LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2014), que, le 25 juillet 2008, M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation à M. Y... et Mme Z... (consorts Y...-Z...) par un acte authentique mentionnant que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement et était équipé d'une installation de type fosse étanche avec bac à graisse nécessitant une vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes ; que, se plaignant d'un dysfonctionnement de ce système d'assainissement, les consorts Y...-Z... ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts Y...-Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les acquéreurs avaient fait procéder à un diagnostic général du bien avant l'achat et avaient déchargé les vendeurs de toute responsabilité en raison du système d'assainissement, constaté que ce système, qui était déjà en fonction lors de l'acquisition de l'immeuble par M. et Mme X... et n'avait fait depuis l'objet d'aucune modification, était, selon l'expert, conforme aux déclarations faites par les vendeurs et qu'une vidange de la fosse avait été opérée les 23 mars 2005, 13 janvier 2006, 20 octobre 2006, 25 juin 2007 et 26 mars 2008, selon l'attestation d'une entreprise spécialisée versée aux débats par les vendeurs, et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que l'indication donnée quant à la fréquence de la vidange ne pouvait s'analyser en un manque d'information ou en une information erronée, la cour d'appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes des consorts Y...-Z..., qui avaient pris l'immeuble en l'état, ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z...
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux en date du 25 juillet 2008 entre M. et Mme X... et les consorts Y...-Z... dispose au paragraphe Assainissement non-collectif que "le vendeur déclare qu'en raison de l'absence d'un réseau public d'assainissement, l'immeuble vendu est équipé d'une installation d'assainissement de type fosse étanche avec bac à graisse qui nécessite une vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes ; qu'à cet égard, il déclare :- qu'elle était déjà en fonction lorsqu'il a procédé à l'acquisition de l'immeuble et qu'il ignore sa date d'installation ;- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;- que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif ; que l'acquéreur déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l'installation individuelle d'assainissement en place, à son fonctionnement ainsi qu'à son entretien et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard''; que le rapport d'expertise a mis en évidence que :- les eaux ménagères s'écoulaient dans un bac dégraisseur puis rejoignaient le fossé communal ;- les eaux vannes résultant des toilettes du rez-de-chaussée s'évacuaient dans une fosse étanche d'1 m3 ;- les eaux vannes des toilettes du premier étage étaient évacuées vers un ouvrage extérieur à l'arrière de la maison et rejoignaient un ouvrage sous une dalle béton sans trappe d'accès ; que l'expert indique que ce système d'assainissement n'est pas conforme au code de la santé publique et que des travaux sont nécessaires pour une mise en conformité ; qu'il mentionne que l'indication d'une vidange annuelle de la fosse ne correspond pas à la réalité pour une famille de quatre personnes ; qu'il ajoute qu'il n'a constaté la réalisation d'aucuns travaux d'assainissement depuis l'achat par M. et Mme X... en juillet 1988 jusqu'à la vente de l'immeuble aux consorts Y...-Z... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les consorts Y...-Z... ont été informés par les vendeurs du fait que l'installation d'assainissement de l'immeuble n'était pas reliée à un réseau public et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal ; que de même il convient de noter que les vendeurs ont indiqué que ce système d'assainissement était déjà en fonction lors de leur propre acquisition, ce qu'a d'ailleurs confirmé l'expert qui reconnaît que ce réseau n'a fait l'objet d'aucune modification depuis l'achat de l'immeuble par les vendeurs en 1988 ; qu'ainsi M. et Mme X... ont donné aux consorts Y...-Z... les informations dont eux-mêmes disposaient à propos de ce système d'assainissement ; que si l'information relative au nombre de vidange nécessaire de la fosse peut apparaître sous-estimée par l'expert, la cour constate que les époux X... versent aux débats une attestation de la société BALTHAZAR-POUPELAIN qui indique qu'elle est intervenue au domicile des époux X... pour la vidange de la fosse d'1 m3 les 23 mars 2005, 13 janvier 2006, 20 octobre 2006, 25 juin 2007 et 16 mars 2008, ce qui démontre que l'intervention d'une entreprise spécialisée était nécessaire pour une période s'échelonnant entre 7 et 10 mois ; qu'en conséquence, l'information portée dans l'acte de vente ne peut s'analyser comme un manque d'information ou une information erronée […] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert rapporte que "les eaux ménagères du rez-de-chaussée s'écoulent dans un bac dégraisseur puis dans un regard d'eaux pluviales et rejoignent le fossé communal''; qu'en ce qui concerne les eaux vannes il précise que celles-ci sont issues de deux toilettes, l'une au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage et que ‘ ‘ les effluents des WC du rez-de-chaussée s'évacuent dans une fosse étanche d'un volume d'1 m3 situé dans les WC et accessible par une trappe''et que "les effluents issus des toilettes du premier étage sont évacués vers un ouvrage extérieur à l'arrière de la maison ; le tuyau d'évacuation sort en façade et rejoint un ouvrage situé sous une dalle en béton d'une surface de 3 m par 2 m''; qu'au chapitre 6. 2. 2. 