LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Universal-service, ayant pour nom commercial Carrosserie Lavoisier (la société), a, le 24 avril 2013, conclu un contrat avec M. X..., selon lequel celui-ci lui confiait la réparation de son véhicule, à la suite d'un accident dont il avait été victime, et la subrogeait dans ses droits à l'encontre de son assureur, du fait de la signification qui lui avait été faite, par acte d'huissier du 12 juin 2012, d'un acte type de cession de créances ; que la société a assigné la société Groupama (l'assureur) en paiement du montant de sa facture de réparation et en indemnisation ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :
Attendu que l'assureur soutient que le moyen est irrecevable en sa seconde branche au motif que, dans ses écritures au fond, la société ne s'est pas prévalue de la réception sans protestation de l'acte type général de cession de créance signifié en 2012, complété par l'acte particulier de cession signé par l'assuré et notifié à l'assureur en 2013 ;
Attendu que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'il résulte du jugement, sans que l'assureur ne rapporte la preuve contraire, que la société a soutenu qu'elle lui avait notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2013, la cession de créance conclue avec M. X... et que cette dénonciation n'avait suscité aucune réaction de la part de l'assureur ;
Que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Et sur ce moyen, pris en sa même branche :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l'acte d'huissier de justice du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à la signification d'une créance, s'agissant de la notification d'une procédure mise en place par la société, sur laquelle l'assureur n'a jamais donné son accord exprès, et que la cession de créance du 24 avril 2013, invoquée par la société, n'a jamais été signifiée par acte d'huissier à l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'acte type général de cession de créance signifié le 12 juin 2012 n'avait pas été complété par un acte particulier comportant cession de créance accessoire à un ordre de réparation signé par le garage Lavoisier et par M. X..., et adressé à l'assureur, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2013, établissant la connaissance et l'acceptation non équivoque de la cession de créance par le débiteur, et, partant, la validité de la signification à son égard, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Douai ;
Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Universal-service
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL Carrosserie Lavoisier de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 2.189, 83 € au titre de la facture de réparation impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1690 du code de procédure civile stipule que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la loi exige donc une signification par acte d'huissier ; que la cession de créance du 24 avril 2013 n'a jamais été signifiée par acte d'huissier ; que l'acte d'huissier du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à une signification d'une créance, mais qu'il s'agit en fait de la notification d'une procédure mise en place par la SARL Carrosserie Lavoisier, procédure sur laquelle la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est n'a jamais donné son accord exprès ; que le paiement direct par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est des indemnités dues dans d'autres affaires ne peut être interprété comme une acceptation tacite du mode opératoire notifié par l'acte d'huissier du 12 juin 2012 ; que le paiement effectué par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est à M. X... n'a pas été fait en fraude des droits de la SARL Carrosserie Lavoisier ; la Juridiction de Proximité déboutera la SARL Carrosserie Lavoisier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE les créances futures ou éventuelles d'indemnités susceptibles d'être dues par un assureur en cas de sinistre peuvent faire l'objet d'un contrat de cession, opposable à l'assureur dès lors qu'il a fait l'objet de la signification prévue par l'article 1690 du code civil ; qu'en conséquence, en l'espèce, l'acte général de cession de créance signifié à la société Groupama Nord Est par huissier de justice le 12 juin 2012, conformément à l'article 1690 du code civil, constituait une cession de créances futures ou éventuelles opposable à l'assureur ; que dès lors, en affirmant à tort que « l'acte d'huissier du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à une signification d'une créance », la juridiction de proximité a violé les articles 1689 et 1690 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en l'espèce, il était constant et résulte des propres constatations du jugement attaqué que le 12 juin 2012, l'assureur avait été destinataire d'un acte général de cession de créance signifié par huissier de justice conformément à l'article 1690 du code civil, complété par un acte particulier signé par M. X... et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2013 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Groupama Nord Est n'avait pas donné son accord exprès à l'acte d'huissier de justice du 12 juin 2012, sans rechercher si la connaissance et l'acceptation non équivoque de la cession de créance par l'assureur, débiteur cédé, ne résultait pas de la réception sans protestation de l'acte type général de cession de créance signifié par huissier de justice, complété par l'acte particulier de cession signé par l'assuré et signifié par lettre recommandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.