LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), statuant en référé, que, se plaignant de désordres causés à la voie publique communale, la commune d'Amboise a assigné Mme X... en référé, en condamnation à effectuer des travaux d'arrachage ou d'élagage des arbres situés sur les parcelles lui appartenant, de nettoyage de ses terrains afin d'éviter les débordements de végétation sur les voies publiques et d'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ces parcelles ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et de déclarer la commune d'Amboise recevable en son appel et en ses conclusions ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que litige portait sur l'inexécution par un propriétaire de ses obligations légales consistant à ne pas effectuer de dépôt sur la voie publique et à ne pas laisser croître des arbres à la limite du domaine public routier, d'autre part, que les arbres implantés sur les parcelles de Mme X..., situées en limite de la commune d'Amboise, menaçaient la sécurité des usagers des rues, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'étendue des pouvoirs de police administrative du maire, que ses constatations rendaient inopérante, que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes de la commune à l'encontre de Mme X... et que celles-ci étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à faire procéder à l'arrachage ou à l'élagage des arbres situés en limite des parcelles cadastrées section D 882, 883 et 884 de la commune de Pocé-sur-Cisse afin de ramener lesdits arbres à une hauteur maximale de 2 mètres, au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche et les débordements de végétation sur les voies publiques propriété de la commune d'Amboise et à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pas respecté ses obligations d'entretien de sa propriété et que des arbres implantés sur ses parcelles, situées en limite de la commune d'Amboise, menaçaient, en raison de leur hauteur et de leur état sanitaire, la sécurité des usagers des rues limitrophes, la cour d'appel, qui a nécessairement fait application de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel n'ayant pas fait application des articles 671 à 673 du code civil, le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la commune d'Amboise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR déclaré la commune d'Amboise recevable en son appel et en ses conclusions, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par madame X..., dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, condamné madame X... à faire procéder sous astreinte, à l'arrachage ou pour le moins à l'élagage des arbres situés en limite des parcelles n° D 882, D 883 et D 884 de la commune de Pocé-sur-Cisse afin de ramener ces arbres à une hauteur maximale de deux mètres, au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche dénoncé et des débordements de végétation sur les voies publiques, « propriété de la commune d'Amboise », et à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU ‘ il est constant que l'ordonnance du 25 mars 2014 n'a pas été signifiée, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'appel a été interjeté de façon régulière ; que Martine X... a pu conclure dès le 11 juillet 2014 ; que, après réponse de son adversaire, elle a pu de nouveau conclure le 10 septembre 2014 ; que la dénonciation d'appel et l'assignation devant la cour d'appel, faites le 27 juin 2014, comportent des conclusions en date du 20 juin 2014 par lesquelles est notamment demandée la condamnation de Martine X... à procéder à l'arrachage ou l'élagage de ses arbres et au nettoyage de ses terrains ; que l'intimée ne peut prospérer en ses prétentions lorsqu'elle prétend qu'aucune demande n'était formulée à son encontre ; que les règles de la procédure, et en particulier le principe du contradictoire ayant été respectés, il y a lieu de déclarer la commune d'Amboise recevable en son appel ; que Martine X... prétend que les articles 671 à 673 du code civil sont inapplicables en l'espèce devant la juridiction civile, et invoque l'article L. 2222-4 du code des collectivités locales ; que le précédent jurisprudentiel qu'elle invoque est relatif à une contestation de limite séparative d'une propriété privée par rapport à un chemin rural ou à une voirie communale, pour lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait considéré qu'elle relevait de la juridiction administrative ; que, dans la situation présente, le litige installé entre les parties porte sur l'exécution par un propriétaire de ses obligations de droit privé ; que c'est de façon légitime, et par une motivation pertinente, que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée devant lui ; que les deux lettres de mise en demeure qui ont été adressées à Martine X... par la mairie d'Amboise ne constituent pas un acte décisoire de nature à faire grief, en particulier en imposant une modification de la situation du destinataire, mais un simple