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24/11/2016 | FRANCE | N°15-26393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-26393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. X..., salarié de la société Adecco mis à la disposition de la société Sogea Picardie en qualité de finisseur (le salarié), a été victime, le 12 août 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute i

nexcusable de son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. X..., salarié de la société Adecco mis à la disposition de la société Sogea Picardie en qualité de finisseur (le salarié), a été victime, le 12 août 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non réfutation des motifs du jugement dont le salarié demandait la confirmation, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Hafid X... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2009 et de l'AVOIR condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 10 000 euros versée à titre de provision, les arrérages échus de la majoration de rente du 30 novembre 2011 au 30 juin 2014, d'un montant de 24 231, 11 euros ainsi que les arrérages à échoir de la majoration de rente à compter du 1er juillet 2014

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L 4154-3 du code du travail, " la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue l'aride L 4154-2 " ; qu'enfin, l'article L 412-6 du code la sécurité sociale prévoit que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 de ce code, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;
qu'il n'est pas contesté que M. X... n'occupait pas un poste à risque ; que cependant, alors qu'il en a la charge, et non Sogea, M. X..., n'établit pas que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, il est constant que M. X... avait déjà effectué trois missions identiques sous la même qualification sur un chantier de la société Sogea, après pas moins de vingt missions antérieures en qualité de " manoeuvre " (une), " coffreur bancheur " (une), " maçon bâtiment " (dix-sept), ainsi que " maçon finisseur " (une), auprès d'autres sociétés (pièce n° 4, appelante) ; que sa fiche de poste mentionne, parmi le matériel utilisé, la scie circulaire et la tronçonneuse à disque, communément appelée meuleuse (pièce n° 4 précitée), faisant partie intégrante des outillages portatifs utilisés par les maçons finisseurs (expertise A. D. R., p. 6, appelante) ; que dès lors, il ne peut soutenir qu'il lui a été demandé un travail hors de sa compétence ; que M. X..., qui n'a déposé plainte que le 12 janvier 2010 auprès de la gendarmerie de Nanteuil-le-Haudouin, a indiqué dans deux dépositions, qu'il avait utilisé une tronçonneuse, en avait retiré le disque pour mettre un disque " pour couper la ferraille " lequel a explosé au troisième boulon (gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 2), qu'il avait pris une disqueuse d'un maçon, en avait enlevé le disque de ponçage pour y mettre un disque pour couper le fer après s'être enquis auprès d'un peintre que ce disque convenait pour cette opération, qu'il avait utilisé l'échelle et non l'échafaudage qui était trop large, se contentant de " suivre les instructions " (Police PV Pièce n° 1271-002) ; que ces explications, qui ne sont étayées par aucun élément, sont formellement contestées par le conducteur de travaux qui indique avoir déjà travaillé avec M. X... pour des finitions de chantier, affirme que celui-ci connaissait son métier et avait de l'expérience, précise se rappeler " lui avoir donné plusieurs tâches et consignes (,.,) de raboter une dalle et découper une tige d'acier qui se trouvait en hauteur " en lui demandant " de se servir de l'échafaudage présent sur site et d'utiliser la disqueuse conformément à l'utilisation courante de cet outil ", assure que ce matériel était " en sécurité ", relève que la disqueuse a été retrouvée avec un disque de 230 mm au lieu d'un disque de 125 mm (gendarmerie PV 64-2010 Pièce n° 1) ; que M. Y..., peintre présent sur le chantier, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de celui mentionné par M. X... dans sa déposition, atteste, sans être contesté par ce dernier, " avoir été témoin le Ïundi 10 août 2009, à l'arrivée de M. X... à 8h00 sur le chantier de l ‘ accueil effectué à cette personne par le conducteur de travaux M, Z...lors de cette accueil, M. Z...a expliqué à X... les points d'eau, électricité, l'organisation du chantier, l ‘ emplacement de la trousse à pharmacie, le port de l'équipement de protection individuelle obligatoire, le fonctionnement de la machine à raboter + démonstration, les consignes en cas d'accident et ses tâches à accomplir ", poursuivant : " (..) Je me souviens avoir été témoin le mercredi 18 août 2009 à l'arrivée de M. X... sur le chantier de l'explication des tâches qu ‘ il devait accomplir ce jour par le conducteur de travaux M. Z.... Lors de cette explication M. Z...a expliqué à M. X... qu ‘ il devait entre autre découper trois tiges filetées se trouvant sur une poutre en bois à trois mètres de hauteur, qu'il devait pour cela utiliser l'échafaudage mis à disposition et demander à son collègue M. A...la meuleuse électrique équipée d'un disque à métal " (attestation du 18 août 2009, pièce n° 7, appelante) ; que par ailleurs, la société Sogea justifie de l'établissement, pour le chantier en cause, d'un dossier " Coordination Sécurité et Protection de la Santé-Plan Général de Coordination " ainsi que d'un " Plan particulier Sécurité et Protection de la Santé " par le Bureau Veritas (pièce n° 1 et 2, idem) et qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à sa mission, M. X... avait été soumis, avec succès à un test de " réflexes sécurité " par Adecco (Pièce n° 8, idem) ; que si le compte-rendu du CHSCT du 17 septembre 2009 ne peut être retenu, faute d'identifier avec précision l'accident pour lequel il relève une " utilisation d'un matériel inapproprié sur un poste de travail à l'échelle " (annexe 1, procédure gendarmerie, précité), il résulte de la " fiche analyse accident (pièce n° 17, Sogea) et de l'expertise A. D. R. déposée le 17 septembre 2009 (pièce n° 6, précitée), que le matériel utilisé était une meuleuse angulaire de type Bosch GWS 1400 pour disque de 125 mm et que celle-ci a été retrouvée sur place équipée d'un disque de 230 mm et démunie de son carter de sécurité et de sa poignée ; que M. X..., qui a indiqué lui-même en avoir changé le disque, ne pouvait y procéder sans retirer ce carter ainsi que la poignée latérale et se trouvait, en raison du diamètre du nouveau disque, dans l'impossibilité de remettre l'un et l'autre ; que la photographie des lieux de l'accident avec l'échafaudage mis à disposition muni d'un garde-corps et l'échelle utilisée sur laquelle ont été reportées les distances, permet de constater, contrairement aux affirmations de M. X... qui, cependant, ne remet pas en cause cette analyse (pièce 11° 5, idem), que cet échafaudage pouvait être utilisé et permettait d'installer le plateau portant l'ouvrier à 2 mètres du sol et à 1 mètre de la tige à couper alors que, installé au 6ème échelon de l'échelle, M. X... se trouvait à 1 mètre 50 de cette même tige (et non de trois boulons) qu'il a, en posture instable, commencé à couper en biais et non en position droite provoquant ainsi l'éclatement du disque qui n'était pas adapté à l'usage qu'il en a fait (pièce n° 17 précitée) ; qu'il sera observé également que dans ces conditions, aucuns gants de protection ne pouvaient éviter les blessures occasionnées alors que si la meuleuse avait été équipée avec le bon disque, le carter et la poignée latérale seraient restés en place empêchant toute conséquence d'un éventuel ripage contre lequel les gants mis à disposition pouvaient protéger efficacement le salarié ; qu'en conséquence, devant une telle manoeuvre contraire aux règles propres au poste de travail et rappelées ponctuellement avant l'exécution de la tâche confiée, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement de la société Sogea à prendre les mesures nécessaires pour protéger son salarié des dangers auxquels l'exposait son activité ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions emportant l'obligation pour M. X... de rembourser la provision reçue, les arrérages échus et à échoir de la majoration de la rente suite à la reconnaissance en première instance, infirmée en appel, de la faute inexcusable de son employeur ;

