LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519) que la société L'Epi d'or (la société), qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie, a été victime de deux incendies successifs le 19 novembre et le 13 décembre 2001 ; que la SCI Courtois, propriétaire des murs, lui a signifié la résiliation du bail, faute de pouvoir reconstruire l'immeuble ; qu'après avoir été partiellement indemnisée des deux sinistres par son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), la société l'a assigné en complément d'indemnisation, après expertise judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer, au titre des incendies des 19 novembre et 13 décembre 2001 et toutes causes confondues, son préjudice à 1 249 016 euros et après avoir constaté qu'elle avait perçu 1 057 024 euros, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 191 992 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, que la taxation des plus-values sur dommages matériels fait partie intégrante des frais généraux de l'entreprise, de sorte qu'elle doit être prise en charge dans l'indemnisation de la perte d'exploitation ; qu'au cas présent, la société avait réclamé une indemnisation de 172 870 euros correspondant à la taxation des plus-values sur dommages matériels, en application de l'article 2.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance, chef de réclamation retenu à l'origine par l'expert de l'assureur ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait reconnu et admis en 2004 que les indemnités seraient taxées à 26 %, la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'indemnisation en estimant, d'une part, que les considérations avancées en 2004 n'avaient pas eu l'agrément de l'assurée laquelle avait procédé en justice, les circonstances ayant entouré les premières discussions étant indéterminées et, d'autre part, qu'en toute hypothèse les conséquences fiscales de l'indemnisation à revenir à l'assuré n'entreraient pas dans le champ contractuel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs premiers inopérants car la discussion entre les parties préalable à l'action en justice de l'assurée était sans incidence sur l'indemnisation de la taxation des plus-values, et par des motifs seconds erronés en droit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1, du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contrat que la perte d'exploitation tenait compte des charges habituelles, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les conséquences fiscales de l'indemnisation à revenir à l'assuré n'entraient pas dans le champ contractuel de la garantie de la perte d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance à compter de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance sont dûs à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société L'Epi d'or.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR fixé, au titre des incendies des 19 novembre et 13 décembre 2001 et toutes causes confondues, le préjudice de la société L'EPI D'OR à 1.249.016 € et condamné, après avoir constaté que celle-ci avait perçu 1.057.024 €, la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 191.992 €, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences du sinistre du 19 novembre 2001, concernant les dommages matériels : l'assureur a réglé 245.691 € et les deux parties sont en accord sur ce point ; que cette indemnisation visait nécessairement le seul matériel présent dans le laboratoire de pâtisserie, seul atteint par l'incendie, mais non remplacé encore lors de la survenance du second sinistre puisqu'il ressort des pièces versées et des explications fournies que le gérant du fonds faisait venir sa pâtisserie d'un autre fonds, exploité également par lui à quelques 80 kms de distance ; que sur la perte d'exploitation : la SARL réclame de ce chef la somme de 30.106 € alors que l'expert a retenu la proposition de l'assureur – 17.610 € - au motif que la première ne lui aurait pas remis les éléments de calcul utiles ; qu'il convient d'observer que dans le cadre de l'expertise d'assurance antérieure, la perte avait été évaluée par l'expert de la compagnie AXA FRANCE lARD à 22.980 € (rapport de 2004) et que cette somme a été réglée ; que la SARL EPI D'OR verse aux débats un document établi le 30 novembre 2006 par SIDEX (son expert comptable) qu'elle dit avoir transmis à l'expert en décembre 2006 alors