LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 juin 2012 et 6 novembre 2014), que M. X... a conclu avec la société Maisons Vesta un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la réception a été prononcée le 28 juillet 2004 ; que, se plaignant d'une absence d'armatures métalliques et de l'apparition de fissures, M. X... a, après expertise, assigné la société Maisons Vesta aux fins de nouvelle expertise et, subsidiairement, d'indemnisation ; que la société Maisons Vesta a appelé en garantie M. Y..., chargé du lot gros oeuvre ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de la condamner à payer une somme à M. X... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maisons Vesta assumait, sous son entière responsabilité, la réalisation et la coordination des travaux et que le maître de l'ouvrage ne pouvait qu'assister aux réunions de chantier organisées par le constructeur sans pouvoir s'immiscer dans le déroulement du chantier, et retenu que l'absence de chaînage engageait la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vesta, la cour d'appel, qui, a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. X... n'était pas à l'origine du dommage résultant de cette non-conformité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de juger irrégulière l'assignation délivrée à M. Y... et d'annuler le jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 2 avril 2009 à une adresse à laquelle M. Y... n'habitait plus depuis le 6 juillet 2006 et que l'huissier de justice mentionnait avoir effectué des recherches en mairie et sur internet, service « pages blanches », la cour d'appel a pu retenir que ces diligences étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Vesta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Vesta et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Vesta.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Metz, 6 novembre 2014) d'AVOIR condamné la société Maisons Vesta à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 59.853,31 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'expert Z... a répondu de façon très précise aux divers points de la mission qui lui a été confiée par la cour ; que sur la difficulté relative à l'absence de chaînage l'expert a tiré du rapport du premier expert judiciaire en date du 25 juin 2007 que les chaînages verticaux sont manquants ou insuffisants, mais a estimé que la mise en oeuvre de tels chaînages verticaux est facilement réalisable et ne présente pas de difficultés majeures, sous cette réserve que ces travaux devront être suivis par un bureau d'études de béton pour vérifier le bon positionnement des aciers et le raccordement aux chaînages horizontaux et que lesdits chaînages devront correspondre aux prescriptions du DTU applicable ; que la société Maisons Vesta, qui a conclu avec M. X... un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan et qui, selon l'article 2 - 3 des conditions générales dudit contrat, s'engageait à réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu et déclarait assumer l'entière responsabilité de la coordination des travaux, le maître de l'ouvrage ne pouvant qu'assister aux réunions de chantier organisées par le constructeur sans pouvoir s'immiscer dans le déroulement du chantier, ne peut reprocher à M. X... de ne pas l'avoir avisée que les travaux effectués par son sous-traitant Calogéro Y... ne comportaient pas les chaînages manquants, lesquels constituent une non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de la société de construction, en sorte que celle-ci n'est pas fondée à prétendre que M. X... est à l'origine de son dommage et doit être débouté de ce chef de demande ; qu'au demeurant il ressort de deux courriers adressés par la société Maisons Vesta à M. Y... les 25 août 2005 et le 21 octobre 2005 que celle-ci déplorait elle-même de graves manquements aux règles de la construction et notamment l'absence d'armature dans la maçonnerie et se proposait d'engager la responsabilité de son sous-traitant, avec cette observation qu'à l'égard de M. X... elle doit répondre entièrement des fautes et manquements commis par ce sous-traitant ;
ET AUX MOTIFS QU'il apparaît à la lecture des conclusions respectives des parties que les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Metz concernant la qualification du contrat et l'obligation de M. Y... à garantir la société Maisons Vesta ne sont pas querellées et sont par conséquent définitives ; qu'il résulte effectivement des conclusions concordantes de l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage et des conclusions de l'expert judiciaire, commis par ordonnance de référé du 4 juillet 2006, que l'absence d'armature métallique dans les poteaux d'angles de la construction édifiée pour le compte de M. X... constitue une non-conformité par rapport aux documents contractuels qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; qu'il reste néanmoins que, si les règles édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peuvent trouver ici application, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée comme constituant un manquement à son obligation de délivrance conforme aux prévisions contractuelles liant les parties ; qu'il n'est pas contesté que les armatures manquantes rentrent bien dans le champ contractuel ; qu'il s'en déduit selon la jurisprudence que le créancier de cette obligation de délivrance peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations en nature, le cas échéant sous astreinte, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté pouvant forcer l'autre partie à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, et alors que l'exécution par équivalent ne doit être ordonnée que si l'exécution en nature n'est pas possible ; que sur ce point, et pour contredire les conclusions expertales selon laquelle ce manquement aux obligations contractuelles ne comporterait pas de remède et ne pourrait donner lieu qu'à une moins-value chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 209,30 euros représentant le coût des fers et des épingles manquants, M. X... a versé aux débats un rapport d'expertise établi certes de façon unilatérale à sa demande le 5 mars 2008, mais qui, ayant été produit en cours de procédure, a pu être discuté par les parties dans le cadre de leurs écritures et dont la cour peut