LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dômes étanch' du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Magne Robert, Forméto, Rasteiro Jérôme, Qualitoit, Voie lactée, Brun Bruno, SNM et Pégeon et fils, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régina et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 2015), que la société civile immobilière Etoile immobilier (la SCI) a confié à diverses entreprises la rénovation et la transformation d'un hôtel en immeuble d'habitation dont elle a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI qui a appelé en garantie les différents intervenants, dont la société Dômes étanch' qui avait été chargée du lot étanchéité ;
Attendu que, pour condamner la société Dômes étanch' à garantir la SCI au titre de l'étanchéité à hauteur de 24 220,89 euros, l'arrêt retient qu'elle est responsable de la mauvaise qualité de ses travaux sur les deux terrasses qui lui ont été confiées et que le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 17 750,94 euros selon son propre devis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Dômes étanch' qui soutenait que ce devis ne concernait pas la réfection des terrasses en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dômes étanch' à garantir la société civile immobilière Etoile immobilier au titre de l'étanchéité à concurrence de 24 220,89 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Etoile immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Etoile immobilier à payer à la société Dômes étanch' la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Dômes étanch'
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA DOMES ETANCH' à garantir la SCI ETOILE IMMOBILIER au titre de l'étanchéité à hauteur de 24.220,89 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI ETOILE IMMOBILIER sollicite également, concernant les couvertures défaillantes, la responsabilité de la SA DOMES ETANCH' à qui elle reproche d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, notamment à son obligation de conseil, alors qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée ; que la SA DOMES ETANCH' répond que les terrasses litigieuses ont été réparées « depuis longtemps » par ses soins et ne fuient plus, et qu'elle avait attiré l'attention de l'architecte « sur l'état préoccupant des étanchéités et sur le fait qu'une simple reprise des étanchéités telle que confiée à son marché risquait de ne pas être suffisante pour pérenniser l'étanchéité des ouvrages » ; que la SA DOMES ETANCH' ne verse aucune pièce concernant les réparations auxquelles elle dit avoir procédé, mais produit deux courriers qu'elle a adressés à l'architecte, la SARL BRUNO BRUN, le 11 septembre 2006 où elle lui fait part notamment de l'état « préoccupant » des étanchéités du 5ème niveau, et le 26 mars 2007 où elle lui rappelle que selon un rapport concernant le même 5ème niveau, « une simple reprise de ces travaux risque de ne pas être suffisante pour pérenniser l'étanchéité de l'ouvrage » ; que, ce faisant, la SA DOMES ETANCH' démontre suffisamment sa propre carence ; qu'en effet, cet entrepreneur, constatant à l'évidence que les travaux qui lui étaient demandés seraient insuffisants pour permettre d'assurer une qualité de travail irréprochable et de garantir durablement dans le temps l'étanchéité des couvertures, aurait dû, comme le relève à juste titre la SCI ETOILE IMMOBILIER, refuser d'exécuter des ordres qui immanquablement le conduisaient à fournir un travail de médiocre qualité ; qu'en poursuivant néanmoins le marché dans ces conditions douteuses, il a sans conteste manqué à ses obligations professionnelles ; que le même raisonnement doit être tenu à l'égard de la SARL QUALITOIT, qui est intervenue également sur les couvertures ; qu'aucune raison ne permet de douter de la pertinence de l'évaluation du coût des travaux de reprise proposée par l'expert judiciaire dans son rapport ; que le Tribunal a judicieusement indexé le montant dû sur l'indice BT 01 au jour du règlement ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires sollicitant 110.955,01 € au lieu des 109.810,93 € alloués par le Tribunal ; que le jugement sera donc confirmé, tant sur le principe que sur le montant, en ce qu'il a jugé que le préjudice consécutif à la défaillance des entreprises DOMES ETANCH' et QUALITOIT était constitué uniquement par le surcoût occasionné par la réalisation « après coup » de la réfection complète et nécessaire des ouvrages défectueux (arrêt, p. 12) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la SA DOMES ETANCH' ne peut à l'évidence se voir déclarée responsable de l'absence de travaux d'étanchéité sur les deux terrasses qui ne lui avaient pas été confiées ; qu'en revanche, elle est responsable de la mauvaise qualité de ses travaux d'étanchéité sur les deux autres terrasses, soit 16.654,92 € HT (17.750,94 € TTC) selon son propre devis ; que les entreprises DOMES ETANCH' et QUALITOIT, chargées pour le surplus de travaux de la révision de l'étanchéité ou de la couverture auraient dû, dans ce cadre, et dans le respect de leur obligation de conseil, aviser la SCI que l'état de ces éléments rendait nécessaire une réfection intégrale ; que, cependant, elles ne doivent pas assumer l'intégralité du coût d'une réfection complète dont la SCI entendait faire l'économie ; que le préjudice consécutif à leur défaillance correspond seulement au surcoût occasionné par la réalisation après coup de cette réfection complète, par rapport à son coût s'il avait été intégré en cours de chantier ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour l'évaluer à 20 %, soit 8.283,97 € TTC pour QUALITOIT, et pour DOMES ETANCH' 6.649,95 € TTC (jugement, p. 7) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de son arrêt que le jugement entrepris devait être confirmé tant sur le principe que sur le montant « en ce qu'il a jugé que le préjudice consécutif à la défaillance des entreprises DOMES ETANCH' et QUALITOIT était constitué uniquement par le surcoût occasionné par la réalisation « après coût » de la réfection complète et nécessaire des ouvrages défectueux », évalué par les premiers juges en ce qui concerne la SA DOMES ETANCH' à la somme de 6.649,95 € TTC, et en jugeant dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement « sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation des marches de l'escalier de la cave », estimant en cela qu'il devait être confirmé aussi bien pour la somme de 6.645,95 € TTC, retenue au titre du surcoût occasionné par la réalisation « après coup » de la réfection complète et nécessaire des ouvrages défectueux », que pour celle de 17.750,94 € TTC, retenue pour la reprise des terrasses, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en condamnant la SA DOMES ETANCH' à supporter les travaux de reprise des terrasses, en considérant que cette dernière prétendait les avoir réparées « depuis longtemps », mais qu'elle ne versait « aucune pièce concernant les réparations auxquelles elle dit avoir procédé », sans examiner le devis établi le 14 octobre 2009, annexé au rapport d'expertise déposé le 23 décembre 2009, relatif à la réparation de ces terrasses, ni le rapport d'expertise déposé le 12 juillet 2012, qui indiquait que « ces étanchéités de la terrasse GIRAULT ou de la terrasse LANOYE ont été refaites dans le cadre du chantier », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, en condamnant la SA DOMES ETANCH' à supporter les travaux de reprise des terrasses en se fondant sur un devis établi par cette dernière le 2 juillet 2009 pour chiffrer le coût des travaux, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que ce devis du 2 juillet 2009 ne concernait pas la réfection des terrasses en cause et que celles-ci avaient fait l'objet d'un devis en date du 14 octobre 2009, annexé au rapport d'expertise déposé le 23 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en condamnant enfin la SA DOMES ETANCH' à supporter la somme de 6.649,95 € TTC au titre du préjudice lié au surcoût occasionné par la réalisation « après coup » de la réfection complète de l'étanchéité, en ce que le Tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer ce surcoût à 20 %, sans s'expliquer aucunement sur ces « éléments suffisants », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.