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06/07/2016 | FRANCE | N°15-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-14190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 27 février 2013, n° 11-25536), que Guy X..., résidant à Genève (Suisse), est décédé le 27 février 2005, laissant pour lui succéder sa fille légitime, Mme Nancy X..., et son épouse, Mme Ulla Y...; que Mme Christiane Z...
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Attendu que Mmes Y...et X...font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 27 février 2013, n° 11-25536), que Guy X..., résidant à Genève (Suisse), est décédé le 27 février 2005, laissant pour lui succéder sa fille légitime, Mme Nancy X..., et son épouse, Mme Ulla Y...; que Mme Christiane Z...
A..., prétendant être la fille du défunt, a revendiqué des droits sur des biens de la succession situés en France ;

Attendu que Mmes Y...et X...font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'acte d'état civil qui lui était soumis, lequel faisait foi en France dans les conditions de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a estimé que la transcription du lien de filiation avec Guy X..., caractérisé par les décisions définitives des juridictions suisses, sur l'acte de naissance de Mme Z...
A...par l'officier de l'état civil allemand, n'apparaissait pas constitutif de fraude ; que le moyen, dont la première branche invoque la violation de textes inapplicables en la cause, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y...et X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z...
A...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...et X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la filiation de Mme Christine Z...
A...avec Guy X...est établie et d'AVOIR dit que Mme Christine Z...
A...est successible de Guy X...;

AUX MOTIFS QUE « l'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tout moyen et qu'il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par les autorités judiciaires ou administratives ; que l'article 731 du même code ajoute que la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ; que l'article 735 du code précité prévoit que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes » ;

ET QUE « selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'acte de naissance de Mme Christiane Z...épouse A...établi par l'officier de l'état civil de Bonn, produit aux débats (pièce numéro 23 des intimées) porte trois mentions marginales : une première mention datée du 13 octobre 1964, qui peut se traduire ainsi (selon la traduction proposée par les intimées, qui n'est pas contestée) : " Par le biais du jugement ayant force de chose jugée du 1er septembre 1967 du Landgericht à Bonn- 7R 29/ 64- il est constaté que l'enfant émargé n'est pas l'enfant légitime de l'employé de commerce Hein-Joseph C.... Naissance de la mère le 9 juillet 1933 à Buscdorf-État civil Oedekoven, dorénavant Duisdorf n° 71/ 1933) " ; une deuxième mention, datée du 2 novembre 1964, qui peut se traduire ainsi, encore selon la traduction proposée par les intimées : " La mère de l'enfant, de nationalité allemande, a par devant l'officier d'état civil à Bonn reconnu le 30 octobre 1964 l'enfant comme étant le sien et déclaré que le père de l'enfant serait un ressortissant français " ; une troisième mention, datée du 3 avril 2008, qui peut se traduire ainsi, toujours selon la traduction proposée par les intimées : " Le père de l'enfant est Roger Edmond Guy X..., domicilié à .... Sa paternité a été confirmée par le jugement ayant force de chose jugée du tribunal fédéral suisse de Lausanne (C 123/ 85) du 26 septembre 1985 " ; qu'il résulte de ces mentions que pour les autorités allemandes de l'état civil, de première part, le jugement du Landgericht de Bonn du 1er septembre 1967, qui a dit que Mme Christiane Z...épouse A...n'est pas l'enfant légitime de Hein Joseph C..., a force de chose jugée, de deuxième part, Maria Agnès Z...a reconnu Mme Christiane Z...épouse A...comme étant son enfant et, de troisième part, le père de Mme Christiane Z...épouse A...est Guy X..., selon l'arrêt du Tribunal fédéral suisse en date du 26 septembre 1985, qui a confirmé l'arrêt de la cour cantonale de Genève et a force de chose jugée ; que la validité en France de cet acte d'état civil n'est pas subordonnée à la formalité de la légalisation, ni à celle de l'apostille, ni à aucune autre, en vertu de la convention franco-allemande de Bonn signée le 13 septembre 1971 ; qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été établi selon les formes usitées en Allemagne ; que, toutefois, Mmes Ulla Y...veuve Perney et Nancy X...prétendent que cet acte a été délivré frauduleusement, en considération de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 1985 alors que les décisions suisses, qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, ont rejeté la demande de Mme Christiane Z...épouse A...tendant à voir établir son lien de filiation avec Guy X...; que si effectivement le raisonnement suivi par la cour cantonale dans son arrêt du 18 janvier 1985 (qui consistait en substance à déduire du refus de Guy X...de se soumettre à l'expertise des sangs qui avait été antérieurement ordonnée, en présence d'indices quant à l'existence de relations sexuelles entre lui-même et la mère à la période critique de conception, que la paternité de Guy X...était tenue pour établie) n'a pas été validé par l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 1985, il n'en demeure pas moins que cette dernière décision a considéré, d'une part, que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en admettant la demande et, d'autre part et surtout, que le refus de Guy X...de se soumettre à l'expertise des sangs, combiné aux indices relevés par la cour cantonale, permettait de tenir pour établie la cohabitation avec la mère pendant la période critique et, partant, de considérer sur la base de l'article 262 alinéa 1 du code civil suisse, que la paternité était présumée, présomption qui n'a pas été renversée par Guy X..., toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral ; que l'absence de mention relative au lien de filiation dans le dispositif des arrêts d'appel et de cassation helvétiques ne permet pas d'en déduire, comme le font Mmes Ulla Y...veuve Perney et Nancy X..., que la demande de ce chef de Mme Christiane Z...épouse A...a été rejetée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, puisque précisément, ces décisions se sont gardées de trancher cette question dans leur dispositif, dont elles ne pouvaient connaître qu'à titre incident, préjudiciel ou préalable, dans leurs motifs, ce qu'elles ont fait ; qu'en effet, dès lors qu'elles étaient saisies en application des conventions de La Haye du 24 octobre 1956 et 2 octobre 1973, (qui ont, selon la conception qui prévaut en droit helvétique et qui est d'ailleurs issue pour une part du premier arrêt, de principe, rendu par le Tribunal fédéral le 4 mai 1976 dans le litige ayant opposé Guy X...au Stadtjugendamt de Bonn ès qualités de tuteur de Mme Christiane Z...alors mineure, érigé l'obligation alimentaire objet de ces conventions en catégorie autonome), les juridictions suisses ne pouvaient trancher à cette occasion une question d'état, même si elles devaient préalablement caractériser l'existence d'un lien de filiation, condition sine qua non pour pouvoir condamner Guy X...à une obligation alimentaire au profit d'une enfant mineure ; qu'en l'état de ces éléments, la transcription du lien de filiation avec Guy X..., ainsi caractérisé par les décisions définitives des juridictions suisses, sur l'acte de naissance de Mme Christiane Z...épouse A...par l'officier de l'état civil allemand de Bonn tirant les conséquences des arrêts de la cour cantonale du 19 janvier 1985 et du Tribunal fédéral du 26 septembre 1985, n'apparaît pas constitutif d'une fraude ; qu'au demeurant, il n'est justifié d'aucune contestation de cet acte d'état civil devant les autorités ou juridictions allemandes » ;

