LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2015), que la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti différents prêts immobiliers à M. X... ; que celui-ci, assigné en paiement à la suite d'échéances demeurées impayées, a reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde ; la seule mention de la profession d'un emprunteur ne suffit pas à le qualifier d'emprunteur averti si ne sont pas constatées des compétences et connaissances particulières en matière d'opérations financières ; qu'en se bornant à relever que M. X... exerçait la profession de cogérant d'une entreprise de démolition ce qui l'aurait obligé à avoir un minimum de connaissances des usages commerciaux, pour le qualifier d'emprunteur averti et en déduire que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, sans constater que l'emprunteur bénéficiait de compétences ou connaissances particulières en matière d'opérations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde ; la circonstance qu'un emprunteur a été conseillé lors de la souscription d'un crédit ne lui confère pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant, pour considérer que la banque n'aurait pas été tenue d'un devoir de mise en garde à l'endroit de M. X..., que ce dernier aurait pris conseil auprès d'un professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X..., cogérant d'une entreprise de démolition, ayant à ce titre une expérience de gestion et de placement, a parallèlement, au titre de son activité professionnelle de loueur-bailleur, souscrit auprès de la banque six prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif, après rénovation, et que, compte tenu de son activité professionnelle et de prêts ayant directement trait à cette activité, il était un emprunteur averti ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « monsieur X... a contracté auprès de la banque plusieurs emprunts afin d'acquérir de nombreux immeubles destinés à un usage locatif et susceptibles de lui procurer des revenus quasiment équivalents aux échéances de remboursement des prêts, à savoir : 1. décembre 2003 Prêt n° 9112901 d'un montant initial de 45 735 euros destiné à l'acquisition d'une boutique dans la Résidence le Mummery à Chamonix. Ce bien a, depuis, été vendu. Le prêt a été remboursé le 8 décembre 2011 par monsieur X... pour 11 896,23 euros ; 2. Octobre 2005 Prêt n° 00021 875501 d'un montant de 75.000 euros destiné à l'acquisition d'un appartement T3 avec cave à Toulouse. Ce prêt a été remboursé par anticipation en septembre 2008 ; 3. juin 2006 Prêt n° 00023795701 d'un montant de 110.000 euros, destiné à l'acquisition d'un appartement T3 avec cave et garage à Toulouse. Le garage a été vendu en 2008 pour 17.000 euros et le prêt soldé en 2011 par la vente de l'appartement ; 4. octobre 2006 Prêt n° 0026466901 d'un montant de 125.000 euros, objet de la présente instance. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un appartement également à Toulouse toujours destiné à un usage locatif ; 5. juin 2007 Prêt n° 00029860401 d'un montant de 78.500 euros destiné à l'acquisition d'un appartement à Toulouse. Le bien a été vendu et le prêt est aujourd'hui soldé ; 6. Juin 2007 Prêt 11° 00029939401 d'un montant initial de 105.000 euros destiné à l'acquisition d'un appartement à Toulouse. Le garage a été vendu en octobre 2008 pour 16 000 euros. L'appartement a été vendu fin décembre 2012 pour 71. 000 euros. Il reste un solde dû sur ce prêt de 29.902,79 euros, qui a fait l'objet d'une demande additionnelle en première instance ; 7. août 2007 Prêt n° 000038772 d'un montant de 15.000 euros, correspondant à un besoin de trésorerie. Ce concours a été totalement soldé le 2 août 2008 ; 8. Prêt n° 00000291329 d'un montant initial de 6.000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile, remboursé par anticipation. M. X... a acquis des appartements à rénover, afin de pouvoir les louer à un prix plus élevé ; (…) selon lui, la banque en lui accordant sur une période de quelques mois (entre février 2006 et novembre 2007) sept prêts immobiliers pour un montant en capital de 534.660, 18 euros savait que le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie et de son budget (…) ; (…) la faute de la banque l'aurait obligé à revendre à perte les appartements qu'il avait acquis pour rembourser les prêts dans l'urgence, et seulement de façon partielle ; (…) M. X... a fait de nombreuses opérations immobilières ce qui ne ferait pas de lui par principe un professionnel et encore moins un emprunteur averti ; (…) sa qualité de cogérant d'une entreprise de démolition l'obligeait cependant à avoir un minimum de connaissances des usages commerciaux et permettait de le considérer comme un emprunteur averti ; (…) les difficultés rencontrées par M. X... résultaient de l'insolvabilité de certains locataires ; (…) M. X... ne prétend pas que la banque disposait d'informations privilégiées sur l'état du marché locatif toulousain ; (…) la banque produit deux attestations émanant d'une agence immobilière de Toulouse sur les loyers qu'il pourrait retirer de ses locations, circonstance qui démontre que M. X... avait pris conseil auprès d'un professionnel, de sorte que la banque n'avait pas de devoir particulier de mise en garde» ;
ALORS 1°) QUE : le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde ; la seule mention de la profession d'un emprunteur ne suffit pas à le qualifier d'emprunteur averti si ne sont pas constatées des compétences et connaissances particulières en matière d'opérations financières ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... exerçait la profession de cogérant d'une entreprise de démolition ce qui l'aurait obligé à avoir un minimum de connaissances des usages commerciaux, pour le qualifier d'emprunteur averti et en déduire que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, sans constater que l'emprunteur bénéficiait de compétences ou connaissances particulières en matière d'opérations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde ; la circonstance qu'un emprunteur a été conseillé lors de la souscription d'un crédit ne lui confère pas la qualité d'emprunteur averti ; qu'en retenant, pour considérer que la banque n'aurait pas été tenue d'un devoir de mise en garde à l'endroit de monsieur X..., que ce dernier aurait pris conseil auprès d'un professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.