que celui-ci n'en fait nullement état ; que l'assureur en a eu par contre nécessairement connaissance puisque son dire inclus dans le rapport d'expertise y répond ; que la différence entre la somme réclamée et la somme offerte tient au seul fait que l'expert comptable de la SARL a pris en compte les chiffres d'affaires des mois de novembre et décembre 2000 et ceux des mois de novembre et décembre 2001 alors que l'assureur - tout en acceptant le montant du chiffre d'affaires réalisé sur les 19 premiers jours de novembre 2001 - ne s'est pas référé aux chiffres d'affaires des mois de novembre et décembre 2000, a extrapolé pour le mois de décembre 2001 à partir du chiffre d'affaires du mois précédent et enfin a appliqué un taux de marge brute inférieur (pour tenir compte des charges variables que constituent l'électricité, l'entretien et la blanchisserie), ce cependant au mépris des dispositions de l'article 2. 1.3 du contrat d'assurances ; que ce texte prévoit en effet qu'il convenait de déterminer la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et celui effectivement réalisé pendant cette même période, le premier étant calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs ; qu'il précise qu'il faut en défalquer la portion de charges normales et que la perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte du chiffre d'affaires, le taux de marge brute étant le rapport entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d'affaires annuel corrigé de la variation des stocks ; qu'il y a lieu en conséquence et sur ce point de retenir la somme avancée par la SARL EPI D'OR et de lui accorder la somme de 30.106 € au titre de la perte d'exploitation consécutive au premier sinistre ; que sur les frais de « démolition» : ils ont été chiffrés à 915 € par la SARL mais elle n'en justifie pas, ne versant aux débats qu'une facture établie par une société AVINET en date du 4 décembre 2001 et portant sur l'évacuation du laboratoire (705,62 €), sans faire preuve que cette facture n'a pas été prise en compte dans l'indemnité accordée au titre du préjudice matériel (les autres factures sont consécutives au second sinistre) ; que la SARL EPI D'OR dispose donc en conséquence d'une créance de 275.797 euros au titre de ce premier sinistre ;
ET encore que sur les conséquences du sinistre du 13 décembre 2001, la destruction complète des locaux et la résiliation du bail imposent la détermination non seulement de la perte d'exploitation et de la valeur du matériel mais aussi celle de la valeur vénale du fonds de commerce ; que sur les dommages matériels : ils ont été évalués à 245.191 € et ont été réglés ; qu'ils sont actuellement hors litige puisqu'aucune des parties ne conclut sur ce point ; que sur la perte d'exploitation : la SARL réclame de ce chef la somme de 246.893,31 € au motif essentiel que la période de perte d'exploitation a été prolongée, au delà de la période contractuellement garantie, de huit mois et demi du seul fait de l'assureur, ce qui l'autoriserait à ne pas appliquer le contrat lequel limite à douze mois la période indemnisable ; que pour la période contractuelle et au vu de l'analyse de son expert comptable, sa perte aurait été de 206.659,49 € ; que cette perte n'a pas été calculée comme pour le premier sinistre, à savoir le calcul de la marge brute, mais en tenant compte des charges habituelles en y rajoutant le résultat d'exploitation et en y incluant les frais d'honoraires d'expert ; que la compagnie d'assurances a accepté cette approche mais alors qu'elle avançait en 2004 une indemnisation de 213.112 €, qu'elle évoquait dans son dire d'avril 2007 celle de 117.741 €, considérant que les intérêts d'emprunts n'étaient pas dus et qu'il convenait de ne pas tenir compte de l'augmentation de la rémunération du gérant (passée de 4.573 € à 8.000 € trois mois après le sinistre), elle ne propose plus actuellement que celle de 93.059 €, somme également avalisée par l'expert et dite déjà réglée ; que l'incurie éventuelle de l'assureur et dont se prévaut la SARL EPI D'OR, même si elle ne fait état, non d'un préjudice personnel, mais seulement de celui qu'aurait subi son gérant à titre personnel, lui ouvre la possibilité de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'elle ne l'autorise pas cependant à déroger aux règles claires du contrat d'assurances qui fait la loi des parties ; que c'est à juste titre que la compagnie