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22/09/2016 | FRANCE | N°15-13962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-13962


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2013, l'EARL X... Pierre a assigné en référé la société coopérative agricole Sodiaal Union (la SCA) aux fins de voir communiquer, sous astreinte, la copie des statuts et du règlement intérieur établis lors de son adhésion à la coopérative aux droits de laquelle vient la SCA ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu

'il ressort des documents produits que l'" EARL X... " faisait partie de la coopérative L'U...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2013, l'EARL X... Pierre a assigné en référé la société coopérative agricole Sodiaal Union (la SCA) aux fins de voir communiquer, sous astreinte, la copie des statuts et du règlement intérieur établis lors de son adhésion à la coopérative aux droits de laquelle vient la SCA ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits que l'" EARL X... " faisait partie de la coopérative L'Union paysanne en 1983, avec un numéro d'agrément 873 et SIRET 775 43 00024 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules pièces produites susceptibles d'établir la qualité d'associé de cette coopérative mentionnaient le " GAEC X... Denis " et non l'EARL X... Pierre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL X... Pierre à la société coopérative SODIMA à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'EARL X... Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sodiaal Union

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise condamnant la Société Sodiaal Union à communiquer à l'EARL X... Pierre la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de l'ordonnance ;

AUX MOTIFS PRORES QUE : « Sur l'intérêt à agir de l'EARL X... : l'article 145 du code de procédure civile dispose que : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ; que la production de pièces ou de documents fait partie des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées par le juge ; que l'EARL X... a sollicité la communication de divers documents car elle a constaté un changement dans les modalités de calcul du prix d'achat du lait qu'elle produit par la coopérative Sodiaal ; que cette modification n'est pas contestée par la SCA Sodiaal qui invoque la modification du règlement intérieur de la coopérative ; que l'EARL X... a un intérêt à agir puisqu'elle envisage une procédure au fond si elle estime que les conditions contractuelles initiales n'ont pas été respectées ; que le motif légitime est établi ; que les pièces communiquées avant la procédure devant le juge des référés ne concernent que les statuts et le règlement intérieur de la Sodiaal Union actuellement en vigueur, l'extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire approuvant le règlement intérieur du 31 octobre 2007 et l'extrait du PV du conseil d'administration du 3 janvier 2013 concernant l'approbation de la dernière modification du règlement intérieur de la coopérative ; que les documents produits ne répondent pas à la demande de l'EARL qui souhaite comparer les conditions contractuelles initiales avec celles qui lui sont imposées actuellement ; que le délai de conservation à cinq ans ne concerne que les documents sociaux et non les contrats eu cours ; Sur la qualité à agir de l'EARL X... : qu'il ressort des documents produits que l'EARL X... faisait partie de la coopérative " l'Union Paysanne " en. 1983, avec un numéro d'agrément 873 et SIRET 775 43 00024 ; que le contrat coopératif existant entre la coopérative et le producteur s'établit par le seul fait de son adhésion ; que les modalités du contrat doivent être complétées par le règlement intérieur de la coopérative, lequel n'est pas produit ; qu'il apparaît que " L'Union Paysanne " faisait partie de la Sodima, groupement de coopératives agricoles crée en 1964 ; que la coopérative " L'Union Paysanne " a été reprise par la Société Coopérative Agricole et Laitière du Boulonnais, du Calais et des Flandres, une attestation du Président du Conseil d'Administration de cette coopérative, daté du 28 juin 20012, mentionnant l'EARL X... en qualité de membre ; que le mouvement de regroupement dans le secteur des coopératives laitières se poursuivant, ladite coopérative va fusionner avec l'Union Coopérative agricole Sully qui se transformera en coopérative ; que la coopérative Sully intégrera la Sodiaal, union de sociétés coopératives agricoles, en 1989 ; que la Sodiaal deviendra une coopérative agricole le 31 octobre 2007, avec les mêmes adhérents ; qu'il ressort de ce qui précède que la qualité d'associé coopérateur de l'EARL X... ressort de sa première adhésion, dont il est justifié, et que les regroupements successifs intervenus n'ont pas modifié, quelques soient les échelons, le caractère coopératif du contrat ; que dès lors la demande de production des statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de l'adhésion de l'EARL X... à la première coopérative, ultérieurement reprise, est justifiée ; que la décision entreprise sera confirmée »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « (…) l'EARL X... Pierre a sollicité la communication de divers documents car elle a constaté un changement dans les modalités de calcul du prix d'achat du lait qu'elle produit pour la coopérative Sodiaal ; qu'elle a un intérêt à agir puisqu'il est envisagé un éventuel procès si elle estime que les stipulations contractuelles initiales n'ont pas été respectées ; que c'est dans cette éventualité qu'elle souhaite obtenir communication des documents la liant à Sodiaal Union ; qu'aucun élément à ce stade ne permet de considérer que la procédure sur le fond dans cette perspective serait vouée à l'échec ; que la demande se fonde donc sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et le motif légitime est établi ; que s'il est possible de consulter sur Infogreffe les derniers statuts à jour de la SA Sodiaal Union, les autres documents demandés ne sont pas disponibles. Ils ont d'ailleurs été communiqués hormis le contrat originel conclu entre Monsieur X... et SODIMA devenue Sodiaal ; que si les documents sociaux ne doivent être gardés que 5 ans, tel n'est pas le cas des contrats en cours. Certes le contrat liant l'EARL X... PIERRE et la structure précédent Sodiaal est ancien puisqu'il date de 1983 (ce que ne conteste pas la défenderesse) mais il fait toujours la loi des parties en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil ; qu'il est nécessaire de pouvoir comparer les stipulations initiales et notamment la méthode de calcul des prix pour pouvoir déterminer si ses modalités ont été appliquées ; que la demande de production est donc justifiée ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA Sodiaal Union à communiquer à l'EARL X... Pierre la copie des statuts et la copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après signification de la présente ordonnance »