rappel à un propriétaire de ses obligations ; que le fait, pour la commune d'Amboise, d'attirer l'attention d'un propriétaire sur ses obligations légales ne se rattache pas au pouvoir de police du maire, soumis au contrôle préfectoral, puisque l'annulation de ces mises en demeure par quelque autorité que ce soit n'aurait aucunement mis fin aux obligations du propriétaires concerné ; qu'aucun recours n'a d'ailleurs été exercé contre le contenu de ces deux courriers, qui n'ont aucun caractère réglementaire, et qui n'avaient donc pas à prendre la forme d'arrêtés en conformité avec la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il convient de retenir la motivation du premier juge pour rejeter la demande de sursis à statuer, tout en observant par ailleurs que le fait par la juridiction de prononcer ce sursis dans l'attente de l'aboutissement d'un recours qui, à ce jour, n'a pas été engagé, n'aurait pour effet que de faire perdurer une situation, en plaçant la commune d'Amboise à la merci de la diligence ou de l'absence de diligence de son adversaire à engager une telle voie de droit, ce qui s'apparenterait à un déni de justice ; que l'argumentation selon laquelle la référence aux articles 1382 et 1383 du Code civil se heurterait à l'impossibilité pour le juge des référés de statuer sur le fond du litige ne saurait non plus prospérer en ce que, même s'il ne pouvait être soutenu que les prétentions de la commune d'Amboise faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction administrative n'en deviendrait pas pour autant compétente ; que Martine X... déclare que le courrier du 30 octobre 2012 fait état le « samedi 20 octobre 2012, de la chute de l'un de ses arbres rue de la Gaîté (qui) a nécessité l'intervention des services municipaux et des pompiers afin de rendre la libre circulation sur le domaine public routier » et le courrier du 18 juillet 2013 qui mentionne « un rapport de police en date du 12 juillet 2013 (qui) fait état notamment d'un peuplier menaçant la voie publique rue de la Gaîté et/ ou la propriété du 31 rue de la Gaîté » comportent des affirmations erronées, aucun peuplier de la peupleraie jouxtant la rue de la Gaîté n'étant jamais tombé sur la voie publique, et aucun arbre ne menaçant la sécurité de cette voie ; qu'elle explique qu'il s'agit d'une confusion avec une branche d'acacia tombée sur le domaine public rue du Sevrage à hauteur d'une autre parcelle, et que les travaux de sécurisation ont été effectués par l'élagueur, plusieurs arbres ayant alors été abattus ; que la commune d'Amboise reconnaît que le courrier du 30 octobre 2012 était affecté d'une erreur, mais précise que c'est dans la rue du Sevrage qu'un arbre a chuté, et non pas dans la rue de la Gaîté, et qu'en tout état de cause la chute de cet arbre (et non d'une simple branche comme le prétend Martine X...) provenait bien d'une parcelle appartenant à celle-ci, et que cette chute a bien rendu nécessaire l'intervention des services municipaux et des pompiers afin de libérer la rue du Sevrage et de la rendre accessible à la circulation ; que la partie appelante déclare que son adversaire a prétendu encore que le rapport versé aux débats en date du 5 septembre 2013 ferait mention de ce que « rue du Sevrage et rue de la Gaîté, les trottoirs longeant les parcelles référencées ci-dessus sont dégagés de tous végétaux » ; que la commune d'Amboise déduit de cet état de fait que Martine X... ne contestait pas, en émettant cette affirmation, que les demandes qui lui avaient été adressées par le maire pour ces rues étaient justifiées ; qu'il apparaît ainsi clairement que c'est bien le comportement de Martine X... qui a contraint la commune d'Amboise à effectuer des travaux qui lui incombaient le 16 octobre 2012 du fait du caractère infructueux de la mise en demeure du 4 octobre 2012, et que, ainsi que le souligne la partie appelante, l'ensemble de ces éléments démontre qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle a respecté ses obligations de propriétaire des immeubles cadastrés section D882, 883 et 884 ; que l'argument selon lequel l'injonction du maire d'Amboise d'avoir à réaliser les travaux d'entretien en raison d'un état de friches serait une erreur manifeste d'appréciation caractérisant un excès de pouvoir est inopérant, dès lors que, même si Martine X... a fait réaliser au cours des dernières années plusieurs chantiers d'élagage et d'abattage par des professionnels sur les parcelles BL 36 et 37, il ne peut être considéré qu'elle a intégralement respecté ses obligations concernant les trois autres parcelles litigieuses situées dans la rue qui sépare la commune d'Amboise de la commune de Cossé-sur-Cisse ; que ces faits sont établis par le rapport de constatations établi par les services de la police municipale d'Amboise (pièce 12), qui mentionne clairement « que des arbres implantés sur les parcelles identifiées sous les numéros D 882, D 883, D 884 situées sur la commune de Pocé-sur-Cisse en limite de la commune