2 il écrit ne constater la réalisation d'aucuns travaux d'assainissement par les époux X... depuis l'achat en juillet [1988] et dit que "les réseaux d'assainissement étaient donc en l'état lors de l'achat par M. Y... et Mademoiselle Z..., reprécisant ce point au paragraphe 7. 1. 3., indiquant que "cette constatation confirme que l'installation du WC à l'étage était déjà en fonction en 1988 lorsque les époux ont acquis l'immeuble, comme indiqué sur l'acte de vente ; qu'en conséquence le système d'assainissement est totalement conforme aux déclarations faites par les vendeurs dans l'acte de vente''; que l'expert a, en ce qui concerne la fosse étanche d'un volume de 1 000 litres, précisé que celle-ci "n'est pas apte à satisfaire une utilisation normale des familles de trois ou quatre personnes, sauf à vidanger 7 ou 8 fois par an, soit un budget de 700 à 800 euros par an''; qu'il estime que "la seule solution technique pour la réalisation d'une filière d'assainissement conforme au code de la santé publique consiste en un comblement de la fosse étanche d'un mètre cube, au raccordement des eaux usées ménagères des WC du rez-de-chaussée et des toilettes du premier étage sur une fosse toutes eaux, d'un volume minimal de 3 m3 et à la réalisation d'un épandage souterrain situé à plus de 5 m de l'habitation présentant une longueur de tranchée de 80 m linéaires avec regard de répartition et regard de bouclage, évaluant le coût de ces travaux à la somme TTC de 5 489, 64 euros''; qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que M. Petter Y... et Mademoiselle Agnès Z... étaient parfaitement informés de l'état de l'assainissement du bien qu'ils achetaient et ont d'ailleurs déchargé les époux X... de toute responsabilité à cet égard ; qu'il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir tenté de cacher quoi que ce soit aux acquéreurs qui ont pu, avant l'achat même de cette maison, faire appel à une société tierce, le centre de contrôle technique immobilier, afin que soit établi un diagnostic général du bien qu'ils envisageaient d'acquérir, et venant en sus des diagnostics obligatoires ; que M. Petter Y... et Mademoiselle Agnès Z... ont pu être induits en erreur quant aux renseignements donnés relativement au nombre de vidanges nécessaires pour une famille de 4 personnes ; qu'il n'en reste pas moins de ce qui précède qu'en tout état de cause l'installation sanitaire aurait nécessité d'importants travaux, et pour lesquels ils avaient déchargé les époux X... de toute responsabilité […] » ;
1° ALORS QUE la violation de l'obligation de délivrance de la chose est caractérisée lorsqu'il y a défaut d'identité de la chose livrée avec les spécifications contractuelles ; que pour obtenir la condamnation des époux X... à leur verser des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices, M. Y... et Mme Z... faisaient valoir que la chose vendue n'était pas conforme aux spécifications contractuelles en ce que la fosse étanche, vidangée une fois par an, était dans l'incapacité de permettre l'utilisation normale du bien par une famille de quatre personnes ; qu'en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes après avoir relevé, d'une part, que l'acte de vente stipulait qu'« en raison de l'absence d'un réseau public d'assainissement, l'immeuble vendu est équipé d'une installation d'assainissement de type fosse étanche avec bac à graisse qui nécessite une vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes » et, d'autre part, que l'expert avait mentionné dans son rapport que « l'indication d'une vidange annuelle de la fosse ne correspond pas à la réalité pour une famille de quatre personnes », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil ;
2° ALORS QUE l'obligation de délivrance est une des obligations essentielles du vendeur, distincte de l'obligation d'information ; que la non-conformité de la chose résulte d'une différence entre la chose promise et la chose livrée ; que l'acte de vente stipulait qu'« en raison de l'absence d'un réseau public d'assainissement, l'immeuble vendu est équipé d'une installation d'assainissement de type fosse étanche avec bac à graisse qui nécessite une vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes » ; qu'en déboutant M. Y... et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir réparer leurs préjudices, au motif que « l'information portée dans l'acte de vente ne peut s'analyser comme un manque d'information ou une information erronée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la chose livrée, – à savoir un immeuble dont la capacité de la fosse étanche, vidangée une fois par an, ne permet pas une utilisation normale par des familles de trois ou quatre personnes –, présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties et si les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du code civil ;
3° ALORS QU'au regard de l'acte de vente qui spécifiait que l'installation de type fosse étanche nécessite une seule vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes et des conclusions de l'expert selon lesquelles la fosse s'avère incapable de répondre aux besoins d'une famille de quatre personnes, sauf à la vidanger 7 à 8 fois par an, M. Y... et Mme Z... invoquaient dans leurs conclusions (p. 4) un défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications du contrat qui constitue une inexécution de l'obligation de délivrance ; qu'en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir réparer leurs préjudices, sans répondre à ce moyen selon lequel la nécessité de procéder à plusieurs vidanges par an constatée par l'expert caractérisait un manquement à l'obligation de délivrance des vendeurs, la stipulation contractuelle prévoyant une seule vidange par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.