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17/11/2016 | FRANCE | N°15-22585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016, 15-22585


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2014), que MM. X... et Y..., propriétaires de parcelles jouxtant les parcelles contiguës appartenant à la commune de Nîmes (la commune) et mises à la disposition de l'association Vivadom petite enfance, ont assigné la commune en bornage judiciaire desdites parcelles ; qu'un jugement du 7 décembre 2010 a ordonné le bornage et désigné un expert pour délimiter les immeubles ; que MM. X... et Y... ont demandé l'annulation du rapport déposé le 20

février 2012 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2014), que MM. X... et Y..., propriétaires de parcelles jouxtant les parcelles contiguës appartenant à la commune de Nîmes (la commune) et mises à la disposition de l'association Vivadom petite enfance, ont assigné la commune en bornage judiciaire desdites parcelles ; qu'un jugement du 7 décembre 2010 a ordonné le bornage et désigné un expert pour délimiter les immeubles ; que MM. X... et Y... ont demandé l'annulation du rapport déposé le 20 février 2012 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait identifié sur le terrain les points périmétriques relevés par son confrère et établi son propre plan, que, le nouveau plan dressé par l'expert était fiable et que de nouvelles mesures auraient été inutiles, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'expert avait rempli sa mission ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu exactement que l'annulation d'un rapport d'expertise est soumise aux dispositions régissant les actes de procédure et souverainement que les modifications mineures introduites par l'expert ne causaient aucun grief aux demandeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait établi les éléments lui permettant de proposer une limite de clôture tenant compte de la présence d'un ouvrage ancestral, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement retenu l'alignement proposé par le rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Nîmes et à l'association Vivadom petite enfance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise de Monsieur Christian Z..., géomètre-expert, déposé le 20 février 2012, puis d'avoir homologué ce rapport et décidé que cet expert procédera au bornage des fonds selon la ligne A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, telle que détaillée sur sa « proposition de reconnaissance de limite », en page 14 et 15 de son rapport et en annexe sur son plan (référence 4813) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les dispositions de l'article 237 du Code de procédure civile, qui fait obligation au technicien de remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le premier juge, par des motifs totalement pertinents et que la Cour adopte, a rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert Z... ; qu'en effet, aucune norme n'impose une forme particulière au rapport qu'il dépose, sauf à ce que la pratique ait adopté, à la demande des juridictions, le dépôt d'un pré-rapport permettant aux litigants de soumettre à l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, leurs observations sur les premières conclusions portées par cet homme de l'art dans le cadre d'un débat contradictoire ; que pour autant, le rapport remis à la juridiction constitue un tout ; que s'il est bien évidemment logique que le pré-rapport ne devrait pas donner lieu à des modifications autrement que dans le rapport définitif, il n'est pas exclu que l'expert procède à des retouches de détail ou de forme, dès lors que cela ne modifie pas substantiellement son pré-rapport, assise du débat contradictoire en vue du dépôt de son rapport définitif après réponse aux dires des parties ; que c'est dans ce contexte, regrettable puisque source de malentendus sur un rapport dont la clarté et l'intelligibilité n'est pas la qualité première, que le premier juge, en examinant en détail l'ensemble des griefs énoncés en grande partie par le géomètre-expert sollicité et stipendié par Monsieur X..., a retenu que ces modifications de détail, certes mal venues, n'affectaient en rien la sincérité des investigations menées et le respect du principe du contradictoire ; qu'enfin, il est reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé à l'arpentage des parcelles en litige, ni avoir effectué des mesures, ainsi qu'il s'y était engagé ; que cependant, celui-ci, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, a expliqué très clairement qu'il a utilisé le fichier graphique du géomètre-expert, Monsieur A..., compatible avec ses propres applicatifs, et qu'après avoir relevé sur place les points périmétriques identifiés par Monsieur A..., il affirme sans être utilement contredit qu'il a effectué un nouveau plan parfaitement fiable et que des nouvelles mesures ou observations auraient été redondantes et inutilement onéreuses ; qu'ayant agi dans un souci d'économie, sans qu'il soit démontré que cela affecte la sincérité ou la crédibilité de ses affirmations, compte tenu du travail identique assuré précédemment par Monsieur A..., la critique n'apparaît pas pertinente ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (article 237 Code de procédure civile) ; que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent....l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées (article 242 du Code de procédure civile) ; qu'il est exact que le paragraphe 2 de la page 4 a été en partie modifiée "pour occuper la partie litigieuse" ayant été remplacé par "pour empêcher le passage des animaux" ; qu'il sera toutefois fait observer que ce paragraphe est dactylographié dans une police différente, et qu'en page 8 du rapport, il ressort que c'est le propriétaire de la parcelle qui a indiqué à l'expert que la pose de ce grillage avait comme objectif d'empêcher le passage des animaux ; que cette modification ne cause aucun grief aux demandeurs ; qu'il est exact que le tableau de la page 7 est différent en ce qu'il est fait mention dans le tableau du rapport définitif du document d'arpentage en date du 23 juin 2012 qui a divisé la parcelle 581 en deux parcelles 861 et 862 ; que s'agissant d'un élément objectif intervenu après la rédaction du pré-rapport, cette modification ne cause aucun grief aux demandeurs ; qu'est exact que la mention en page 9 "est trop concordante pour ne pas être prise en compte" a été modifiée et est devenue " est trop concordante pour être négligée" ; que toutefois les deux phrases veulent dire la même chose, aucun grief ne peut être retenu de ce fait ; qu'il est exact que le premier paragraphe de la page 10 du pré-rapport a été modifiée, la mention "les documents d'urbanisme applicables sur la commune de Nîmes" étant devenue "de façon récurrente tous les documents d'urbanisme applicables sur les communes de France sauf rares exceptions" ; qu'il sera là aussi fait remarquer que la police de ce paragraphe est différente de celle retenue et cette modification ne cause aucun grief aux demandeurs ; qu'il est exact que le paragraphe 20 de la page 3 du pré-rapport a été modifié dans sa reprise dans le rapport définitif, la fin de la phrase "et pas de délimitation" ayant été omis ; qu'il est exact que le dernier paragraphe de la page 9 du pré-rapport a été modifié dans sa reprise dans le rapport, à savoir que la mention "pour être calibré à une largeur variant entre 1,20 m minimum et plus de 2,4 m par endroit " a été modifié et est devenue "pour être calibré à une largeur variant entre 1,20 m et 1,50 m" ; qu'enfin, il est exact que le deuxième paragraphe des conclusions du prérapport a été modifié dans sa reprise dans le rapport, la mention "en précisant que la clapas dans son intégralité allant jusqu'à 5 m de large n'est pas ledit ouvrage de séparation " étant devenu " en précisant que la clapas dans son intégralité n'est pas le dit ouvrage de séparation" ; qu'il résulte de la combinaison des articles 175 et 114 du Code de procédure civile que la nullité d'un rapport d'expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, lesquelles prévoient qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'il est exact qu'il n'appartenait pas à l'expert de modifier le pré-rapport dans sa reprise dans le corps du rapport définitif, toutefois ces erreurs de forme, eu égard au fait que l'original du prérapport figure au dossier du tribunal, eu égard au fait que concernant la page 3 l'omission de la mention « et pas de délimitation » est sans incidence sur les conclusions définitives, eu égard au fait que concernant la page 9, les deux formules veulent dire la même chose, eu égard au fait que pour les pages 4 et 10, la police a été modifiée, ce qui attire l'attention sur ledit paragraphe qui a été effectivement modifié notamment suite aux déclarations d'une des parties, eu égard au fait que concernant le tableau, le document d'arpentage est intervenu postérieurement à la rédaction du prérapport, n'ont pas causé de grief à Monsieur Alain X... et Monsieur René Y... et ne sont pas susceptible d'entraîner la nullité du rapport ;
1°) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le rapport d'expertise de Monsieur Z... n'était pas entaché de nullité, que par souci d'économie, celui-ci avait pu utiliser le fichier graphique de Monsieur A..., géomètre-expert, pour effectuer un nouveau plan de bornage, dès lors qu'il avait identifié sur le terrain les points périmétriques qui avaient été identifiés auparavant par Monsieur A..., et que de nouvelles mesures ou observations auraient été redondantes et inutilement onéreuses, bien qu'il ait appartenu à Monsieur Z... d'effectuer lui-même les mesures et observations nécessaires pour dresser un nouveau plan de bornage, la Cour d'appel a violé l'article 233 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'expert avait respecté le principe du contradictoire, que les différences entre le pré-rapport et le rapport qu'il avait déposés n'étaient que « des modifications de détail », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents visés dans le rapport définitif et non pas dans le pré-rapport, à savoir les documents d'urbanisme applicables sur les communes de France et le document d'arpentage du 23 juin 2012, avaient été communiqués à Monsieur X..., afin de lui permettre de présenter ses observations avant le dépôt du rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le rapport d'expertise établi en violation du principe du contradictoire est entaché de nullité, sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en décidant que Monsieur X... n'étant pas en mesure de démontrer le grief que lui causait le non-respect du principe du contradictoire au regard des différences existant entre le pré-rapport et le rapport successivement déposés par l'expert judiciaire, il