LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 18 mars 2016 en application de l'article 462 du code de procédure civile par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Idex énergies, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 190 F-D rendu le 11 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° M 14-26.976 en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 11 février 2016 en ce sens que l'arrêt casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2014 alors que la première branche du moyen unique du pourvoi faisant grief à l'arrêt de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois d'Aulnay à payer à la société Idex énergies la somme de 100 862,34 euros a été rejetée ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
Que toutefois, ni le dispositif du jugement confirmé, ni le dispositif de l'arrêt ne prononçant la condamnation des deux syndicats in solidum, la cassation ne peut pas être limitée ainsi que le sollicite le demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 190 du 11 février 2016 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention la disposition suivante :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 100 862,34 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.