ALORS QUE 1°) l'Earl X... Pierre, supportant la charge de la preuve de sa qualité à agir, devait justifier de son adhésion à la date invoquée de l'année 1983 auprès d'une société coopérative aux droits de laquelle se serait trouvée la Société Sodiaal Union ; que l'Earl X... Pierre a seulement produit afin de justifier de sa date d'adhésion (pièces numérotées 17 et 18) : « Courrier de l'Union paysanne au GAEC X... du 12/ 10/ 1984 » (pièce 17) et « Facture de l'Union paysanne (2 pages) » (pièce 18) ; que de tels documents n'étaient pas susceptibles de justifier d'une adhésion de l'Earl X... Pierre en 1983, n'étant nullement justifié du lien juridique ou d'une reprise d'adhésion avec effet rétroactif entre le Gaec X... et l'Earl X... Pierre ; qu'en décidant que « Il ressort des documents produits que l'EARL X... faisait partie de la coopérative " l'Union Paysanne " en 1983, avec un numéro d'agrément 873 et SIRET 775 43 00024 », la Cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées destinées à justifier de la qualité à agir de la demanderesse à la procédure, partant a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) à l'impossible nul n'est tenu ; que la Société Sodiaal Union a régulièrement répondu à la demande de production forcée de pièces présentée par l'EARL X... Pierre que les documents réclamés n'existaient pas et que ne pouvait être prononcée une condamnation sous astreinte pour la communication de pièces dont elle n'était pas en possession ; que les conclusions d'appel ont relevé (p. 9, dernier alinéa) « En conséquence, la demande de communication de pièces formée par l'EARL X... Pierre visant « la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion » à Sodima, structure précédent Sodiaal Union, selon les affirmations au demeurant nullement étayées de l'EARL X... Pierre, porte sur des documents qui, purement et simplement, n'existent pas » ; qu'en décidant de condamner sous astreinte la Société Sodiaal Union à communiquer à l'Earl X... Pierre « la copie des statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion », sans répondre à un tel moyen tenant à ce que l'exposante ne détenait en tout état de cause pas les documents dont il était demandé la production, la Cour d'appel a violé ensemble le principe susvisé et les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que le juge qui statue par voie de pure affirmation statue par des motifs inintelligibles ; qu'en réponse au moyen de la Société Sodiaal Union soutenant que le délai de conservation des documents sociaux de cinq ans était applicable aux documents dont il était demandé la production forcée, il a été uniquement affirmé, par motifs propres (p. 5, alinéa 3) « Le délai de conservation à cinq ans ne concerne que les documents sociaux et non les contrats en cours » et, par motifs adoptés de l'ordonnance de référé (p. 4) « Si les documents sociaux ne doivent être gardés que 5 ans, tel n'est pas le cas des contrats en cours » ; que ce faisant il n'a été précisé ni le fondement légal d'une telle distinction ni le délai de conservation qui aurait été applicable à de tels « contrats en cours » ou encore a fortiori son point de départ ; qu'en se contentant de statuer par de tels motifs inintelligibles à sa décision, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, les statuts et le règlement intérieur d'une société constituent des documents sociaux dès lors qu'ils ont vocation, par leur nature, à régir la vie sociale de la société à laquelle ils s'appliquent ; qu'en décidant de condamner sous astreinte la Société Sodiaal Union à communiquer à l'Earl X... Pierre « la copie des statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion » au motif que ces documents constitueraient des « contrats en cours » et non des « documents sociaux », échappant de ce fait au délai de conservation de cinq ans des documents sociaux qui se trouvait être expiré en l'espèce, la Cour d'appel a commis une erreur de qualification juridique des documents dont il était demandé la production forcée, partant a violé l'article 1134 du Code civil, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13962
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-13962


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13962
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