n'était pas fondé à solliciter l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de Monsieur Christian Z..., géomètre-expert, déposé le 20 février 2012 et d'avoir décidé que cet expert procédera au bornage des fonds selon la ligne A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, telle que détaillée sur sa «proposition de reconnaissance de limite», en page 14 et 15 de son rapport et en annexe sur son plan (référence 4813) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cet état, et même si les explications de l'expert sont trop laconiques à certains égards, il apparaît que le seul élément de critique soulevé par Monsieur X... procède de la présence d'un clapas faisant clôture et qui selon lui, en application de l'article 666 du Code civil, jouit d'une présomption de mitoyenneté; que cependant, Monsieur Z... a établi un certain nombre d'éléments lui permettant de proposer une limite de clôture : - l'existence d'une pierre plantée caractéristique au-delà du mur de clôture de Monsieur Y..., signe de la volonté de délimiter des fonds, doit être retenue comme repère fiable, - l'existence d'un clapas, qui s'étale sur une largeur variant entre 2 et 5 mètres de large sur tout le linéaire de cet ouvrage de clôture, et dont le calibre, au vu de l'évolution des parements extérieurs, peut néanmoins être admis entre 1,20 mètres et 1,50 mètres sur tout les linéaire de la limite séparative, - l'édification des constructions en limite du clapas sur la propriété de Monsieur X... a été faite sans ouverture, et donc en limite comme l'imposent tous les documents d'urbanisme, sachant que la nature revendiquée d'ancien mazet exclut que la réglementation contemporaine lui soit applicable, - l'existence du signe conventionnel de mitoyenneté sur le relevé cadastral implique qu'un mur d'enceinte a été bâti et le mur de séparation entre les différentes entités foncières, est très nettement identifiable sur une photo IGN, agrandie, et datant de 1972, - cette photo révèle donc l'existence d'un mur d'enceinte, étroit, qui clôt la propriété en s'alignant sur les façades du bâtiment d'habitation et la construction annexe à l'extrémité sud de la parcelle BZ 81, - la concordance entre ces signes de possession et le cadastre constitue un fait suffisamment rare pour ne pas être négligé ; que l'expert a ainsi proposé un alignement à partir du mur extérieur de Monsieur Y... et passant par les points qu'il a relevés qui correspondent à quelques décimètres près à l'application du cadastre ; que de plus, et ce point vient contredire le seul argument recevable de la longue critique opposée par Madame B..., l'expert, certes sans explications, a fait passer la limite proposée sur le bord interne de l'espère, conformément aux usages applicables ; qu'il s'agit clairement du seul élément de parement parfaitement identifiable du clapas sur le parement construit sur le fonds X..., et dont, de ce fait, la propriété lui est attribuable selon les usages locaux ; que Madame B..., en affirmant que la ligne séparative doit passer à un mètre au-delà du fonds de cet ouvrage inclusif, ne procède que par une affirmation divinatoire qui ne résulte d'aucun usage connu et identifié, et en tout cas dont les critères d'application soient fournis ; qu'à l'égal de la capitelle incluse dans un clapas, selon les usages locaux du Gard, sa propriété en est attribuée au fonds sur lequel se fait l'entrée, en limite de cet ouvrage, soit par contournement de la base du dôme faisant office de couverture, voir du pyramidon qui en fait fonction ; qu'aucune raison objective ne justifierait d'en modifier le mode d'attribution concernant un espère ; qu'ainsi, le seul élément critique sérieux qui aurait pu justifier de reprocher à Monsieur Z... de ne pas avoir intégré ce critère important de détermination des limites, est mis à mal ; que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert n'a pas occulté la présence de l'ouvrage ancestral, mais a considéré, qu'il ne s'agissait pas de l'ouvrage de séparation ; que Monsieur Alain X... et Monsieur René Y... contestent cette position, mais ne produisent aucun document écrit qui permettrait d'imposer en l'espèce que ce clapas soit considéré comme l'ouvrage de séparation ; qu'en l'absence de justification des usages qui imposeraient que la limite séparative se trouve à un mètre environ derrière l'espère, comme l'affirme Madame B..., et eu égard au fait que cet élément n'a pas été contradictoirement discuté avec l'expert et les parties, cet argument sera rejeté ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le clapas situé entre les points C et G du plan de Monsieur Z... ne pouvait être retenu comme un ouvrage de séparation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait du recueil des usages locaux du département du Gard qu'un clapas constitue une clôture réputée mitoyenne, ce dont il résultait que la limite séparative des fonds devait être fixée selon l'axe du clapas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'expert avait fait passer la limite séparative des fonds le long du bord interne de l'espère, conformément aux usages applicables, sans indiquer quels étaient les usages ainsi pris en considération, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22585
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-22585


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22585
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