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23/11/2016 | FRANCE | N°15-26860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-26860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 août 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.959), que M. X... a saisi l'officier du ministère public d'une réclamation contre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée établi par le Trésor public pour stationnement interdit ; que le comptable du Trésor a émis à son encontre un avis d'opposition administrative au vu duquel son compte bancaire a été débité ; que le comp

table du Trésor a ensuite annulé l'amende sur la réclamation de M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 août 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.959), que M. X... a saisi l'officier du ministère public d'une réclamation contre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée établi par le Trésor public pour stationnement interdit ; que le comptable du Trésor a émis à son encontre un avis d'opposition administrative au vu duquel son compte bancaire a été débité ; que le comptable du Trésor a ensuite annulé l'amende sur la réclamation de M. X... ; que celui-ci a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en remboursement de la somme prélevée et en réparation des dommages résultant d'une part, de l'atteinte à sa présomption d'innocence, d'autre part, à des manquements de l'Etat à son obligation d'information et aux règles relatives à l'exécution des décisions de justice ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux autres branches du premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts résultant des manoeuvres des services de l'Etat, ayant retardé le paiement et l'exécution d'une décision de justice ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que n'étaient établie aucune manoeuvre de l'administration ayant entraîné un retard dans le paiement et l'exécution d'une décision de justice ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices autres que ceux résultant de l'atteinte à sa présomption d'innocence, résultant des manoeuvres dilatoires de l'Etat et des manquements de ses services à l'obligation d'information sur le fondement de la Charte du contribuable et à la procédure d'exécution des décisions de justice rendues contre l'Etat sur le fondement des règles applicables à la responsabilité de l'Etat, de l'article L911-9 du Code de justice administrative, du décret n°2008-479 du 20 mai 2008 et de la circulaire du 20 mai 2008,

AUX MOTIFS QUE : « il déjà été jugé en l'espèce, que la réclamation effectuée par M. X... emportait l'annulation du titre exécutoire qu'il contestait, ce qui avait pour conséquence que la mise en recouvrement de ce titre par le comptable du trésor public revêtait un caractère fautif ; que la faute commise par l'administration lors de l'exécution d'une opération de recouvrement est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celui à rencontre duquel il a été recouvré, si cette faute lui a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles ou morales des décisions prises l'administration, ce qui doit être démontré, de même que, pour être alloué, le montant le montant des dommages-intérêts demandé doit être justifié par les pièces contradictoirement débattues ; qu'en n l'espèce, si le non-respect de la présomption d'innocence invoqué par l'intéressé a pu lui causer un préjudice, de même que l'information par l'établissement teneur de son compte bancaire d'une infraction indûment retenue à son encontre, la portée de ce préjudice telle qu'établie par les débats et les pièces produites, justifient qu'en réparation il soit alloué à M. X... la somme de 100 euros : que l'Etat sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que M. X... allègue l'existence de « manoeuvres » qu'auraient commis l'administration pour retarder le paiement ; qu'il lui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande ; que l'existence de « manoeuvres » n'est pas démontrée, pas davantage le retard invoqué dans l'exécution d'une décision de justice, ni la matérialisation du préjudice qui en aurait résulté ».

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions, M. X... invoquait, au titre des préjudices qu'il avait subis, un manquement à son endroit des services de l'Etat à son obligation d'information sur le fondement de la Charte du contribuable (p. 9 § 1 à 7) qui lui aurait causé un préjudice spécifique ; que le tribunal qui n'a pas répondu à ses conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge a l'obligation de motiver les jugements afin de permettre au justiciable de vérifier que le juge a bien examiné ses prétentions et moyens, que sa cause a été entendue, et de l'autoriser à exercer un recours conduisant à un contrôle de la motivation par le juge de cassation ; qu'en affirmant de façon péremptoire que M. X..., qui soutenait que l'Etat s'était rendu coupable de manoeuvres, avait commis des manquements à la procédure d'exécution des décisions de justice rendues contre l'Etat, ne démontrait pas ces manoeuvres, ni les préjudices qui selon lui en résultaient, sans expliciter les raisons qui l'ont conduit à statuer ainsi, ni même au demeurant examiner, ne serait-ce que sommairement les pièces produites par M. X..., la cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si au regard de la circulaire du 23 mai 2008, invoquée par M. X... au soutien de sa demande de dommages-intérêts, par laquelle le premier ministre demande de « veiller à ce que [les services de l'Etat] fassent preuve de la plus grande diligence pour procéder à l'exécution des décisions de justice, notamment celles qui comportent une obligation financière » et proscrit les « démarches dilatoires », la faute et le dommage invoqués par M. X... n'étaient pas caractérisés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE c'est à celui qui est le débiteur d'une obligation de prouver qu'il l'a exécutée ; que M. X... soutenait qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et du décret n°2008-479 du 20 mai 2008, l'Etat se trouve débiteur d'obligations précises dont l'objet est de compenser en partie l'impossibilité de pratiquer une exécution forcée sur les comptes de l'Etat ; que notamment, il revient à l'Etat, sur le fondement de ces textes, de prouver qu'il a ordonnancé la somme à laquelle il a été condamné dans un délai de deux mois ou encore qu'il doit porter à la connaissance du créancier des informations sur cet ordonnancement ; qu'en mettant à la charge de M. X... l'obligation de rapporter la preuve que les services de l'Etat n'avaient pas satisfait à ces obligations, quand il appartenait au contraire à l'agent judiciaire du trésor de démontrer qu'il s'en est acquitté, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « les pièces produites n'établissent pas l'existence et le montant de frais irrépétibles qu'auraient exposés M. X... » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie gagnante a droit au remboursement de ses frais irrépétibles, sauf si des considérations d'équité amènent à ce qu'il y ait limitation ou absence de condamnation ; que M. X..., qui a obtenu gain de cause sur le principe d'une condamnation de l'Etat pour manquement au principe de présomption d'innocence, doit être regardé comme la partie gagnante au sens de cet article, de sorte qu'en lui refusant le bénéficie d'une telle indemnité aux motifs qu'il ne démontrerait pas ses frais, le tribunal d'instance, qui a rejeté la demande de frais irrépétibles sur des considérations autres que l'équité, a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE même lorsque le justiciable se défend seul, sa défense a nécessairement un coût, qu'il appartient au juge d'évaluer sauf s'il estime que l'équité ne commande pas de lui allouer une indemnité ; qu'en refusant M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile quand il n'a pas constaté que l'équité ne commandait pas d'allouer à celui-ci une telle indemnité, le tribunal d'instance a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26860
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-26860


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26860
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