d'Amboise, menacent la sécurité des usagers des rues Jules Ferry et du Sevrage (entre la rue Jules Ferry et la rue de la Gaîté) » et ajoute « cette menace provient de la hauteur des arbres et de leur état sanitaire » ; qu'il ne peut être considéré qu'il existerait une contestation sérieuse sur la réalité des troubles invoqués par la partie appelante ; qu'il y a lieu en définitive de confirmer la décision du juge des référés en ce qui concerne les parcelles BL 36 et 37 au lieu-dit « le Sevrage » sur la commune d'Amboise, mais de l'infirmer s'agissant des trois autres parcelles ; qu'il y a lieu de réduire l'astreinte à de plus justes proportions ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU ‘ il est constant que le juge judiciaire des référés est compétent lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; qu'or, en l'espèce, le litige porte sur les obligations d'une personne privée, madame X..., en sa qualité de propriétaire d'immeubles et de ses agissements personnels relevant de l'application éventuelle de l'article 1382 du Code civil, questions de droit privé qui ne relèvent pas de l'accomplissement d'une mission de service public, ni de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en défense ; qu'il est constant, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, que lorsqu'il est saisi d'une question préjudicielle touchant à la légalité d'un acte administratif, le juge judiciaire n'est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, madame X... qualifie d'actes administratifs individuels, les deux lettres recommandées avec accusé de réception, que le maire d'Amboise lui a adressées le 30 octobre 2012, et le 18 juillet 2013, pour la mettre en demeure de prendre toutes dispositions pour procéder à l'abattage des arbres menaçant la voie publique, et de procéder aux travaux d'entretien de ses parcelles ; que, cependant, l'analyse de ces deux courriers permet de juger qu'il s'agit de simples mises en demeure et non d'actes administratifs décisoires et exécutoires de nature à faire grief ; que, par ailleurs, madame X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque recours qu'elle aurait porté devant la juridiction administrative en annulation de ces lettres qualifiées improprement d'actes administratifs individuels ; que sa demande de sursis à statuer doit être en conséquence rejetée ; qu'il résulte du rapport d'information dressé par la police municipale de la commune d'Amboise du 30 septembre 2013, que les parcelles section 003 BL/ numéro 00 36 et numéro 00 37, appartenant à madame X..., ne sont pas entretenues, qu'elles se trouvent à l'abandon, que deux tas de branches coupées à proximité de ses parcelles sont déposées sur le parking de la gare, que de nombreux peupliers d'une vingtaine de mètres, mal entretenus sont présents sur ses parcelles, et qu'ils peuvent constituer un danger en tombant sur le domaine publie, sur les voiries avoisinantes, et sur les propriétés riveraines ; qu'il ressort également de l'attestation du maire d'Amboise en date du 12 novembre 2013, que les arbres présents sur la parcelle appartenant à madame X..., chemin du Sevrage à Pocé-sur-Cisse représentent un risque de chute sur la rue du Sevrage et la rue Jules ferry pour sa partie située sur la commune d'Amboise ; qu'en revanche, madame X... justifie au moyen du constat dressé le 14 février 2014 par maître Leseignoux, huissier de justice à Amboise, que les parcelles DL 36 et 37 situées au lieu-dit « Le Sevrage » ont fait l'objet d'un nettoyage, qu'il n'existe aucun branchage obstruant le passage des piétons, que les peupliers ne présentent aucune trace de mauvaise santé ni d'angle anormal de leur tronc, que les premiers arbres de grande importance sont situés à une distance d'environ 30 à 40 m, que le parking de la gare est libre d'accès, que les branches des 19 peupliers ont été élaguées sur une hauteur de 8 à 9 m, et qu'il n'existe aucun risque d'effondrement des arbres et aucune gêne à la circulation ; qu'il convient donc de constater que les travaux de nettoyage et d'élagage des arbres situés sur les parcelles BL 36 et 37 ont été exécutés par la défenderesse, et qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à ta demande de la commune ; qu'en ce qui concerne les parcelles cadastrées D 882, 883 et 884, situées sur la commune de Pocé-sur-Cisse les pièces qui sont produites par la commune d'Amboise ne contiennent aucun constat probant de l'état dans lequel se trouve ses parcelles, il convient donc de débouter la commune d'Amboise de sa demande relative à ces parcelles ;
