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30/11/2016 | FRANCE | N°15-22927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-22927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2015), que, le 1er février 2007, la société UBP, aux droits de laquelle se trouve la société HSBC (la banque), a conclu avec M. X... (l'emprunteur) une convention de compte courant et que, par actes notariés du 11 mai 2007, elle lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 107 500 euros et un prêt personnel d'un montant de 200 000 euros ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque l'a assigné en paiement ; q

ue l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la compensation entre sa de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2015), que, le 1er février 2007, la société UBP, aux droits de laquelle se trouve la société HSBC (la banque), a conclu avec M. X... (l'emprunteur) une convention de compte courant et que, par actes notariés du 11 mai 2007, elle lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 107 500 euros et un prêt personnel d'un montant de 200 000 euros ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque l'a assigné en paiement ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la compensation entre sa dette et les dommages-intérêts, non chiffrés par lui, qui seraient dus par la banque pour manquement à son obligation de conseil au titre de l'octroi de crédits manifestement disproportionnés ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, lors de la conclusion d'un prêt, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir d'information et de mise en garde qui s'apprécie au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en ne recherchant pas si, à la date de souscription des prêts, soit le 11 mai 2007, la banque avait informé l'emprunteur du risque de ses emprunts, eu égard à ses capacités financières, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur faisait valoir qu'il ressortait notamment des relevés de compte de l'année 2007, « versés tardivement aux débats par la banque HSBC qui manifestement ne souhaitait pas les produire », que « dès l'ouverture du compte courant en février 2007, la situation bancaire de M. X... s'(était) installée en position débitrice », et qu'au vu de « ces éléments, l'octroi des prêts litigieux à M. X... a(vait) été fautif » ; qu'en se s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de sa responsabilité, que l'emprunteur aurait été « agent immobilier, donc professionnel des actes immobiliers et de leurs accessoires que sont les prêts », motifs inopérants et impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence auprès de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en écartant la responsabilité de la banque, aux motifs inopérants que « M. X... a pu bénéficier des conseils du notaire, officier ministériel, lors de la souscription » des deux prêts immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'emprunteur, agent immobilier, était un professionnel des actes immobiliers et de leurs accessoires que sont les prêts, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés que, s'il établit sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu pour 2008 et 2009, il ne justifie aucunement de sa situation d'ensemble au moment où les prêts ont été octroyés en 2007, que, pour les années 2008 et 2009, il n'est pas mentionné de revenus fonciers alors que le bien acquis en 2007 était destiné à la location, que, s'il est fait état de revenus de 963 euros pour 2009 et de 7 647 euros pour 2010, l'emprunteur a pu cependant effectuer, en faveur de la banque, plusieurs paiements de 20 000 euros, 40 000 euros et 60 000 euros en 2009 et 2010, outre divers versements de moindre montant, et qu'il est propriétaire d'un autre immeuble ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'emprunteur ne justifiait pas d'un défaut de conseil de la banque ou d'une disproportion entre le financement octroyé et ses facultés financières ; que, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, relativement à la qualité de profane de l'emprunteur et à un devoir de mise en garde de la banque, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre la société HSBC France,

AUX MOTIFS QUE « (…) il est acquis, que s'agissant de deux prêts immobiliers, M. X... a pu bénéficier des conseils du notaire, officier ministériel, lors de leur souscription. En outre la cour relève la profession de M. X... comme étant agent immobilier, donc professionnel des actes immobiliers et de leurs accessoires que sont les prêts. S'il justifie de sa situation fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu concernant ceux de 2008 et 2009, M. X... ne justifie aucunement de sa situation d'ensemble au moment où les prêts ont été octroyés en 2007, la cour ne pouvant que constater que sur les deux années justifiées il n'est pas fait référence à des revenus fonciers alors même que le bien acheté en 2007 était destiné à la location ; s'il est fait état de revenus de 963 euros pour 2008 et 7.647 euros pour 2010, il est étonnant de constater que M. X... peut effectuer cependant plusieurs paiements de 20.000 euros, 40.000 euros et 60.000 euros en 2009 et 2010, outre divers autres versements de montant moindre. Il en ressort que M. X... ne justifie pas de la totalité de ses ressources et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de conseil de la banque ou d'une disproportion entre le financement octroyé et ses facultés financières, étant enfin établi qu'il est propriétaire d'un autre immeuble à Faverdines (…) » (arrêt attaqué, p. 7),

ALORS QUE 1°), lors de la conclusion d'un prêt, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir d'information et de mise en garde qui s'apprécie au regard des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en ne recherchant pas si, à la date de souscription des prêts, soit le 11 mai 2007, la société HSBC avait informé M. X... du risque de ses emprunts, eu égard à ses capacités financières, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir qu'il ressortait notamment des relevés de compte de l'année 2007, « versés tardivement aux débats par la banque HSBC qui manifestement ne souhaitait pas les produire », que « dès l'ouverture du compte courant en février 2007, la situation bancaire de M. X... s'(était) installée en position débitrice », et qu'au vu de « ces éléments, l'octroi des prêts litigieux à M. X... a(vait) été fautif » ; qu'en se s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 3°), et en toute hypothèse, le banquier est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de sa responsabilité, que M. X... aurait été « agent immobilier, donc professionnel des actes immobiliers et de leurs accessoires que sont les prêts », motifs inopérants et impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 4°), la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence auprès de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en écartant la responsabilité de la banque HSBC, aux motifs inopérants que « M. X... a pu bénéficier des conseils du notaire, officier ministériel, lors de la souscription » des deux prêts immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22927
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-22927


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22927
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