en conséquence tenir compte parmi les éléments probants sur lequel elle peut fonder sa décision ; que le cabinet Lorraine Experts a indiqué que la mise en place des chaînages omis ou insuffisants est techniquement réalisable selon un procédé qu'il décrit dans ce rapport et qu'il chiffre à la somme totale de 16 900,08 E TTC ; que ce document rend admissible la demande de nouvelle judiciaire présentée par l'appelant ; que pareillement l'expert de l'assureur D O et l'expert judiciaire ont conclu que la fissure non infiltrante pouvant être constatée sur l'enduit extérieur au niveau de l'allège des fenêtres du salon en façade avant, à défaut d'impropriété à la destination de l'ouvrage, ne peut entraîner la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ; que l'expert a également relevé une microfissure horizontale à droite de la porte à la jonction entre le linteau et le mur ; qu'il a indiqué que ces microfissures ne sont esthétiques et sont sans rapport avec l'absence de chaînages ; qu'il n'a préconisé ni chiffré aucun remède pour corriger ces désordres ; que pourtant le rapport du cabinet Lorraine Experts déjà mentionné ci-dessus fournit un chiffrage des travaux de réfection des enduits extérieurs, soit la somme de 166,61 euros ; que l'expert, qui sera nouvellement commis par la cour, devra également se prononcer sur la nature et le coût des travaux de réfection dus par la société Maisons Vesta au titre de l'obligation de résultat dont elle est redevable à l'égard de son client ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat qui lie le constructeur d'une maison individuelle n'est as un contrat de vente soumis à l'article 1604 du code civil mais un contrat d'entreprise ; que le constructeur relève des responsabilités particulières prévues aux articles 1792 et suivants du code civil (décennale, biennale et de parait achèvement) et des vices intermédiaires (responsabilité contractuelle des article 1147 et suivants du code civil) ; que l'expert judiciaire, comme l'expert privé de la compagnie d'assurances COVEA RISK, assureur dommages ouvrage, a relevé : ( des microfissures : une micro-fissure sur la façade avant, à gauche de la fenêtre du rez de chaussée, et une microfissure horizontale à droit de la porte du garage, à la jonction entre le linteau et le mur ; - l'insuffisant ou l'absence d'acier armature ; que selon les deux experts, il n'a pas d'impropriété à l'usage de l'ouvrage ou d'atteinte à sa solidité ; qu'il s'agit d'une malfaçon et d'une non façon relevant des vices intermédiaire ; qu'en sa qualité de constructeur, la société MAISONS VESTA est tenue d'une obligation de résultat, c'est-à-dire de construire un immeuble conforme aux documents contractuels et exempte de malfaçons ; qu'elle répond vis-à-vis de M. X... des entreprises avec lesquelles elle a contracté pour la construction de la maison ;
1° ALORS QU'après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en jugeant que la responsabilité Maisons Vesta était engagée pour manquement à son obligation de résultat de délivrance conforme, quand les désordres litigieux, ne rentrant pas dans le champ des garanties légales, relevaient du régime de la faute prouvée des vices intermédiaires, fussent-ils la conséquence d'un défaut de conformité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi, de sorte qu'un contractant qui a connaissance et conscience d'une information déterminante pour son cocontractant doit la lui transmettre ; qu'en jugeant que la société Maisons Vesta ne pouvait se prévaloir d'une faute de M. X... résultant de ce qu'il ne l'avait pas informée que les travaux effectués par son sous-traitant, M. Y..., ne comportaient pas les chaînages manquants, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pu avoir conscience de l'absence de chaînage suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
3° ALORS QUE dans ses courriers adressés à M. Y... en date des 25 août et 21 octobre 2005, la société Maisons Vesta indiquait seulement que sa responsabilité allait être engagée par M. X... et qu'elle ne manquerait pas de rechercher à son tour la responsabilité de son sous-traitant, M. Y... ; qu'en jugeant que la société Maisons Vesta aurait ainsi reconnu devoir répondre entièrement des fautes commises par son sous-traitant, sans pouvoir se prévaloir de la faute de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant cependant que la société Maisons Vesta, qui, dans ses courriers adressés à M. Y... en date des 25 août et 21 octobre 2005, avait indiqué que sa responsabilité allait être engagée par M. X... et qu'elle ne manquerait pas de rechercher à son tour la responsabilité de son soustraitant, M. Y..., aurait ainsi reconnu devoir répondre entièrement des fautes commises par son sous-traitant, renonçant ainsi à se prévaloir de la faute de M. X..., quand aucune volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir du caractère exonératoire d'une telle faute ne pouvait être déduite des termes de ces courriers, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Metz, 6 novembre 2014) d'AVOIR jugé irrégulière l'assignation délivrée à M. Calogéro Y... et d'AVOIR annulé en ses dispositions le concernant le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la procédure de première instance que l'assignation a été délivrée le 2 avril 2009 à une adresse à laquelle M. Y... n'habitait plus et ce depuis le ler janvier 2006 ou à tout le moins le 6 juillet 2006, date de la facture qui lui a été adressée par EDF à l'adresse qu'il revendique ; qu'il apparaît que les recherches que l'huissier dit avoir effectuées en mairie et sur Internet service « pages blanches » ont été insuffisantes ; que par suite le jugement dont appel doit être annulé en ses dispositions prises à l'encontre de M. Calogéro Y... ;
ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est valablement réalisée par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel l'huissier de justice relate avec précision les diligences raisonnables qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en jugeant que les recherches que l'huissier avait effectuées avaient été insuffisantes, quand il était constant que l'huissier, après avoir interrogé un voisin, avait effectué des recherches en mairie et dans l'annuaire numérique, la Cour d'appel a violé l'article 659 du Code de procédure civile.