LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié, par lettre en date du 7 juillet 2015, à la société FETMS (la société) un redressement assorti d'une majoration complémentaire, en application de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, des sommes dues en raison de la constatation d'infractions de travail illégal; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a formulé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise, le 21 juin 2016, à la Cour de cassation qui l'a reçue le 4 juillet 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prises en ces dispositions « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-5 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail », tel que créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 violent-il ou non les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines tels qu'ils sont garantis par la Constitution et n'en découle-t-il pas une atteinte au principe de « non bis in idem? »
Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige qui se rapporte, en particulier, à la contestation de la majoration complémentaire appliquée aux cotisations et contributions faisant l'objet du redressement ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle,
Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée ayant pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal qu'elle mentionne, de concourir au bon fonctionnement du système de sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît ainsi les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration ; que la majoration qu'elle prévoit n'ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s'expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu'elle méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément « non bis in idem » qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.