1°) ALORS QU ‘ à peine de caducité de la déclaration d ‘ appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué ; qu'à cet égard, les conclusions sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans ce délai, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en énonçant au cas d'espèce que la commune d'Amboise après avoir interjeté appel, le 28 avril 2014, contre l'ordonnance du 25 mars 2014, avait, le 27 juin 2014, dénoncé à son adversaire des conclusions, cependant qu'aucune demande n'était formulée dans ce document, tel qu'il a été notifié à madame X..., et que n'était pas non plus soulevé d'incident de nature à mettre fin à l'instance, de sorte que cet écrit n'était pas constitutif de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne faisant pas état d'un écrit émanant de la commune d'Amboise remis au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, valablement signifié à madame X... dans le mois suivant l'expiration de ce délai et qui déterminerait l'objet du litige ou soulèverait un incident de nature à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en énonçant que l'exemplaire des « conclusions » du 20 juin 2014 notifié à madame X... comportait une prétention, cependant que ce document ne comportait pas de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en énonçant que l'exemplaire des « conclusions » du 20 juin 2014 notifié à madame X... comportait une prétention, cependant que ce document ne comportait pas de dispositif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence invoquée par madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU ‘ il est constant que l'ordonnance du 25 mars 2014 n'a pas été signifiée, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'appel a été interjeté de façon régulière ; que Martine X... a pu conclure dès le 11 juillet 2014 ; que, après réponse de son adversaire, elle a pu de nouveau conclure le 10 septembre 2014 ; que la dénonciation d'appel et l'assignation devant la cour d'appel, faites le 27 juin 2014, comportent des conclusions en date du 20 juin 2014 par lesquelles est notamment demandée la condamnation de Martine X... à procéder à l'arrachage ou l'élagage de ses arbres et au nettoyage de ses terrains ; que l'intimée ne peut prospérer en ses prétentions lorsqu'elle prétend qu'aucune demande n'était formulée à son encontre ; que les règles de la procédure, et en particulier le principe du contradictoire ayant été respectés, il y a lieu de déclarer la commune d'Amboise recevable en son appel ; que Martine X... prétend que les articles 671 à 673 du code civil sont inapplicables en l'espèce devant la juridiction civile, et invoque l'article L. 2222-4 du code des collectivités locales ; que le précédent jurisprudentiel qu'elle invoque est relatif à une contestation de limite séparative d'une propriété privée par rapport à un chemin rural ou à une voirie communale, pour lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait considéré qu'elle relevait de la juridiction administrative ; que, dans la situation présente, le litige installé entre les parties porte sur l'exécution par un propriétaire de ses obligations de droit privé ; que c'est de façon légitime, et par une motivation pertinente, que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée devant lui ; que les deux lettres de mise en demeure qui ont été adressées à Martine X... par la mairie d'Amboise ne constituent pas un acte décisoire de nature à faire grief, en particulier en imposant une modification de la situation du destinataire, mais un simple rappel à un propriétaire de ses obligations ; que le fait, pour la commune d'Amboise, d'attirer l'attention d'un propriétaire sur ses obligations légales ne se rattache pas au pouvoir de police du maire, soumis au contrôle préfectoral, puisque l'annulation de ces mises en demeure par quelque autorité que ce soit n'aurait aucunement mis fin aux obligations du propriétaires concerné ; qu'aucun recours n'a d'ailleurs été exercé contre le contenu de ces deux courriers, qui n'ont aucun caractère réglementaire, et qui n'avaient donc pas à prendre la forme d'arrêtés en conformité avec la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il convient de retenir la motivation du premier juge pour rejeter la demande de sursis à statuer, tout en observant par ailleurs que le fait par la juridiction de prononcer ce sursis dans l'attente de l'aboutissement d'un recours qui, à ce jour, n'a pas été engagé, n'aurait pour effet que de faire perdurer une situation, en plaçant la commune d'Amboise à la merci de la diligence ou de l'absence de diligence de son adversaire à engager une telle voie de droit, ce qui s'apparenterait à un déni de justice ; que l'argumentation selon laquelle la référence aux articles 1382 et 1383 du Code civil se heurterait à l'impossibilité pour le juge des référés de statuer sur le fond du litige ne saurait non plus prospérer en ce que, même s'il ne pouvait être soutenu que les prétentions de la commune d'Amboise faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction administrative n'en deviendrait pas pour autant compétente ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU ‘ il est constant que le juge judiciaire des référés est compétent lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; qu'or, en l'espèce, le litige porte sur les obligations d'une personne privée, madame X..., en sa qualité de propriétaire d'immeubles et