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01/09/2016 | FRANCE | N°15-21888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-21888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2015), que M. X... a formé un recours en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2012 d'une cour d'appel ayant confirmé un jugement qui l'avait débouté de sa demande tendant à faire interdiction à M. et Mme Y... d'empiéter sur une parcelle dont il revendiquait la propriété et à faire cesser des troubles de voisinage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en révision et de le cond

amner à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2015), que M. X... a formé un recours en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2012 d'une cour d'appel ayant confirmé un jugement qui l'avait débouté de sa demande tendant à faire interdiction à M. et Mme Y... d'empiéter sur une parcelle dont il revendiquait la propriété et à faire cesser des troubles de voisinage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en révision et de le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que M. X... a fondé son recours en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2012 sur un courrier qui lui a été adressé par les archives départementales de Meurthe-et-Moselle le 16 mai 2014, produisant divers actes anciens, faisant état d'une procédure d'acquisition par M. Z..., auteur de M. X..., d'une parcelle de terre d'un are située entre le fonds Stull et le fonds Toffoli, auteur de M. et Mme Y..., dénommée « Vieux Chemin », au lieu-dit Le Village ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours en révision formé le 5 juin 2014 par M. X... sur la base de ce courrier et de ces pièces, car M. X... aurait affirmé dans des conclusions du 27 janvier 2014, déposées dans le cadre d'une autre instance, qu'il avait retrouvé de nouvelles pièces qui n'auraient pas été soumises à la cour d'appel et qu'il se proposait de former un recours en révision contre un arrêt du 8 décembre 2011, sans apporter aucune précision sur ces pièces en question et s'assurer que celles-ci étaient identiques à celles fondant le recours en révision de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le 22 avril 2014, soit postérieurement aux conclusions du 27 janvier 2014, M. X... avait reconnu n'avoir aucun élément permettant l'introduction d'une demande en révision ; qu'en décidant cependant que le délai dont disposait M. X... pour former un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2012 avait expiré le 27 mars 2014, soit deux mois après le dépôt de conclusions où il avait affirmé avoir retrouvé de nouvelles pièces qui n'avaient pas été soumises à la cour d'appel et qu'il se proposait de présenter une demande en révision, sans égard pour ses précédentes constatations d'où il ressortait qu'un mois après ces conclusions du 27 janvier 2014, M. X... avait reconnu n'avoir aucun élément pour lui permettre d'exercer un recours en révision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ;

Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... avait déjà connaissance, le 27 janvier 2014, des éléments sur lesquels il fondait son recours alors que la citation aux fins de révision avait été délivrée le 12 juin 2014, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; condamne M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en révision et de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 3 000 € à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive,

Aux motifs que l'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, M. X... invoque un courrier que lui a adressé le service des archives départementales de Meurthe et Moselle le 16 mai 2014 ; que toutefois, dans ses conclusions du 27 janvier 2014 produites dans le cadre d'une autre instance qu'il a introduite à l'encontre des époux Jean A... et Séverine Y... devant le tribunal d'instance de Briey le 29 avril 2013 relative à un problème d'écoulement des eaux pluviales, le requérant indique « Monsieur X... vient de retrouver de nouvelles pièces qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation de la cour d'appel de Nancy. Celui-ci se propose en conséquence de présenter une demande en révision à la cour » et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il saisit la cour d'appel de Nancy en révision de l'arrêt prononcé le 8 décembre 2011, étant précisé que cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile avait confirmé un jugement du tribunal d'instance de Briey du 12 octobre 2004 ayant rejeté ses demandes en condamnation des époux Jean-Damien et Séverine Y... à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales ; qu'il convient également de relever que par jugement du 10 juin 2014 dont M. X... a relevé appel le 30 juin suivant, le tribunal d'instance de Briey a, en application de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, déclaré irrecevable son action et l'a condamné à payer aux époux Jean-Damien et Séverine Y... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour abus de procédure et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire, ainsi qu'à supporter les dépens ; que dans cette décision, le tribunal a relevé que la propriété de la parcelle au sujet de laquelle M. X... intente cette troisième action similaire a été à chaque fois confirmée aux défendeurs et qu'à l'audience du 22 avril 2014, l'intéressé avait indiqué n'avoir aucun élément s'agissant de l'introduction de la nouvelle procédure en révision ; qu'il s'ensuit qu'en réalité le délai dont disposait M. X... pour former un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2012 a expiré le 27 mars 2014 et que ce recours, introduit le 12 juin 2014, est irrecevable ;

Alors que, d'une part, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que M. X... a fondé son recours en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2012 sur un courrier qui lui a été adressé par les archives départementales de Meurthe et Moselle le 16 mai 2014, produisant divers actes anciens, faisant état d'une procédure d'acquisition par M. Z..., auteur de M. X..., d'une parcelle de terre d'un are située entre le fonds Stull et le fonds Toffoli, auteur des époux Y..., dénommée « Vieux Chemin », au lieudit Le Village ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours en révision formé le 5 juin 2014 par M. X... sur la base de ce courrier et de ces pièces, car M. X... aurait affirmé dans des conclusions du 27 janvier 2014, déposées dans le cadre d'une autre instance, qu'il avait retrouvé de nouvelles pièces qui n'auraient pas été soumises à la cour d'appel et qu'il se proposait de former un recours en révision contre un arrêt du 8 décembre 2011, sans apporter aucune précision sur ces pièces en question et s'assurer que celles-ci étaient identiques à celles fondant le recours en révision de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que le 22 avril 2014, soit postérieurement aux conclusions du 27 janvier 2014, M. X... avait reconnu n'avoir aucun élément permettant l'introduction d'une demande en révision ; qu'en décidant cependant que le délai dont disposait M. X... pour former un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2012 avait expiré le 27 mars 2014, soit deux mois après le dépôt de conclusions où il avait affirmé avoir retrouvé de nouvelles pièces qui n'avaient pas été soumises à la cour d'appel et qu'il se proposait de présenter une demande en révision, sans égard pour ses précédentes constatations d'où il ressortait qu'un mois après ces conclusions du 27 janvier 2014, M. X... avait reconnu n'avoir aucun élément pour lui permettre d'exercer un recours en révision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21888
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-21888


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21888
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