d'assurances a défalqué du montant avancé la somme de 24.682,28 € puisque la SARL EPI D'OR formule une demande particulière de ce chef, ce au titre des honoraires d'expert (voir infra) ; qu'il est constant qu'à la suite de ce second incendie, les locaux ont été entièrement détruits et que la SARL n'avait plus aucune activité, même partielle ; que, dès lors, il n'existe aucune justification réelle à l'augmentation de la rémunération du gérant à compter du mois d'avril 2002, augmentation au surplus particulièrement significative puisque passant de 4.573,47 à 8.000 €/mois ; que c'est donc également à juste titre que l'assureur n'a retenu dans son décompte que le salaire initial soit 57.153,06 € pour l'ensemble de la période ; que les intérêts des emprunts doivent être inclus dans les charges habituelles de la société ; que l'indemnité à revenir à la SARL est donc de 132.444,62 € ainsi décomposée : - résultat d'exploitation = 7.998 €, - services bancaires et intérêts d'emprunt = 2069,57 + 14.704, 47 €, - achats et charges externes = 36.900,82 €, - loyers = 8.570,76 €, - rémunération du gérant = 57.153 €, - indemnités de licenciement = 5.048 € ; que sur la valeur vénale du fonds de commerce : la SARL EPI D'OR avance une valeur vénale de 574.475 €, quasi équivalente au montant du chiffre annuel réalisé au cours du dernier exercice (mars 2001), ce par référence à un barème valorisant les fonds de commerce et retenant pour les boulangeries - pâtisseries (province) une valeur allant de 75 à 100 % du chiffre d'affaires annuel ; que la compagnie AXA FRANCE propose une valeur de 550.000 €
mais en déduit la valeur du matériel incendié dans le premier sinistre, indemnisé et non remplacé à la date du second, soit 150.000 € ; que le contrat prévoit en son article 2.2.1 que la perte totale du fonds de commerce est déterminée en fonction d'un certain nombre de critères (droit au bail, pas de porte, clientèle, achalandage, etc.), à l'exclusion des immeubles, meubles, matériels et marchandises ; que c'est donc à tort que l'assureur entend réduire l'indemnisation à hauteur de ce qu'il a pu verser au titre du matériel antérieurement incendié ; que le fonds a été acquis en 1998 pour 525.949 € et au titre de l'exercice du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 le chiffre d'affaires réalisé - en tenant compte d'une fermeture de quinze jours pour cause d'inondation dans le bourg - s'est élevé à 539.733,55 € HT soit 572.399 € TTC, ce qui représente une augmentation de plus de 31.000 € par rapport aux résultats de l'ancienne gestion ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de retenir le même coefficient que celui retenu lors de l'achat, ce qui donne une valeur vénale de (539.733,55 x 1,04) 561.322 € ; que la SARL EPI D'OR dispose d'une créance de 938.975,62 € au titre de ce second sinistre ;
ET enfin que sur les autres demandes, concernant les honoraires d'expert : la compagnie AXA FRANCE LARD admet devoir acquitter 8.062 € au titre du premier sinistre et 26.182 € au titre du second ; que la SARL Epi d'Or réclame respectivement 9.412 € et 37.037 € ; que le contrat d'assurances prévoit sans doute qu'en cas d'opposition entre l'assureur et l'assuré, ce dernier peut se faire assister de tout expert de son choix, la prise en charge des frais et honoraires s'effectuant au titre des « frais consécutifs» dans la limite d'un plafond ; que cependant en son article 6.2.1 il précise que le calcul de cette indemnité s'effectue par application d'un barème sur le seul montant de l'indemnité accordée pour les dommages aux biens ; que la demande de la SARL EPI D'OR sera admise à hauteur des sommes proposées par son assureur soit globalement 34.244 € ; que sur les agencements immobiliers : la SARL EPI D'OR sollicite à ce titre la somme globale de 196.722 €, faisant valoir qu'elle correspond à des travaux d'extension des locaux ; que l'assureur s'y oppose ; que la SARL EPI D'OR verse aux débats un écrit de son expert comptable dans lequel celuici indique avoir remis à M. X..., expert assistant la SARL, un fascicule dans lequel figure en annexe 1 l'état des immobilisations et amortissements et précise que leurs valeurs d'actifs d'origine sont les suivantes : - compte d'immobilisation n° 213 500 : 154.816 €, compte d'immobilisation n° 218 100 : 41.906 € ; que c'est insuffisant pour fonder une demande d'indemnisation ; que sur les frais de