de ses agissements personnels relevant de l'application éventuelle de l'article 1382 du Code civil, questions de droit privé qui ne relèvent pas de l'accomplissement d'une mission de service public, ni de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en défense ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la demande d'une commune tendant au prononcé de mesures relevant des pouvoirs de police administrative du maire ; que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ; que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'en faisant droit à la demande de la commune d'Amboise tendant à la condamnation de madame X... à l'arrachage, pour le moins à l'élagage selon certaines modalités, d'arbres situés sur des parcelles lui appartenant, au nettoyage de ces terrains afin d'éviter l'état de friche et des débordements de végétation sur les voies publiques, ainsi qu'à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles, sans rechercher si tout ou partie de ces mesures ne relevait pas des pouvoirs de police administrative du maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la demande d'une collectivité tendant, aux fins de protection du domaine public, à la condamnation du propriétaire d'un fonds privé à l'arrachage ou à l'élagage d'arbres situés sur ce fonds, au nettoyage de ce fonds afin d'éviter l'état de friche et des débordements de végétation sur les voies publiques, et à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles ; qu'en se déclarant compétente au cas d'espèce, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en déclarant le juge judiciaire compétent, cependant que cette compétence faisait l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en déclarant le juge judiciaire compétent, cependant que cette compétence faisait l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué d'AVOIR déclaré la commune d'Amboise recevable en son appel et en ses conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU ‘ il est constant que l'ordonnance du 25 mars 2014 n'a pas été signifiée, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'appel a été interjeté de façon régulière ; que Martine X... a pu conclure dès le 11 juillet 2014 ; que, après réponse de son adversaire, elle a pu de nouveau conclure le 10 septembre 2014 ; que la dénonciation d'appel et l'assignation devant la cour d'appel, faites le 27 juin 2014, comportent des conclusions en date du 20 juin 2014 par lesquelles est notamment demandée la condamnation de Martine X... à procéder à l'arrachage ou l'élagage de ses arbres et au nettoyage de ses terrains ; que l'intimée ne peut prospérer en ses prétentions lorsqu'elle prétend qu'aucune demande n'était formulée à son encontre ; que les règles de la procédure, et en particulier le principe du contradictoire ayant été respectés, il y a lieu de déclarer la commune d'Amboise recevable en son appel ;
1°) ALORS QU'une collectivité publique est irrecevable, cette irrecevabilité est d'ordre public, à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale ; que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'en faisant droit à la demande de la commune d'Amboise tendant à la condamnation de madame X... à l'arrachage, pour le moins à l'élagage selon certaines modalités, d'arbres situés sur des parcelles lui appartenant, au nettoyage de ces terrains afin d'éviter l'état de friche et des débordements de végétation sur les voies publiques, ainsi qu'à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles, sans rechercher si tout ou partie de ces mesures ne relevait pas des pouvoirs de police administrative du maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de prononcer des mesures relevant des pouvoirs de police administrative du maire ; qu'en jugeant recevables les demandes de la commune d'Amboise tendant à la condamnation de madame X...à l'arrachage, pour le moins à l'élagage selon certaines modalités, d'arbres situés sur des parcelles lui appartenant, au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche et des débordements de végétation sur les voies publiques, ainsi qu'à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles, sans rechercher si tout ou partie de ces mesures ne relevait pas des pouvoirs de police administrative du maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le maire et non la commune a qualité pour saisir le juge aux fins de prononcé d'une mesure relevant de ses pouvoirs de police administrative ; qu'en faisant droit à la demande de la commune d'Amboise tendant à la condamnation de madame X... à l'arrachage, pour le moins à l'élagage selon certaines modalités, d'arbres situés sur des parcelles lui appartenant, au nettoyage de ces terrains afin d'éviter l'état de friche et des débordements de végétation sur les voies publiques, ainsi qu'à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles, sans rechercher si tout ou partie de ces mesures ne relevait pas des pouvoirs de police administrative du maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que