ALORS D'UNE PART QU'une partie qui demande confirmation de la décision déférée, est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de ses demandes, a énoncé qu'il n'établissait pas que son employeur avait eu conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures propres à l'en préserver, sans réfuter les motifs du jugement qu'elle a infirmé et dont M. X... avait sollicité la confirmation, par lesquels le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu que la Sogea Picardie aurait dû avoir conscience du caractère intrinsèquement dangereux de l'activité de découpage de tiges métalliques en hauteur et que l'accident avait été rendu possible par l'absence de surveillance appropriée au moment dudit accident de M. X... qui, simple intérimaire, avait pu utiliser une échelle et non un échafaudage et avait pu monter un disque d'une taille inadaptée sur un instrument dépourvu de protection, a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que la société Sogea Picardie ne s'était pas assurée qu'il avait les aptitudes effectives pour réaliser ce travail de découpage de tiges métalliques en hauteur qui présentait un caractère intrinsèquement dangereux, le conducteur de travaux, M. Z..., lui ayant seulement indiqué de demander au maçon la meuleuse électrique et que cette société l'avait laissé sans surveillance lors de l'exécution de ce travail alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux de l'outil confié à un intérimaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que tout manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a considéré que c'était à tort que les premiers juges avaient retenu un manquement de la société Sogea Picardie à l'adoption de mesures nécessaires pour protéger celui-ci des dangers auxquels l'exposait son activité au motif inopérant qu'aucun gant de protection n'aurait pu éviter les blessures occasionnées, a violé les articles 1147 du code civil, L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26393
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-26393


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26393
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