l'agence immobilière : la SARL EPI D'OR réclame à ce titre la somme de 26.297 € représentant le montant des frais qu'elle a exposés lors de l'achat du fonds et qu'elle inclut dans ses charges d'exploitation ; que la compagnie AXA FRANCE s'y oppose en l'absence de garantie contractuelle et au motif que la société serait toujours locataire des lieux ; que contrairement à ce qu'écrit l'appelante, qui sur ce point veut bien que soit retenu le rapport de l'expert, ce dernier a refusé de donner son opinion, estimant n'être pas saisi de cette question ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucun élément comptable permettant d'apprécier si à la date du sinistre la dépense avait été amortie ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ; que sur les taxations des plus values sur dommages matériels : la SARL EPI D'OR réclame à ce titre et pour les deux sinistres la somme globale de 172.870 €, ce à quoi s'oppose la compagnie AXA France ; que l'assureur avait pourtant reconnu et admis en 2004 que les indemnités à revenir à son assurée seraient taxées à 26 % au titre de la partie matériel ; que ceci étant les considérations avancées en 2004 n'ont pas eu l'agrément de la SARL laquelle a procédé en justice et les circonstances qui ont entouré les premières discussions sont indéterminées ; qu'en toute hypothèse, les conséquences fiscales de l'indemnisation à revenir à l'assuré n'entrent pas dans le champ contractuel ; qu'au titre de ses demandes « annexes » la créance de la SARL EPI D'OR n'est donc que de 34.244 € ; que sur les intérêts de retard et capitalisation : les deux parties avancent le même montant de l'indemnité déjà perçue – 1.057.024 € - même si elles sont en opposition quant à la ventilation de cette somme ; que si la SARL EPI D'OR considère que 268.671 € s'appliquent au premier sinistre et 788.353 € au second alors que l'assureur avance 256.528 € au titre du premier et 800.496 € au titre du second ; qu'au vu des motifs ci-dessus, la créance indemnitaire de la SARL EPI D'OR est au titre des deux incendies de 1.249.016 € ; qu'il lui revient, quelle qu'ait pu être l'imputation des versements antérieurs, la somme complémentaire de 191.992 € à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux à compter de la présente décision (arrêt attaqué, p. 3-8) ;
1°) ALORS, de première part, QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, pour refuser d'indemniser les frais de démolition concernant le premier sinistre du 19 novembre 2001, chiffrés à 915 € par la société L'EPI D'OR, la cour d'appel a relevé que cette société n'avait versé qu'une facture établie par la société AVINET le 4 décembre 2001 et portant sur l'évacuation du laboratoire (de 705,62 €), sans prouver que cette facture n'avait pas été prise en compte dans l'indemnité accordée au titre du préjudice matériel (arrêt attaqué, p. 4, dernier §) ; qu'il ressortait pourtant du document présenté à l'expertise judiciaire, produit devant la cour sous la pièce n° 74, que la société L'EPI D'OR avait déboursé des « frais de déblais et de démolition » qui n'entraient pas dans la garantie « contenu » correspondant aux dommages matériels déjà indemnisés, ce qui prouvait qu'il n'avait pas été tenu compte de ces frais annexes dans l'indemnité réglée (pièce n° 74, 1.3, prod.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU' en application du principe indemnitaire qui commande la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, celle-ci doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des « frais de déblais et de démolition », la société L'EPI D'OR avait versé aux débats d'autres factures consécutives au second sinistre du 13 décembre 2001 (arrêt attaqué, p. 4-5) ; qu'en ne les prenant pas en considération dans l'indemnisation des dommages matériels subis lors du second sinistre du 13 décembre 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 121-1, alinéa 1er, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le principe indemnitaire s'applique à l'assurance pertes d'exploitation ; qu'en cas de non-reprise d'activité, le montant de l'indemnité comprend les dépenses correspondant aux charges assurées exposées jusqu'au moment où l'assuré a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 27-30), la société L'EPI D'OR avait sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation résultant du second sinistre du 13 décembre 2001 pour un montant de 246.893,31 €, comprenant notamment les charges relatives aux dotations aux amortissements, évaluées à 24.726 €, et les frais kilométriques d'un montant de 15.624 € (pièce n° 5, calcul de la perte d'exploitation après le sinistre incendie du 13 décembre 2001 », p.1, prod.) ; que les dotations aux amortissements, justifiées par le compte de résultat (pièce n° 10, prod.), constituaient des charges d'exploitation fixes qui ne pouvaient qu'être indemnisées, à l'instar des frais kilométriques, au titre de la perte d'exploitation garantie par l'article 2.