la commune d'Amboise était recevable en ses demandes après avoir constaté que les parcelles n° D 882, D 883 et D 884 appartenant à madame X... étaient situées sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en jugeant que la commune d'Amboise était recevable en ses demandes après avoir constaté, d'une part, que les parcelles cadastrées n° D 882, D 883 et D 884, situées sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, étaient placées en limite du territoire de la commune d'Amboise, d'autre part, que la rue du Sevrage séparait le territoire des deux communes, sans rechercher si, comme le soutenait madame X... (conclusions de madame X..., p. 6, § 5), plans cadastraux à l'appui, la limite de la commune de Pocé-sur-Cisse et de la commune d'Amboise correspondait à la ligne médiane de la rue du Sevrage, de sorte que les parcelles litigieuses contiguës à la rue du Sevrage, n'auraient pas été contiguës au territoire de la commune d'Amboise, ce dont il résulterait que la commune d'Amboise n'avait pas intérêt, à tout le moins, qualité pour agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire encore)Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué d'AVOIR condamné madame X... à faire procéder sous astreinte, à l'arrachage ou pour le moins à l'élagage des arbres situés en limite des parcelles cadastrées section n° D 882, 883 et 884 de la commune de Pocé-sur-Cisse afin de ramener ces arbres à une hauteur maximale de deux mètres, au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche dénoncé et des débordements de végétation sur les voies publiques, « propriété de la commune d'Amboise », et à l'enlèvement du domaine public des végétaux ou déchets végétaux en provenance de ses immeubles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Martine X... déclare que le courrier du 30 octobre 2012 fait état le « samedi 20 octobre 2012, de la chute de l'un de ses arbres rue de la Gaîté (qui) a nécessité l'intervention des services municipaux et des pompiers afin de rendre la libre circulation sur le domaine public routier » et le courrier du 18 juillet 2013 qui mentionne « un rapport de police en date du 12 juillet 2013 (qui) fait état notamment d'un peuplier menaçant la voie publique rue de la Gaîté et/ ou la propriété du 31 rue de la Gaîté » comportent des affirmations erronées, aucun peuplier de la peupleraie jouxtant la rue de la Gaîté n'étant jamais tombé sur la voie publique, et aucun arbre ne menaçant la sécurité de cette voie ; qu'elle explique qu'il s'agit d'une confusion avec une branche d'acacia tombée sur le domaine public rue du Sevrage à hauteur d'une autre parcelle, et que les travaux de sécurisation ont été effectués par l'élagueur, plusieurs arbres ayant alors été abattus ; que la commune d'Amboise reconnaît que le courrier du 30 octobre 2012 était affecté d'une erreur, mais précise que c'est dans la rue du Sevrage qu'un arbre a chuté, et non pas dans la rue de la Gaîté, et qu'en tout état de cause la chute de cet arbre (et non d'une simple branche comme le prétend Martine X...) provenait bien d'une parcelle appartenant à celle-ci, et que cette chute a bien rendu nécessaire l'intervention des services municipaux et des pompiers afin de libérer la rue du Sevrage et de la rendre accessible à la circulation ; que la partie appelante déclare que son adversaire a prétendu encore que le rapport versé aux débats en date du 5 septembre 2013 ferait mention de ce que « rue du Sevrage et rue de la Gaîté, les trottoirs longeant les parcelles référencées ci-dessus sont dégagés de tous végétaux » ; que la commune d'Amboise déduit de cet état de fait que Martine X... ne contestait pas, en émettant cette affirmation, que les demandes qui lui avaient été adressées par le maire pour ces rues étaient justifiées ; qu'il apparaît ainsi clairement que c'est bien le comportement de Martine X... qui a contraint la commune d'Amboise à effectuer des travaux qui lui incombaient le 16 octobre 2012 du fait du caractère infructueux de la mise en demeure du 4 octobre 2012, et que, ainsi que le souligne la partie appelante, l'ensemble de ces éléments démontre qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle a respecté ses obligations de propriétaire des immeubles cadastrés section D882, 883 et 884 ; que l'argument selon lequel l'injonction du maire d'Amboise d'avoir à réaliser les travaux d'entretien en raison d'un état de friches serait une erreur manifeste d'appréciation caractérisant un excès de pouvoir est inopérant, dès lors que, même si Martine X... a fait réaliser au cours des dernières années plusieurs chantiers d'élagage et d'abattage par des professionnels sur les parcelles BL 36 et 37, il ne peut être considéré qu'elle a intégralement respecté ses obligations concernant les trois autres parcelles litigieuses situées dans la rue qui sépare la commune d'Amboise de la commune de Cossé-sur-Cisse ; que ces faits sont établis par le rapport de constatations établi par les services de