu en l'espèce, plus de dix ans après la livraison ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le devis de réfection établi par la société Espace architectural concept régulièrement versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de leur préjudice matériel de Mme et M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Vaugirard rive gauche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Vaugirard rive gauche et la condamne à payer à Mme et M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné la SCI Vaugirard Rive Gauche à payer à M. et Mme X... la somme de huit mille euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, d'AVOIR débouté M. et Mme X... du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE si l'existence même des désordres, précisément relevés par l'expert, n'est pas contestable et justifie la déclaration de responsabilité de la SCI Vaugirard Rive Gauche sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, aucune pièce du dossier ne fournit le moindre élément d'information sur le coût de reprise des défauts relevés par M. et Mme X... dans leur appartement ; qu'une indemnisation ne peut pas être allouée de façon arbitraire et exige la production par la partie qui la sollicite d'un minimum de preuve du montant du préjudice subi, toujours inconnu en l'espèce plus de dix ans après la livraison ; que dans ces conditions, la demande de M. et Mme X... relative à l'indemnisation de leur préjudice matériel n'est pas fondée ; qu'ils ont en revanche incontestablement subi un trouble de jouissance compte tenu de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir, pendant plusieurs années, la réparation des nombreux défauts affectant leur appartement, et des désagréments consécutifs à la reprise des défauts. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l'indemnisation de ce trouble de jouissance à la somme globale de 8. 000 euros ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence en leur principe des désordres dénoncés par les époux X... et la responsabilité de la société Vaugirard Rive Gauche sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; qu'en refusant d'évaluer le montant du préjudice matériel des époux X... dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ressortait des conclusions des époux X... (p. 8) que ceux-ci justifiaient leur demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel par la production d'un devis de réfection établi par la société Espace Architectural Concept qui avait été régulièrement versé aux débats (pièce n° 23) ; qu'en affirmant, pour refuser de réparer le préjudice matériel subi par les époux X..., qu'aucune pièce du dossier ne fournit le moindre élément d'information sur le coût de reprise des défauts, sans analyser ni même viser le devis de réfection régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.