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12/10/2016 | FRANCE | N°15-16.855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-16.855


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10817 F

Pourvoi n° F 15-16.855







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par :

1°/ M. R... U... , domicilié [...] ,

2°/ M. O... L... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre)...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10817 F

Pourvoi n° F 15-16.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. R... U... , domicilié [...] ,

2°/ M. O... L... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Secim, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. F... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Secim,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. U... et L... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Secim et de M. N..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. U... et L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. U... et L...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les licenciements de MM U... et L... étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la société Secim est spécialisée dans la réalisation et la vente de tous les travaux de construction métalliques, la chaudronnerie, l'entretien d'usines, la couverture et le bandage de serrurerie ; que Monsieur W... a été licencié par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur L... et Monsieur U... par lettre du 17 juin 2011 ainsi libellées (…) ; que la société a été dissoute par liquidation amiable le 28 juin 2011 et qu'au 30 septembre 2011 les 20 postes restants ont été supprimés ; que sur le licenciement, en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il n'est pas discuté que le capital de la SAS Secim est détenu à 100 % par la SAS [...] ; que le groupe [...] est composé de plusieurs sociétés, principalement des SCI et des sociétés commerciales ; que seule la SA Herve a une activité de construction BTP et que la SAS Secim était la seule société à avoir une activité dans le domaine des constructions métalliques ; que la SAS Secim est donc bien fondée à soutenir qu'elle était l'unique société de son secteur d'activité ; que les difficultés économiques alléguées par la SAS Secim sont établies par les comptes de résultat qui mettent en évidence que le résultat positif de 58 789 € au 31 décembre 2008, était négatif de 1 664 420 € au 31 décembre 2009 et de 2 301 120 euros au 31 décembre 2010 ; que la cause économique était donc réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que la spécificité du groupe ne rendait possible, en France, la permutation du personnel qu'avec la SA Herve, située à Mantes La Jolie, qui a une activité de construction BTP et avait un effectif de 284 salariés au mois de juin 2011 ; que la SAS Secim établit avoir envoyé à la SA Herve, le 9 mai 2011, un courrier l'informant du projet de licenciement de 4 salariés, dont Monsieur L... , serrurier soudeur, Monsieur U... , métallier et Monsieur W..., métallier soudeur, et l'interrogeant sur ses possibilités de reclassement ; que, le 18 mai 2011, la SA Herve a répondu qu'elle n'avait aucun poste disponible ; que dès lors qu'il est établi que la SA Herve a obtenu en septembre 2011 du ministère du travail une autorisation de chômage partiel pour la période de septembre à décembre 2011, il importe peu qu'au mois de mai et juin 2011 elle avait recours à des travailleurs intérimaires ; qu'il est justifié qu'elle n'avait pas de poste disponible ; que la SAS Secim n'a pas interrogé ses filiales étrangères, les sociétés HRV ROMANIA, société Holding, et HRV BUILDING situées en Roumanie et la société HRV VOSTOK située en Russie ; que les sociétés HRV BUILDING et HRV VOSTOK sont des entreprises locales du Bâtiment ; qu'il ne peut être considéré que leurs activités, organisation et lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SAS Secim a donc respecté son obligation de recherche de reclassement ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter les salariés de leurs demandes à ce titre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans le secteur d'activité auquel elle appartient ; que relèvent du même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services ; que la spécialisation d'une entreprise ou son implantation dans un autre pays que les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement au même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, le groupe [...] auquel la société Secim appartenait comportait de nombreuses sociétés exerçant dans le domaine du bâtiment, telles que la société française Hervé et les sociétés HRV Romania, HRV Building et HRV Vostok ; qu'en retenant néanmoins que la société Secim aurait été la seule exerçant son activité dans le domaine des constructions métalliques, de sorte que les difficultés économiques ne devraient être appréciées qu'en son sein, alors que sa spécialisation dans les constructions métalliques du bâtiment ne suffisait pas à l'exclure du secteur d'activité du bâtiment du groupe, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1233-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées, si l'entreprise appartient à un groupe, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se contentant d'affirmer que la spécificité du groupe [...] n'aurait rendu possible, en France, la permutation du personnel qu'avec la société [...], située à Mantes la Jolie, qui avait une activité de construction BTP et un effectif de 284 salariés en juin 2011, sans même s'expliquer sur ce qui lui permettait d'exclure toute possibilité de permutation avec les nombreuses autres sociétés françaises recensées dans les écritures des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;

ALORS, ENCORE, QUE l'existence de postes pouvant être proposés à titre de reclassement doit être appréciée au moment où le licenciement est envisagé ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que l'impossibilité d'un reclassement au sein de la société Hervé était établie, que si elle avait eu recours à des travailleurs intérimaires en mai et juin 2011, soit au moment de la notification du licenciement, elle avait obtenu en septembre 2011 une autorisation de chômage partiel, quand seules devaient être prises en compte les circonstances contemporaines du licenciement des deux salariés, la cour d'appel a encore violé l'article L.1233-4 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées, si l'entreprise appartient à un groupe, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que la société Secim n'avait même pas interrogé les filiales étrangères oeuvrant comme elle dans le bâtiment, a affirmé que les activités, organisation et lieu d'exploitation de ces sociétés n'auraient pas permis d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure que ni leur organisation, ni leur activité commune ne permettaient une telle permutation, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.855
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 17e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-16.855, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.855
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