la police municipale d'Amboise (pièce 12), qui mentionne clairement « que des arbres implantés sur les parcelles identifiées sous les numéros D 882, D 883, D 884 situées sur la commune de Pocé-sur-Cisse en limite de la commune d'Amboise, menacent la sécurité des usagers des rues Jules Ferry et du Sevrage (entre la rue Jules Ferry et la rue de la Gaîté) » et ajoute « cette menace provient de la hauteur des arbres et de leur état sanitaire » ; qu'il ne peut être considéré qu'il existerait une contestation sérieuse sur la réalité des troubles invoqués par la partie appelante ; qu'il y a lieu en définitive de confirmer la décision du juge des référés en ce qui concerne les parcelles BL 36 et 37 au lieu-dit « le Sevrage » sur la commune d'Amboise, mais de l'infirmer s'agissant des trois autres parcelles ; qu'il y a lieu de réduire l'astreinte à de plus justes proportions ;
1°) ALORS QU ‘ en condamnant en référé madame X..., sans préciser si étaient mises en oeuvre les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ou celles de l'article 809 du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait mis en oeuvre les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, en ne précisant pas si, en statuant comme elle faisait, elle entendait prévenir un dommage imminent, faire cesser un trouble manifestement illicite ou ordonner l'exécution d'une obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil ne peuvent être appliquées au profit d'un fonds relevant du domaine public ; qu'en jugeant au cas d'espèce que madame X... avait méconnu ces dispositions au détriment d'une voie appartenant au domaine public, la cour d'appel a violé les articles 671, 672 et 673 du code civil par fausse application ;
4°) ALORS QUE en se contentant de relever qu'un rapport établi par les services de la police municipale d'Amboise mentionnait que « des arbres implantés sur les parcelles identifiées sous les numéros D 882, D 883, D 884 situées sur la commune de Pocé-sur-Cisse, en limite de la commune d'Amboise, menaç [ai] ent la sécurité des usagers des rues Jules Ferry et du Sevrage (entre la rue Jules Ferry et la rue de la Gaîté) » et que cette menace prov [enai] t de la hauteur des arbres et de leur état sanitaire », pour condamner madame X... à effectuer des travaux, sans exposer précisément en quoi madame X... avait violé les dispositions des articles 671, 672 ou 673 du code civil, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 671, 672 et 673 du code civil ;
5°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671 du code civil, à moins qu'il n'y ait un titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'en condamnant madame X... à l'arrachage, pour le moins à l'élagage selon certaines modalités, des arbres situés « en limite » des parcelles cadastrées section D 882, D 883 et D 884 sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, cependant que seules les plantations situées à une distance moindre que la distance légale de la limite de la propriété voisine pouvaient être visées par la condamnation et non tous les arbres placés « en limite », la cour d'appel a violé l'article 672 du code civil ;
6°) ALORS QU'à supposer que la cour d ‘ appel n'ait pas imputé à madame X... de manquements aux dispositions des articles 671, 672 ou 673 du code civil, en ne précisant pas la règle de fond que madame X... aurait méconnue dans la gestion de ses plantations et qui justifiait la condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en condamnant madame X... « au nettoyage de ses terrains afin d'éviter l'état de friche dénoncé », sans expliquer en quoi la disparition de l'état de friche restait nécessaire dès lors que madame X... a aussi été condamnée à empêcher tout débordement de végétation sur les voies publiques, la cour d'appel, qui devait préciser en quoi l'état de friche constituait en lui-même un trouble indépendamment d'éventuels débordements de végétation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'ayant constaté que les parcelles cadastrées n° D 882, D 883 et D 884 étaient situées sur le territoire de la commune de Pocé-sur-Cisse, en se fondant sur un rapport de constatations établi par la police municipale d'Amboise, pour conclure à l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence d'un trouble causé par les arbres plantés sur ces parcelles, sans répondre au moyen soutenu par madame X..., selon lequel, dès lors que les arbres litigieux n'étaient pas situés sur le territoire de la commune d'Amboise, le rapport de constatations était irrégulier en raison de l'incompétence de son auteur (conclusions de madame X..., p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur la réalité des troubles invoqués par la commune d'Amboise, sans se prononcer, même sommairement, sur le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 14 février 2014 et qui remettait en cause les allégations de la commune (conclusions de madame X..., p. 9, dernier §, et p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.