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15/09/2016 | FRANCE | N°15-22935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-1 et R. 4323-87 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, maçon intérimaire, salarié de la société Mad Cast (l'employeur), mis à disposition de l'entreprise de M. X...(l'entreprise utilisatrice), M. Y... a été victime, le 30 juillet 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pou

r débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant des circonstances d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-1 et R. 4323-87 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, maçon intérimaire, salarié de la société Mad Cast (l'employeur), mis à disposition de l'entreprise de M. X...(l'entreprise utilisatrice), M. Y... a été victime, le 30 juillet 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant des circonstances de la chute, M. Z..., seul témoin des faits, précise qu'ils travaillaient tous deux sur un échafaudage de deux mètres de haut pour extraire une poutre et que M. Y... a chuté alors que, pour aller chercher un outil, il descendait de l'échafaudage et, au moment où il prenait appui sur l'escabeau mis à leur disposition pour rejoindre le sol, celui-ci s'est dérobé ; que l'article R. 4323-81 du code du travail fait une distinction entre les échelles, les escabeaux et les marchepieds, de sorte que l'article R. 4323-87, selon lequel les échelles d'accès doivent dépasser d'au moins un mètre le niveau d'accès, invoqué par le salarié, n'est pas applicable en cas d'accès à la plate-forme de l'échafaudage par un escabeau, lequel présente une autre prise au sol et une autre stabilité qu'une échelle et qu'ainsi, il n'est pas établi que le moyen d'accès à la plate-forme était inadéquat, ni que cette inadaptation a été la cause de la chute du salarié, même à considérer établi le fait énoncé de manière très vague par le témoin selon lequel l'escabeau aurait été « mal mis » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les escabeaux doivent être regardés comme des échelles d'accès pour l'application du second des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Mad Cast aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater que l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2007 est dû à une faute inexcusable de l'entreprise X...et de la Société de travail temporaire MAD CAST, à voir prononcer la majoration de la rente qui lui est versée et à voir condamner l'employeur à lui verser une somme de 10. 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie contractée par le salarié car il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire et il incombe au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesure nécessaire pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident de travail faite par l'employeur le 31 juillet 2007 précise : « M. Y... Frédéric me déclare être tombé de l'escabeau après être descendu de l'échafaudage et il est tombé sur son bras », le siège des lésions étant, dans cette déclaration, l'avant bras droit ; que s'agissant des circonstances de la chute, le compte rendu des premiers secours mentionne « chute d'échelle + ou- 2M de haut » et l'attestation de M. Z..., seul témoin des faits, précise qu'ils travaillaient tous deux sur un échafaudage de 2 m de haut pour extraire une poutre, et que M. Y... a chuté en descendant de l'échafaudage pour se munir d'un outil en mettant le pied sur l'escabeau mis à leur disposition qui s'est dérobé alors qu'il prenait appui dessus pour descendre, M. Z...précisant que l'escabeau « a été mal mis » ; que M. Frédéric Y... a eu plusieurs versions sur la hauteur à laquelle il travaillait et la hauteur et la cause de sa chute, mais il est à présent admis que les deux ouvriers travaillaient sur un échafaudage dont la hauteur n'excédait pas deux mètres et que pour y accéder ils devaient user d'un escabeau, M. X...précisant dans son audition par la gendarmerie que la hauteur de l'échafaudage était de 1, 50 mètre et celle de l'escabeau de 1, 60 mètre et M. Z...précisant quant à lui dans la sienne que la hauteur de l'échafaudage était de 2 mètres et celle de l'escabeau de 1, 80 mètre ; qu'or il résulte des articles R. 4323-58 à R. 4323-60 du code du travail que pour les travaux temporaires en hauteur réalisés. à partir d'un plan de travail les mesures de prévention des risques de chute doivent être prises à partir de 3 mètres de hauteur, de sorte qu'en l'espèce, la hauteur du plan de travail, dont la conformité aux règles de sécurité n'est pas discutée, ne présentait pas de risque inhérent particulier imposant des mesures de prévention et de sécurité spécifiques ; que par ailleurs l'analyse des articles R. 4323-81 à R. 4323-88 du code du travail révèle que l'article R. 4323-81 distingue les échelles, les escabeaux et les marchepieds, pour ne plus évoquer dans les textes suivants que les échelles et apporter des précisions sur l'usage des échelles fixes, échelles portables, échelles suspendues, échelles composées et échelles d'accès, de sorte qu'il ne peut être déduit de cette formalisation que les règles expressément définies pour les échelles d'accès doivent être étendues aux escabeaux ou marchepieds ; que l'article R. 4323-87 du code du travail, selon lequel les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, invoqué par le salarié et appliqué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, n'est donc pas transposable lorsque le moyen d'accès à la plate-forme de l'échafaudage est un escabeau qui présente une autre prise au sol et une autre stabilité qu'une échelle, de sorte qu'en l'espèce il n'est pas établi que le moyen d'accès à la plate-forme était inadéquat et que cette inadaptation a été la cause de la chute du salarié, même à considérer établi le fait énoncé de manière très vague par le collègue de M. Frédéric Y... selon lequel l'escabeau aurait été « mal mis » ; que par conséquent, la preuve n'est pas rapportée par M. Frédéric Y... que les travaux présentaient une dangerosité particulière à laquelle il était exposé et dont l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience, et a fortiori que ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'étant pas établie l'inadaptation du matériel mis à la disposition des salariés sur ce chantier ; que dans ces conditions le jugement déféré doit être réformé et statuant à nouveau la cour déboute M. Frédéric Y... de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE les échelles d'accès aux plateformes en hauteur doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre ; que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'escabeau duquel M. Y... a chuté, et qui était destiné à permettre l'accès à la plate-forme sur laquelle il travaillait, ne dépassait pas d'au moins un mètre du niveau d'accès ; qu'en se fondant, pour exclure la faute inexcusable de l'entreprise de M. X..., sur le fait que les dispositions de l'article R. 4323-87 du code du travail ne s'appliqueraient qu'aux échelles et non aux escabeaux, tandis que les escabeaux doivent être regardés comme une échelle d'accès pour l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article R. 4323-87 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est notamment tenu d'assurer à ses employés un accès sécurisé aux plates-formes en hauteur et échafaudages à partir desquels ils travaillent ; qu'en se fondant, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, sur le fait qu'il n'était pas établi que le moyen d'accès à l'échafaudage ait été inadéquat et que cette inadéquation ait été à l'origine de la chute de M. Y..., à supposer même qu'il soit établi que l'escabeau ait été mal fixé, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'escabeau avait effectivement été positionné de manière à garantir la sécurité des employés qui l'utilisaient, cependant que l'installation déficiente de l'escabeau pouvait caractériser une faute inexcusable de l'employeur, alors même que le matériel aurait été en principe adéquat, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22935
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-22935


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22935
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