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05/10/2016 | FRANCE | N°15-23260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-23260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 octobre 1975, sans contrat préalable ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont apparues au cours de la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 800 euros, le montant de l'indemnité due pour l'occu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 octobre 1975, sans contrat préalable ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont apparues au cours de la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 800 euros, le montant de l'indemnité due pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a pris en considération la circonstance que M. X... occupait l'immeuble avec les enfants dont il avait seul la charge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l'article 815, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour décider que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2004, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés dressé à cette date fait état de l'obligation de M. X... de payer une telle indemnité et en déduit que la prescription a été interrompue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ce procès-verbal contenait une demande en paiement émanant de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... est redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2004, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur vénale du bien indivis à 390 000 euros ;

Aux motifs que le bien immobilier indivis a été évalué par l'expert, dont le premier juge a entériné le rapport, à 400 000 euros ; que Mme Y... conclut à la confirmation du jugement ; que M. X... estime que ce bien ne peut être évalué à plus de 360 000 euros, faisant valoir que l'expert n'a pas tenu compte du fait que deux mètres seulement séparent la terrasse du fonds voisin qui a donc une vue directe par la baie vitrée dans le pavillon, et que la tolérance du voisin qui a accepté de laisser la jouissance d'une bande de son propre terrain pour remédier à cet inconvénient grave n'est pas appelée à se perpétuer ; que la lecture du rapport d'expertise établit que Mme Z... a remarqué la particularité signalée par l'appelant ; que l'expert indique que la valeur de 400 000 euros tient compte, notamment, de l'existence du « Petit terrain avec jouissance à titre gratuit d'environ 220 m² en partie arrière, permettant de profiter pleinement de la terrasse et du jardin » et précise que « la jouissance gratuite verbale du terrain arrière est un réel atout, mais lié à la personnalité des deux voisins » ; qu'il suit de là que l'évaluation proposée par l'expert est faite au regard de l'attrait que présente la terrasse et le jardin, lequel n'est dû qu'à la bande de terrain qui n'appartient pas aux indivisaires, et dont la jouissance est tributaire de la seule complaisance du voisin qui peut à tout instant y mettre fin ; que pour tenir compte de cette situation de précarité quant à la configuration et l'attrait de l'arrière du pavillon, il y a lieu de fixer la valeur vénale de celui-ci à 390 000 euros ;

Alors qu'en ayant énoncé que la lecture du rapport d'expertise établissait que Mme Z... avait remarqué que deux mètres seulement séparaient la terrasse du fonds voisin, qui avait donc une vue directe par la baie vitrée dans le pavillon, cependant que le rapport de Mme Z... ne prenait nullement en considération l'impact d'une vue directe du voisin sur l'intérieur même du pavillon à évaluer, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 800 euros par mois à compter du 12 mars 2004 jusqu'au partage ;

Aux motifs que M. X..., qui ne conteste pas jouir à titre privé et exclusif du bien indivis, estime qu'il ne doit aucune indemnité du chef de cette occupation, dans la mesure où, s'étant retrouvé seul avec ses deux enfants, il a dû faire face, sans aucune participation de Mme Y... à l'entretien et l'éducation de ceux-ci, et aux charges afférentes à la conservation de l'immeuble ; qu'il argue, subsidiairement, de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, pour soutenir que l'assignation introductive de la présente instance étant du 28 décembre 2010, il ne doit aucune indemnité antérieurement au 28 décembre 2005 ; qu'il sollicite, quant au montant de l'indemnité, la confirmation du jugement qui l'a fixée à 500 euros par mois ; que Mme Y... demande sa fixation à 1 667 euros par mois, correspondant à la valeur locative déterminée par l'expert ; que ni le fait qu'il ait occupé le bien avec ses deux enfants, qui n'enlève pas à sa jouissance son caractère privatif, ni le fait qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'ait été mise à la charge de Mme Y... par le juge du divorce, ne sont de nature à dispenser M. X... du paiement, en contrepartie de son occupation, d'une indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis et de se substituer à ces derniers ; que l'article 815-10 alinéa 3 dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que Mme Y... fait plaider que, dans une lettre du 1er octobre 2007, le notaire saisi faisait déjà état de l'indemnité d'occupation, en précisant que M. X... en était redevable depuis le 1er mai 2001, l'assignation en divorce étant du 30 avril 2001 ; que cette simple lettre n'a cependant pas interrompu la prescription ; qu'un caractère interruptif doit, en revanche, être attribué au procès-verbal de difficultés dressé le 12 mars 2009, qui fait état de l'obligation de M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation ; que l'appelant est donc redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation à compter du 12 mars 2004 et jusqu'au partage, étant rappelé que ce n'est qu'au jour de celui-ci que se produit l'attribution de propriété au profit de l'indivisaire bénéficiaire de l'attribution préférentielle ; que compte tenu de la valeur locative du bien et des circonstances dans lesquelles la jouissance du logement familial a été laissée à M. X... qui avait la charge des enfants, la cour fixera le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'intéressé à 800 euros ;

Alors 1°) que l'occupation du logement familial par un époux, sans indemnité d'occupation ou avec une indemnité réduite, peut constituer une modalité d'exécution, par son conjoint, de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants communs dont cet époux assume seul la charge ; qu'en retenant par principe que le fait qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation n'ait été mise à la charge de la mère n'était pas de nature à dispenser le père du paiement de l'indemnité en contrepartie de son occupation privative du bien commun, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que le procès-verbal de difficultés n'interrompt le délai de prescription concernant l'indemnité d'occupation que s'il mentionne une demande en paiement ; que pour retenir que le procès-verbal de difficultés du 12 mars 2009 avait un caractère interruptif, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il « fait état de l'obligation de M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation », sans constater qu'il contenait une véritable demande en paiement d'une telle indemnité de la part de Mme Y..., ce qui n'était du reste pas le cas, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23260
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-23260


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23260
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