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a pourtant limité la perte d'exploitation subie par la société L'EPI D'OR en raison du second sinistre à la somme de 132.444,62 € en prenant en considération le résultat d'exploitation, les services bancaires et intérêts d'emprunt, les achats et charges externes, les loyers, la rémunération du gérant et les indemnités de licenciement (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dotations aux amortissements et les frais kilométriques ne constituaient pas des charges indemnisables au titre de la perte d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE la taxation des plus values sur dommages matériels fait partie intégrante des frais généraux de l'entreprise, de sorte qu'elle doit être prise en charge dans l'indemnisation de la perte d'exploitation ; qu'au cas présent, la société L'EPI D'OR avait réclamé une indemnisation de 172.870 € correspondant à la taxation des plus-values sur dommages matériels, en application de l'article 2.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance, chef de réclamation retenu à l'origine par l'expert de l'assureur (conclusions d'appel de l'exposante, p. 35) ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait reconnu et admis en 2004 que les indemnités seraient taxées à 26 %, la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'indemnisation en estimant, d'une part, que les considérations avancées en 2004 n'avaient pas eu l'agrément de l'assurée laquelle avait procédé en justice, les circonstances ayant entouré les premières discussions étant indéterminées et, d'autre part, qu'en toute hypothèse les conséquences fiscales de l'indemnisation à revenir à l'assuré n'entreraient pas dans le champ contractuel (arrêt attaqué, p. 8 § 1-2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs premiers inopérants car la discussion entre les parties préalable à l'action en justice de l'assurée était sans incidence sur l'indemnisation de la taxation des plus values, et par des motifs seconds erronés en droit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5°) ALORS, de cinquième part, QU' il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, pour justifier la demande d'une indemnité de 196.722 € au titre des agencements immobiliers détruits lors du second sinistre, la société L'EPI D'OR avait produit devant la cour un document du cabinet d'expertise comptable SIDEX (sous la pièce n° 7, prod.) qui renvoyait au fascicule présenté à l'expertise judiciaire (produit sous la pièce n° 79, prod.), et plus précisément à son annexe 1 intitulée « liste des dotations avec situation nette » ; que cette annexe 1, qui détaillait précisément les valeurs d'actifs des immobilisations et agencements de nature immobilière pour les comptes d'immobilisation n°
213.500 et n° 218.100, avait également été versée aux débats sous la pièce n° 77 (annexe 1, prod.) ; qu'en déboutant la société L'EPI D'OR de sa demande d'indemnisation au titre des agencements immobiliers au motif qu'elle n'était pas suffisamment fondée par l'écrit de son expert comptable (pièce n° 7), sans examiner ni même viser cette annexe 1 (pièce n° 77) qui lui avait été soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, de sixième et dernière part, QUE le paiement d'une indemnité d'assurance relève de l'obligation de l'assureur de payer une somme d'argent ; que, dès lors, les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent ; qu'au cas présent, la société L'EPI D'OR avait sollicité dans ses écritures d'appel (p. 44 et 46) le paiement, outre du solde des indemnités dont la société AXA FRANCE lui était redevable, des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2004, date de la sommation de payer notifiée à l'assureur ; qu'en faisant courir les intérêts légaux à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.