ET QU'« en conséquence, ni les circonstances extérieures à l'acte de naissance de Mme Christiane Z...épouse A..., ni les autres pièces produites ne permettent de considérer qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que cet acte d'état civil doit donc être considéré comme faisant pleine foi ; qu'ainsi, indépendamment du certificat d'héritier, qui n'est ni translatif, ni récognitif de droits héréditaires en présence d'une contestation, la vocation successorale de Mme Christiane Z...épouse A...est établie » ;

1°) ALORS QU'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français ; qu'en déduisant le lien de filiation entre Guy X...et Mme Z...
A...de la transcription dans l'acte de naissance de cette dernière, par l'officier d'état civil allemand, de décisions des juridictions suisses, sans se prononcer sur le droit applicable à l'établissement de la filiation de l'intéressée afin de vérifier si la seule mention à l'acte de naissance établi par un officier d'état civil d'une décision juridictionnelle d'un état étranger permettait d'établir la filiation contestée et si, en l'absence dans l'acte de naissance de toute mention d'un jugement ayant ordonné sa transcription, l'officier d'état civil était lui-même habilité à accueillir dans l'ordre juridique allemand la décision étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 3, ensemble l'article 311-14, du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les actes de l'état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que des seules constatations matérielles effectuées par leurs auteurs, sans pouvoir trancher des questions d'état, lesquelles doivent être résolues conformément au statut personnel des parties ; qu'en déduisant le lien de filiation entre Guy X...et Mme Z...
A...de la transcription, par l'officier d'état civil allemand, de décisions des juridictions suisses, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la reconnaissance du lien de filiation ne procédait pas d'une constatation matérielle de l'officier d'état civil étranger dont l'acte ne pouvait dès lors faire foi du lien de filiation litigieux, violant ainsi l'article 47 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les actes de l'état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que des faits que l'officier de l'état civil a pour mission de constater ; qu'en déduisant le lien de filiation entre Guy X...et Mme Z...
A...de la transcription, par l'officier d'état civil allemand, de décisions des juridictions suisses, sans constater qu'il relevait des pouvoirs de l'officier d'état civil allemand d'apprécier l'effet attaché à une décision de justice rendue par une autorité étrangère tierce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en déduisant le lien de filiation de Mme Z...
A...avec Guy X...de la transcription, dans l'acte de naissance de celle-ci, des décisions des juridictions suisses s'étant prononcées sur la condamnation de Guy X...à son entretien, tout en relevant expressément l'absence de mention relative au lien de filiation dans le dispositif des arrêts d'appel et de cassation helvétiques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les jugements suisses n'avaient pas autorité de chose jugée quant au lien de filiation litigieux et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le jugement étranger ne peut avoir plus d'effet à l'étranger qu'il n'en a dans l'État d'origine ; qu'en déduisant le lien de filiation de Mme Z...
A...avec Guy X...de la transcription, dans l'acte de naissance de celle-ci, des décisions suisses s'étant prononcées sur la condamnation de Guy X...à son entretien, tout en constatant qu'ayant érigé en catégorie autonome l'obligation alimentaire objet des Conventions de La Haye du 24 octobre 1956 et 2 octobre 1973, les juridictions suisses saisies d'une demande de subsides avaient, elles-mêmes, retenu qu'elles ne pouvaient trancher à cette occasion une question d'état, même si elles devaient préalablement caractériser l'existence d'un lien de filiation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les décisions suisses statuant sur la contribution de Guy X...à l'entretien de Mme Z...
A...ne pouvaient avoir en Suisse et, a fortiori, à l'étranger, aucune autorité de chose jugée quant à l'existence d'un lien de filiation litigieux, violant ainsi l'article 47 du Code civil ensemble l'article 509 du Code de procédure civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée à l'étranger est déterminée par la loi du pays dont émane la décision ; qu'en déduisant le lien de filiation de Mme Z...
A...avec Guy X...de la transcription, dans l'acte de naissance de celle-ci, des décisions suisses s'étant prononcées sur la condamnation de Guy X...à son entretien, sans faire application de la loi suisse afin de déterminer, en l'absence constatée de chefs de dispositif relatifs au lien de filiation litigieux, si celle-ci conférait une quelconque autorité à leurs motifs, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14190
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-14190


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14190
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