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23/11/2016 | FRANCE | N°15-27256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-27256


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2015), que M. X..., invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice consécutif à la clôture des opérations de la liquidation des biens de son débiteur, M. Y..., sans qu'il ait obtenu le paiement d'une créance admise à titre chirographaire, a, par actes des 9 août 2011 et 2 mai 2013, assigné

l'Agent judiciaire de l'Etat et M. Z..., mandataire judiciaire chargé de la pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2015), que M. X..., invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice consécutif à la clôture des opérations de la liquidation des biens de son débiteur, M. Y..., sans qu'il ait obtenu le paiement d'une créance admise à titre chirographaire, a, par actes des 9 août 2011 et 2 mai 2013, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat et M. Z..., mandataire judiciaire chargé de la procédure collective, en réparation de son préjudice, respectivement sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Attendu que l'arrêt relève que M. X... indique avoir découvert la disparition des pièces de la procédure collective de M. Y... le 28 janvier 1998, le greffe du tribunal ayant, à cette date, reconnu que des pièces manquaient au dossier empêchant de reconstituer tant les comptes du syndic que la façon dont les fonds avaient été affectés ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. X... avait eu connaissance du fait générateur du dommage le 28 janvier 1998, une lettre ultérieure du greffe n'ayant fait que réitérer l'information dont il disposait déjà, n'a pu qu'en déduire que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à M. Z... la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par le créancier (M. X..., l'exposant) d'un débiteur en liquidation des biens à l'encontre de l'Etat (l'agent judiciaire de l'Etat) ;

AUX MOTIFS QUE, la créance invoquée par M. X... étant une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 avait commencé à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'était produit le fait générateur du dommage allégué ; que, s'agissant de « l'inexistence ou de la disparition » des pièces de la procédure collective de M. Y... ouverte au tribunal de commerce d'Amiens, M. X... indiquait lui-même avoir découvert cette disparition dès le 28 janvier 1998, le greffe du tribunal ayant, dès cette date et non seulement le 4 juin 2010, « reconnu explicitement que des pièces manquaient au dossier empêchant de reconstituer tant les comptes du syndic que la façon dont les fonds avaient été affectés … » (page 8 de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2015), de sorte que, pour ce fait générateur du dommage qu'il alléguait, la déchéance quadriennale avait commencé à courir le 1er janvier 1998 et était acquise au 1er janvier 2002 ; qu'en ce qui concernait « l'absence de protection juridictionnelle » résultant du défaut de règlement de sa créance pourtant admise au passif de la liquidation des biens, M. X... avait reçu dès le 6 décembre 1985 un extrait du jugement du tribunal de commerce d'Amiens prononçant la clôture des opérations de cette liquidation pour extinction de passif ; que, dans ce cas également, il énonçait lui-même avoir eu « en mains » la copie complète de ce jugement le 27 septembre 1997 et avait ainsi indiqué, dans un courrier adressé le 27 mars 2003 au greffe du tribunal de commerce d'Amiens : « ce n'est que lorsque mon dossier avait été repris en main par Me A... (son conseil de l'époque), vers 1997/1998, que celui-ci en avait déduit que tous les créanciers avaient été réglés sauf moi … », de sorte que, pour cet autre fait générateur du dommage allégué, c'était aussi au plus tard le 1er janvier 1998 que la déchéance quadriennale avait commencé à courir, M. X... ayant su dès cette époque et non seulement en 2003 qu'il était, comme les autres créanciers de M. Y..., censé avoir été payé puisque le passif de ce dernier était éteint ; que cette déchéance était pareillement acquise au 1er janvier 2002 ; qu'il en résultait que l'action et les demandes de M. X... formées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire étaient prescrites lorsque celui-ci les avait formées le 9 août 2011 ;

ALORS QUE, d'une part, s'agissant d'une créance indemnitaire, la prescription quadriennale des créances sur l'Etat commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que, en 1998, le greffe du tribunal de commerce avait seulement indiqué au créancier que des pièces manquaient au dossier et non qu'elles avaient disparu cependant que, par un par courrier du 4 juin 2010 adressé par le même greffe au conseil de l'exposant, il avait été officiellement informé que les pièces du dossier avaient été « éliminées » ; qu'en retenant dès lors que le créancier avait été informé de la disparition des pièces du dossier le 28 janvier 1998 et non le 4 juin 2010 pour en déduire que la prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998 et était acquise le 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ensemble l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, d'autre part, la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, l'intéressé devant avoir eu connaissance de toutes les conséquences du fait générateur et avoir ainsi été en possession de tous les éléments permettant de fixer la créance ; qu'en retenant que le fait générateur du dommage tiré de la disparition des pièces du dossier était connu de l'exposant dès le 28 janvier 1998 quand ce dernier n'avait eu une connaissance certaine de cette disparition que le 4 juin 2010 par un courrier du greffe du tribunal de commerce et ne pouvait donc utilement agir en responsabilité contre l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par un créancier (M. X..., l'exposant) à l'encontre du syndic à la liquidation des biens (Me Z...) de son débiteur ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., qui, en appel, ne discutait plus que son action était soumise à la prescription de l'ancien article 2270-1 du code civil, répliquait que le point de départ de celle-ci devait cependant être fixé au 31 mars 2003, date à laquelle le greffier en chef du tribunal de commerce d'Amiens lui avait indiqué « qu'il était réputé indemnisé, sans recours possible » et qu'il avait ainsi constaté qu'il lui était impossible d'obtenir le paiement de sa créance ; que le dommage allégué par M. X... en lien avec les fautes qu'il reprochait à Me Z... d'avoir commise était le défaut de paiement de sa créance, pourtant vérifiée et admise au passif de la liquidation des biens de M. Y..., dans le cadre de cette procédure collective et avant sa clôture pour extinction de ce passif ; que, comme le faisaient valoir les intimés, ce dommage s'était manifesté non pas le 31 mars 2003 mais dès le 6 décembre 1985, date du jugement ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y... pour extinction du passif sans que la créance eût été réglée, jugement dont un extrait avait été notifié le jour même à M. X... qui l'avait transmis le 14 décembre suivant à son avocat ; qu'à supposer même que M. X... n'eût compris les raisons de cette clôture, par ailleurs publiée au BODACC le 14 février 2006 et opposable à tous depuis cette date, que le 27 septembre 1997, date à laquelle il indiquait « avoir eu en mains pour la première fois le jugement » du 6 décembre 1985, la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil n'en resterait pas moins acquise avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'introduction de son action à l'encontre de Me Z..., tandis qu'il n'établissait d'aucune manière que le cours de cette prescription avait été interrompu, ainsi qu'il se contentait de l'affirmer ;

ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le dommage subi par le créancier, résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance, s'était manifesté le 31 mars 2003 lorsque le greffe du tribunal de commerce l'avait informé qu'il était réputé avoir été indemnisé sans aucun recours possible ; qu'en retenant que le dommage de l'exposant était constitué par le défaut de paiement de sa créance, lequel se serait manifesté dès le 6 décembre 1985, date du jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation des biens du débiteur pour extinction du passif, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27256
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-27256


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27256
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