LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque), qui avait consenti à la société civile immobilière Erendo (la SCI), suivant actes notariés des 5 mai 2007 et 27 mai 2009, deux prêts destinés à financer la construction d'une maison d'habitation, constatant sa défaillance dans le remboursement des échéances, lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action en recouvrement des deux prêts et annuler le commandement, l'arrêt retient que la soumission volontaire du contrat de crédit aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation entraîne l'application de l'article L. 137-2 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Erendo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Sud-Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action de la banque en recouvrement des deux prêts fondant les poursuites était prescrite et d'AVOIR, en conséquence, annulé le commandement valant saisie immobilière du 17 septembre 2014 ainsi que les actes de procédure subséquents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-15 du code de procédure civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que sur la prescription, aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que la prescription de l'article L. 137-2 s'applique donc aux prêts immobiliers consentis à des consommateurs ; que les cocontractants à un contrat de prêt immobilier sont libres de soumettre volontairement leur convention aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en l'espèce, il ressort d'une part des statuts de la SCI que son objet est l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers ; qu'il ressort d'autre part et expressément du contrat de prêt du 5 mai 2007 que le prêt a fait l'objet, conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979, d'une offre qui a été remise à l'emprunteur et à la caution ; que l'offre n'est pas jointe à l'exemplaire du contrat produit contrairement à la mention qui indique qu'elle fait partie intégrante de l'acte, et le prêt du 27 mai 2009 renvoie aux dispositions du code de la consommation pour la définition du taux effectif global, la mise à disposition des fonds, les modalités de remboursement par anticipation et en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'il en résulte que c'est en vain que la banque renvoie à l'objet social de la SCI pour considérer qu'elle est une personne morale ne pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation alors que les parties sont convenues de soumettre leurs conventions auxdites dispositions ; que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique donc au présent litige ; que la banque déclare que, compte tenu de l'accord des parties sur la demande de délai de la SCI concrétisée par un échéancier établi par la banque par lettre en date du 23 mars 2010, et au vu des décomptes historiques détaillés (pièces SBCIC 9 et 10), la première échéance non régularisée est en date du 1er juin 2010 ; que la prescription était donc acquise au 1er juin 2012 ; qu'or le seul acte interruptif de prescription postérieur à l'accord du 23 mars 2010 est le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 septembre 2014 ; que l'action de la banque en recouvrement des deux prêts fondant les poursuites est donc prescrite ; que le commandement valant saisie immobilière doit donc être annulé ainsi que les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que les parties étaient convenues de soumettre leurs contrats aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation quand la SCI Erendo ne s'était nullement fondée sur la soumission volontaire des parties au régime du crédit immobilier résultant de ces dispositions, mais uniquement sur sa qualité alléguée de non-professionnel et que la référence aux dispositions du code de la consommation dans les conventions n'était invoquée que comme un indice de ce que l'exposante lui aurait d'ailleurs reconnu cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que les parties auraient volontairement soumis leurs conventions aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le chapitre du code de la consommation consacré au crédit immobilier ne régit pas la prescription de l'action en paiement du prêteur ; que la prescription biennale de l'article L.137-2 du même code s'applique à l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'en retenant que la soumission volontaire d'un contrat de prêt aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation entraînait l'application de l'article L.137-2 du même code la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.