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22/09/2016 | FRANCE | N°15-18983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-18983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2015), que la société La Comblette a donné à bail à la société Les Jardins du Val de Saône des locaux à usage commercial, puis lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société La Comblette a assigné la société locataire en fixation de cette indemnité ;

Attendu que la société Les Jardins du Val de Saône fait grief à l'arrêt de limiter le

montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme ;

Mais attendu que, la société Les Ja...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2015), que la société La Comblette a donné à bail à la société Les Jardins du Val de Saône des locaux à usage commercial, puis lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société La Comblette a assigné la société locataire en fixation de cette indemnité ;

Attendu que la société Les Jardins du Val de Saône fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme ;

Mais attendu que, la société Les Jardins du Val de Saône s'étant bornée à demander, dans ses conclusions d'appel, une indemnité pour perte d'immobilisations et sur la valeur de la perte de stock après inventaire au jour de la reprise sans justifier d'un préjudice spécifique résultant de la perte de son stock constitué de denrées périssables, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins du Val de Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins du Val de Saône et la condamne à payer à la société La Comblette la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins du Val de Saône.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité d'éviction due à la SCEA La Comblette par la société Les Jardins du Val de Saône à la somme 1 272 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante n'est pas fondée à réclamer une indemnité distincte et supplémentaire sur la valeur du stock et pour la perte des immobilisations, alors qu'en cas de perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction est précisément fixée en considération de la valeur marchande du fonds de commerce, soit une universalité comprenant notamment immobilisation et stock » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert a procédé à un examen complet et approfondi de la situation ; qu'il a répondu aux dires et a justifié de l'évaluation qu'il a proposée de l'indemnité d'éviction ; que la SCEA La Comblette propose le versement de l'indemnité d'éviction telle qu'elle a été envisagée par l'expert, soit la somme de 1 272 000 € ; qu'au vu de l'expertise et de la proposition de la SCEA La Comblette, il y a lieu de fixer l'indemnité d'éviction due par cette dernière à la société Les Jardins du Val de Saône à la somme de 1 272 000 € » ;

ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail ; qu'en se bornant à retenir que la valeur du fonds de commerce comprenait nécessairement la valeur des immobilisations et du stock, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Les Jardins du Val de Saône ne justifiait pas d'un préjudice spécifique résultant de la perte de son stock constitué de denrées périssables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18983
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-18983


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18983
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